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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vannes, 6 avr. 2018, n° 2017002045 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vannes |
| Numéro(s) : | 2017002045 |
Texte intégral
Rôle n° 2017 002045
Le 6 avril 2018 Jugement contradictoire sur opposition SARL SUMMERTIME c/ Monsieur Y Z
Audience publique du Tribunal de Commerce de VANNES, Première Chambre, tenue au siège du Tribunal à VANNES, le vendredi six avril deux mil dix-huit, à quatorze heures, par Messieurs FRAUD, Juge faisant fonction de Président, HAREL, Vice-Président du Tribunal, et LACHAUX, Juge, assistés de Madame MALAU, Commis-Greffier assermenté ;
ENTRE :
La Société SUMMERTIME, exerçant sous l’enseigne « Papiers et Compagnie », SARL, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VANNES sous le numéro 438 577 512, dont le siège social est […], […], demanderesse à l’opposition, ayant pour Conseil la SCP ALENA AVOCATS, Avocats associés à METZ, représentée à l’audience par sa gérante, et assistée par Me KERVIO, Avocat à VANNES ;
D’UNE PART ;
ET :
Monsieur Y Z, artisan retraité, de nationalité française, né le […] à […], demandeur à l’injonction de payer, défendeur à l’opposition, comparant en personne, assisté par son Conseil Me BREZULIER, de la SCP B. BREZULIER & F. LAROQUE-BREZULIER, Avocats associés à VANNES ;
D’AUTRE PART ;
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l’ordonnance portant injonction de payer en date du 4 mai 2017 ;
Vu l’opposition formée par la SARL SUMMERTIME, par déclaration au Greffe le 29 mai 2017 ;
Vu les convocations adressées aux parties par Monsieur le Greffier associé par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Ouï les Conseils des parties, en leurs explications et conclusions ;
A la requête de Monsieur Y Z, une ordonnance portant injonction de payer la somme principale de 17.431,50 euros, ainsi que les dépens a été signifiée à la SARL SUMMERTIME ;
Cette dernière a formé opposition à l’ordonnance dont s’agit par déclaration au Greffe le 29 mai 2017, demandant au Tribunal de constater l’absence de toute fondement à la requête en injonction de payer du 27 avril 2017 de Monsieur Y Z, de constater que ce dernier avait délibérément récidivé en l’infraction des termes légaux justifiant l’infirmation en date du 14 juin 2016, en tous points, par la Cour d’Appel de RENNES, de la mise en redressement judiciaire
[…]
du 16 décembre 2015 de la SARL SUMMERTIME avec condamnation à son encontre à 3.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens, en conséquence de rejeter la requête de Monsieur Y Z du 27 avril 2017 pour absence de fondement, en conséquence d’annuler l’injonction de payer en date du 4 mai 2017 prononcée par Monsieur le Juge pour absence de fondement, de condamner Monsieur Y Z aux entiers dépens, et de condamner le même à dédommager la SARL SUMMERTIME à hauteur de la somme de 1.000,00 euros ;
Par conclusions, dont un exemplaire a été reçu au Greffe le 4 juillet 2017, la SARL SUMMERTIME a demandé au Tribunal de constater que Monsieur Y Z avait saisi le Tribunal de Commerce sans attendre l’issue des deux procédures au fond, initiée de son propre chef, devant la Cour d’Appel de RENNES et le TGI de VANNES, de constater que Monsieur Y Z avait délibérément récidivé en l’infraction des termes légaux justifiant l’infirmation en date du 14 juin 2016, en tous points, par la Cour d’Appel de RENNES, de la mise en redressement judiciaire du 16 décembre 2015 de la SARL SUMMERTIME avec condamnation à son encontre à 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens, de constater que Monsieur Y Z avait de plus délibérément, par ses exigences irrecevables, créé un grave et irréversible dommage envers la SARL SUMMERTIME en la ruine conséquente de la cession de son droit au bail pour prise de retraite de la gérante, de constater en conséquence l’absence de tout fondement de la requête en injonction de payer, en conséquence de rejeter la requête de Monsieur Y Z du 27 avril 2017 pour absence de fondement, en conséquence d’annuler l’injonction de payer en date du 4 mai 2017 prononcée par Monsieur le Juge, de condamner Monsieur Y Z à 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens, en l’absence d’annulation de l’injonction de payer, que le Tribunal sursoit à statuer dans l’attente de l’issue des procédures pendantes au fond ;
Par conclusions en date du 22 septembre 2017, le Conseil de Monsieur Y Z a demandé au Tribunal de dire et juger l’opposition infondée, de condamner la SARL SUMMERTIME au paiement de la somme de 17.431,50 euros avec intérêts de droit à compter de l’ordonnance, de condamner la SARL SUMMERTIME au paiement d’une somme de 2.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens ;
Par conclusions en date du 6 décembre 2017, le Conseil de la SARL SUMMERTIME a demandé au Tribunal de dire l’opposition formulée par cette dernière recevable et bien fondée, y faisant droit, à titre principal, de se déclarer incompétent pour connaître du présent litige en vertu des dispositions de l’article 100 du Code de Procédure Civile, de se dessaisir du litige, par conséquent de renvoyer la présente affaire devant le Tribunal de Grande Instance de VANNES pour qu’il tranche le litige au fond, sinon la Cour d’Appel également saisie, à titre subsidiaire, de se déclarer incompétent pour connaître du présent litige en vertu des dispositions de l’article 101 du Code de Procédure Civile, de se dessaisir du litige, par conséquent de renvoyer la présente affaire devant le Tribunal de Grande Instance de VANNES pour qu’il tranche le litige au fond, sinon la Cour d’Appel
également saisie, à titre plus subsidiaire, de constater que Monsieur Y Z avait versé des faux pour obtenir l’injonction de payer puis la confirmation de cette dernière par la présente juridiction, sinon, d’enjoindre Monsieur Y Z à verser les originaux des deux courriers du 28 novembre 2016 et 26 février 2017, d’ordonner une expertise graphologique pour déterminer si ces courriers avaient été produits en leur intégralité et sans modification aucune par rapport aux courriers initiaux, en tout état de cause, de condamner Monsieur Y Z à payer à la SARL SUMMERTIME la somme de 2.000,00 euros pour procédure abusive et vexatoire, sans préjudice quant aux demandes qui seront formées au titre de la rédaction et de l’utilisation devant les juridictions de faux documents, de condamner Monsieur Y Z à payer à la SARL SUMMERTIME la somme de 3.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile à raison des frais irrépétibles qu’elle avait dû engager pour faire valoir ses droits à la présente instance, de condamner Monsieur Y Z aux entiers frais et dépens de la présente procédure sur base de l’article 696 du Code de Procédure Civile, d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir compte tenu de la nature du litige, de l’attitude de la partie défenderesse à l’opposition, de l’ancienneté de la dette et du caractère incontestable de la créance ;
Par conclusions en date du 3 janvier 2018, le Conseil de Monsieur Y Z a réitéré les demandes contenues dans ses précédentes écritures ;
A l’audience, le Conseil de Monsieur Y Z réitéré les termes de ses écritures, et a sollicité que soit ordonnée l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Le Conseil de la SARL SUMMERTIME a réitéré les termes de ses écritures, et indiqué que l’exécution provisoire n’était pas opportune compte tenue des multiples procédures en cours ;
Pour un plus ample exposé de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il y aura lieu de se référer aux différentes écritures échangées entre elles :
Sur ce, le Tribunal,
Attendu qu’il ressort des pièces versées aux débats et des explications fournies à l’audience que, par acte sous seing privé en date du 6 avril 2006, les époux X ont cédé le bail du local commercial sis à VANNES, […], appartenant à Monsieur Y Z, à la SARL SUMMERTIME ; que le loyer trimestriel était fixé à 10.127,09 euros TTC, hors charge, payable au début de chaque trimestre ;
3 un 7
Attendu qu’à partir de 2011, la SARL SUMMERTIME a connu des retards dans le versement des loyers ; que deux commandements de payer lui ont ainsi été adressés les 15 juin 2011 et 31 août 2011 ; qu’une procédure aux fins de constatation du jeu de la clause résolutoire a alors été initiée ; que toutefois, cette
demande a été rejetée par le Juge des référés, suivant ordonnance en date du 19 avril 2012 ;
Attendu que, depuis, l’arriéré des loyers n’a cessé de s’accumuler et s’élevait, au 23 novembre 2016, à la somme de 81.569,00 euros ;
Attendu que Monsieur Y Z a alors entrepris une procédure de paiement des loyers et résiliation du bail, suivant assignation devant le Tribunal de Grande Instance de VANNES, le 18 février 2013 ; que le dossier a été fixé pour être plaidé le 29 janvier 2018 ;
Attendu que de son côté, la SARL SUMMERTIME a saisi le Juge des loyers commerciaux ; que le jugement rendu le 14 janvier 2016 a été frappé d’appel, la procédure étant toujours en cours ;
Attendu que Monsieur Y Z a fait assigner la SARL SUMMERTIME en redressement judiciaire, devant le Tribunal de céans ; que par jugement en date du 16 décembre 2015 le Tribunal de Commerce de VANNES a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL SUMMERTIME ; que toutefois, ce jugement a été infirmé par la Cour d’Appel, suivant arrêt en date du 14 juin 2016 ;
Attendu que dans ce contexte, Monsieur Y Z, disposant d’une correspondance de la SARL SUMMERTIME dans laquelle elle se reconnaissait débitrice à son égard, a présenté une requête en injonction de payer au Président du Tribunal de Commerce de VANNES ;
Attendu que suite à la requête présentée par Monsieur Y Z, la SARL SUMMERTIME a été enjointe, par ordonnance en date du 4 mai 2017, de payer la somme principale de 17.431,50 euros, ainsi que les dépens ;
Attendu que la SARL SUMMERTIME a formé opposition à cette ordonnance ; que, in limine litis, la SARL SUMMERTIME soulève l’incompétence du Tribunal de céans sur les fondements des articles 100, exception de litispendance, et 101, exception de connexité, du Code de Procédure Civile ;
Attendu qu’en l’espèce, le présent litige porte sur la condamnation de la SARL SUMMERTIME au paiement de loyers dont elle se reconnaît débitrice, alors que l’affaire pendante devant le Tribunal de Grande Instance de VANNES ne porte pas sur la même période et vise à obtenir la résiliation du bail ; qu’il s’agit donc de deux litiges différents ; qu’il y aura donc lieu de rejeter l’exception d’incompétence soulevée par la SARL SUMMERTIME, pour litispendance ;
Attendu qu’à titre subsidiaire, la SARL SUMMERTIME plaide l’incompétence du Tribunal de céans en raison d’une connexité ; qu’il ressort des dispositions de l’article 101 du Code de Procédure Civile qu’il y a connexité entre deux affaires portées devant deux juridictions distinctes, s’il existe un lien tel qu’il
4 va D
soit d’une bonne administration de la justice de les faire instruire ensemble, notamment lorsqu’il existe un risque de contrariété de décision ;
Attendu cependant qu’en l’espèce, la SARL SUMMERTIME s’étant reconnue débitrice d’une somme déterminée à l’égard de Monsieur Y Z, il ne peut exister un risque de contrariété de décision ; qu’il y aura donc lieu de rejeter l’exception d’incompétence soulevée par la SARL SÜMMERTIME, pour connexité ;
Attendu qu’à titre plus subsidiaire, la SARL SUMMERTIME soutient que Monsieur Y Z A de fausses pièces, à l’origine d’une escroquerie au jugement et d’une tentative d’escroquerie ;
Attendu cependant que les pièces produites par Monsieur Y consistent en deux copies de courriers en date des 28 novembre 2016 et 26 février 2017, adressés en lettre recommandée avec accusé de réception, par la SARL SUMMERTIME à son égard ; que la SARL SUMMERTIME produit les mêmes courriers de son côté ; que rien ne permet donc de douter de leur authenticité ;
Attendu qu’aux termes du courrier en date du 28 novembre 2016, la SARL SUMMERTIME reconnait devoir la somme de 11.582,40 euros, au titre des loyers dus entre le 25 mai 2016 et 26 août 2016 ; qu’elle propose aux termes de ce courrier un règlement de cette somme sur 18 mois ;
Attendu que cette créance d’un montant de 11.582,40 euros, reconnue par la SARL SUMMERTIME, est certaine, liquide et exigible ;
Attendu que la SARL SUMMERTIME sera donc déboutée de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Attendu qu’en conséquence, il y aura lieu de déclarer recevable mais non fondée l’opposition formée par la SARL SUMMERTIME, et statuant à nouveau, de la condamner à payer à Monsieur Y Z la somme de 11.582,40 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la date de prononcé du présent jugement et ce jusqu’à parfait paiement ;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur Y Z les frais irrépétibles exposés par lui; que partant, la SARL SUMMERTIME sera condamnée à lui payer la somme de 2.500,00 euros à ce titre ;
Attendu que l’exécution provisoire du présent jugement, compatible avec la nature de l’affaire, sera ainsi ordonnée, eu égard à l’ancienneté et au caractère non contestable de la créance ;
Attendu que la SARL SUMMERTIME, succombant dans ses prétentions, sera condamnée aux entiers dépens, lesquels comprendront notamment les frais de la procédure d’injonction de payer ;
Attendu qu’il y aura lieu de débouter les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions ;
e- MN
PAR CES MOTIFS,
Statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
Déclare recevable mais non fondée l’opposition formée la SARL SUMMERTIME ;
Déboute la SARL SUMMERTIME de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Statuant à nouveau, condamne la SARL SUMMERTIME à payer à Monsieur Y Z la somme de 11.582,40 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la date de prononcé du présent jugement et ce jusqu’à parfait paiement, pour les causes sus-énoncées ;
Condamne la SARL SUMMERTIME à payer à Monsieur Y Z la somme de 2.500,00 euros au titre des frais irrépétibles ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant appel, et ce, sans consignation ;
Condamne la SARL SUMMERTIME aux entiers dépens de l’instance, lesquels comprendront notamment les frais de la procédure d’injonction de payer ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions ;
Arrête et liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 97,79 euros TTC dont TVA 16,30 euros.
Cause plaidée en l’audience publique du 12 janvier 2018, Première Chambre, devant Messieurs HAREL, Vice-Président du Tribunal, DOUGUET et PROUVOST, Juges, lesquels en ont délibéré et étaient assistés de Mme MALAU, Commis-Greffier assermenté.
Mme MALAU, D. HAREL, Commis-Gr . – Vice-Président, présidant l’audience du 12.01.2018.
Copie exécutoire délivrée Le: '-f AVR NA
A: […]
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