Annulation 29 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5e ch., 29 août 2024, n° 2406083 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2406083 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 août 2024, M. B A, représenté par Me Hamroun, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 juillet 2024 par lequel le ministre de l’intérieur et des outre-mer a pris à son encontre une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance lui faisant interdiction de se déplacer en dehors de la commune de Metz et obligation de se présenter une fois par jour à 13 heures au commissariat de police de cette ville ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée est irrégulière faute d’information préalable donnée au parquet national antiterroriste et au procureur de la République territorialement compétent ;
— elle est irrégulière faute de procédure contradictoire préalable à son édiction, en méconnaissance de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— ses liens avec des individus proches de la mouvance islamiste radicale ne sont pas établis ;
— la menace qu’il représenterait pour la sécurité et l’ordre publics n’est pas établie ;
— la décision attaquée entraîne des conséquences disproportionnées sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— le moyen tiré de ce que la procédure est irrégulière faute d’information préalable du parquet national antiterroriste et du procureur de la République territorialement compétent est inopérant ;
— les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 27 août 2024, la clôture d’instruction a été fixée au jour-même à 16h15.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 27 août 2024, lors de laquelle l’affaire a été appelée à 16h30 :
— le rapport de Mme Dobry ;
— les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique.
Les parties, régulièrement convoquées, n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par l’arrêté contesté du 30 juillet 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer a prononcé à l’encontre de M. A une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance régie par les articles L. 228-1 et suivants du code de la sécurité intérieure pour une durée de trois mois, lui interdisant de se déplacer en dehors du territoire de la commune de Metz, sauf autorisation, lui faisant obligation de se présenter une fois par jour, à 13 heures, au commissariat de police de Metz et lui faisant obligation de justifier de son lieu d’habitation ainsi que de tout changement de celui-ci.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure : « Aux seules fins de prévenir la commission d’actes de terrorisme, toute personne à l’égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics et qui soit entre en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme, soit soutient, diffuse, lorsque cette diffusion s’accompagne d’une manifestation d’adhésion à l’idéologie exprimée, ou adhère à des thèses incitant à la commission d’actes de terrorisme ou faisant l’apologie de tels actes peut se voir prescrire par le ministre de l’intérieur les obligations prévues au présent chapitre ». L’article L. 228-2 du même code prévoit que : " Le ministre de l’intérieur peut, après en avoir informé le procureur de la République de Paris et le procureur de la République territorialement compétent, faire obligation à la personne mentionnée à l’article L. 228-1 de : / 1° Ne pas se déplacer à l’extérieur d’un périmètre géographique déterminé, qui ne peut être inférieur au territoire de la commune. La délimitation de ce périmètre permet à l’intéressé de poursuivre une vie familiale et professionnelle et s’étend, le cas échéant, aux territoires d’autres communes ou d’autres départements que ceux de son lieu habituel de résidence ; / 2° Se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, dans la limite d’une fois par jour, en précisant si cette obligation s’applique les dimanches et jours fériés ou chômés ; / 3° Déclarer son lieu d’habitation et tout changement de lieu d’habitation. / Les obligations prévues aux 1° à 3° du présent article sont prononcées pour une durée maximale de trois mois à compter de la notification de la décision du ministre () / La personne soumise aux obligations prévues aux 1° à 3° du présent article peut, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, ou à compter de la notification de chaque renouvellement lorsqu’il n’a pas été fait préalablement usage de la faculté prévue au huitième alinéa, demander au tribunal administratif l’annulation de cette décision. Le tribunal administratif statue dans un délai de quinze jours à compter de sa saisine. Ces recours, dont les modalités sont fixées au chapitre III ter du titre VII du livre VII du code de justice administrative, s’exercent sans préjudice des procédures prévues au huitième alinéa du présent article ainsi qu’aux articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code ".
3. Il résulte de l’article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure que ces mesures doivent être prises aux seules fins de prévenir la commission d’actes de terrorisme et sont subordonnées à deux conditions cumulatives, la première tenant à la menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics résultant du comportement de l’intéressé, la seconde aux relations qu’il entretient avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme ou, de façon alternative, au soutien, à la diffusion ou à l’adhésion à des thèses incitant à la commission d’actes de terrorisme ou faisant l’apologie de tels actes.
4. En l’espèce, outre des considérations générales relatives au niveau élevé de la menace terroriste sur le territoire français, le ministre de l’intérieur et des outre-mer motive l’arrêté contesté par le fait que M. A, ressortissant russe d’origine tchétchène, serait radicalisé et qu’il serait en lien virtuel et physique avec des membres de la communauté tchétchène pro-islamiste, son profil rappelant celui des « acteurs de la menace endogène ». La note des services de renseignement que le ministre produit pour justifier la mesure mentionne que le requérant est en contact avec son beau-frère, lequel a fait l’objet d’une interdiction administrative du territoire français, ainsi qu’avec deux autres membres de la communauté tchétchène ayant également fait l’objet de mesures individuelles de surveillance administrative et de contrôle.
5. Alors que M. A n’a jamais été mis en cause ni condamné pour des faits en lien avec des activités terroristes, que la visite réalisée le 30 juillet 2024 à son domicile n’a permis la découverte d’aucun élément en rapport avec les faits l’ayant motivée et que sa radicalisation n’est étayée par aucun élément du dossier, les circonstances rappelées au point précédent ne sont pas de nature à démontrer que le comportement du requérant constituerait une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics. En outre, en l’absence de toute précision quant à la fréquence des contacts entre le requérant et les personnes mentionnées au point précédent et à l’implication de ces dernières dans des activités terroristes, la note des services de renseignement ne suffit pas à établir que M. A serait en relation habituelle avec des personnes impliquées dans de telles activités. M. A est dès lors fondé à soutenir qu’en décidant à son encontre une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance, le ministre de l’intérieur et des outre-mer a fait une inexacte application des dispositions précitées.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 30 juillet 2024 doit être annulé.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 30 juillet 2024 du ministre de l’intérieur et des outre-mer est annulé.
.
Article 2 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 500 (mille-cinq-cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l’intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz.
Délibéré après l’audience du 27 août 2024, à laquelle siégeaient :
M. Dhers, président,
M. Bouzar, premier conseiller,
Mme Dobry, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 août 2024.
La rapporteure,
S. DOBRY
Le président,
S. DHERS Le greffier,
C. BOHN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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