Rejet 11 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 7e ch., 11 avr. 2024, n° 2305653 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2305653 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 août 2023, M. A B, représenté par Me Badoc, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 juillet 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros hors taxes à verser à son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision de refus de titre de séjour :
— la décision est entachée d’incompétence ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, le tribunal administratif ayant déjà jugé en ce sens ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un courrier du 12 janvier 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de la méconnaissance, par la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination, de l’autorité absolue de chose jugée attachée au jugement n° 2301746 du 14 avril 2023.
Un mémoire en réponse à ce moyen soulevé d’office a été présenté par la préfète du Bas-Rhin le 16 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Arnaud Lusset ;
— les observations de Me Badoc, pour M. B.
La préfète du Bas-Rhin n’était ni présente, ni représentée.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « () / L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
2. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre à titre provisoire M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, par un arrêté du 7 juillet 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le même jour, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. Mathieu Duhamel, secrétaire général de la préfecture du Bas-Rhin, à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’État dans le département à l’exception de certaines catégories d’actes au nombre desquelles ne figure pas la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
5. M. B, ressortissant arménien né en 1987, est entré en France le 29 août 2018 où il a sollicité, en vain, l’asile, et y réside depuis lors de manière habituelle avec son épouse et leurs trois enfants mineurs, nés en 2010, 2013 et 2017. Il soutient que le centre de ses intérêts privés et familiaux se situe désormais en France, en faisant valoir la scolarité exemplaire de ses enfants, son investissement dans les activités de l’école avec son épouse, notamment l’accompagnement d’activités en dehors de l’établissement, ses relations avec de nombreux parents d’élèves, et son apprentissage assidu de la langue française durant plusieurs mois. Toutefois, il ressort des pièces des dossiers qu’à la suite du rejet définitif de sa demande d’asile, M. B a fait l’objet le 1er mars 2021 d’une décision d’éloignement à laquelle il n’a pas déféré, se maintenant depuis lors en situation irrégulière sur le territoire français. Il ne justifie par ailleurs pas avoir noué en France des liens stables et intenses, et il est constant qu’il n’exerce, ainsi que son épouse, aucune activité professionnelle et qu’il ne dispose ainsi pas de ressources propres. Enfin, même si la scolarité de ses enfants est exemplaire, rien ne fait obstacle à ce qu’ils puissent la poursuivre dans leur pays d’origine. Dans ces conditions, compte tenu notamment de la faible ancienneté de sa présence en France, de moins de cinq ans, et des conditions de son séjour en France, et alors que la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne garantit pas à l’étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale, la décision en cause n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant à mener une vie privée et familiale normale. Elle n’a, par suite, pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’est, pour les mêmes motifs, entachée d’aucune erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ne peut qu’être écarté.
7. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5 du présent jugement, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Par ailleurs, s’il fait valoir que, par un jugement du 14 avril 2023, le magistrat désigné du tribunal a annulé un arrêté portant obligation de quitter sans délai le territoire français prise dans le cadre d’une retenue pour vérification de son droit au séjour qui avait révélé qu’il avait déjà fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en 2021 et lui faisant interdiction de retour sur le territoire au motif que la préfète du Bas-Rhin a entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation privée et familiale, la mesure d’éloignement contestée dans la présente instance est toutefois prise sur un nouveau fondement, le 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui dispose que l’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il s’est vu, comme en l’espèce, refuser la délivrance d’un titre de séjour. La situation de droit propre à l’espèce a ainsi été modifiée depuis l’intervention de ce jugement du 14 avril 2023, la présente mesure d’éloignement n’étant que la conséquence légale du refus d’admission au séjour et du réexamen complet de sa situation privée et familiale.
Sur la décision fixant le pays de destination :
8. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 7 juillet 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions à fins d’injonction, ainsi que celles présentées au titre des frais d’instance, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : M. B est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Badoc et à la préfète du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 21 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Richard, président,
M. Lusset, premier conseiller,
Mme Eymaron, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2024.
Le rapporteur,
A. LUSSET
Le président,
M. RICHARD
Le greffier,
J. FERNBACH
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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