Infirmation 19 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 19 mai 2022, n° 20/00882 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 20/00882 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Le Havre, 28 janvier 2020 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 20/00882 – N° Portalis DBV2-V-B7E-INPT
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 19 MAI 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DU HAVRE du 28 Janvier 2020
APPELANTE :
S.A.S. TRAMAR
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Arnaud MABILLE de la SELARL CABINET PLANTROU DE LA BRUNIERE, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Elise LAURENT, avocat au barreau de ROUEN
INTIME :
Monsieur [N] [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Elisa HAUSSETETE de la SCP GARRAUD-OGEL-LARIBI, avocat au barreau du HAVRE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 13 Avril 2022 sans opposition des parties devant Madame BERGERE, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame BERGERE, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 13 Avril 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 19 Mai 2022
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 19 Mai 2022, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [N] [K] a été engagé en qualité d’adjoint déclarant en douane par la SAS Tramar par contrat de travail à durée indéterminée du 1er mars 2017.
Dans le cadre d’une procédure pour licenciement économique, ce motif a été notifié au salarié le 1er février 2018 et M. [K] a, le 7 février 2018, accepté le bénéfice du contrat de sécurisation professionnelle.
M. [K] a été engagé à nouveau par la société Tramar par contrat de travail à durée indéterminée du 26 mars 2018 avec reprise d’ancienneté au 31 janvier 2017, en qualité d’adjoint déclarant en douane.
Le licenciement pour faute grave a été notifié au salarié le 11 mars 2019.
Par requête du 30 avril 2019, M. [K] a saisi le conseil de prud’hommes du Havre en contestation de son licenciement, ainsi qu’en paiement de rappels de salaire et d’indemnités.
Par jugement du 28 janvier 2020, le conseil de prud’hommes a dit que le licenciement de M. [K] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamné la société Tramar à verser à M. [K] les sommes suivantes :
indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse : 6 300,03 euros,
rappel de salaire pour la mise a pied conservatoire : 490 euros,
indemnité compensatrice de congés payés sur le rappel de salaire de la mise à pied conservatoire : 49 euros,
indemnité compensatrice de préavis : 4 200,02 euros,
indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 420 euros,
indemnité légale de licenciement : 1 093,76 euros,
dommages intérêts pour préjudice subi par l’arrêt de la formation : 2 100 euros,
Indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 1 000 euros,
fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire de M. [K] à 2 360,27 euros, ordonné à la société Tramar de rembourser les indemnités de chômage perçues par M. [K] dans la limite de six mois, rappelé que l’exécution provisoire est de droit pour les salaires et accessoires du salaire et les documents légaux, ordonné l’exécution provisoire du présent jugement en son entier dispositif, dit que les intérêts légaux commenceront à courir à compter de la date de réception de la convocation au bureau de conciliation et d’orientation par la société Tramar, soit le 2 mai 2019, pour les éléments de rémunération et à compter de la notification du présent jugement pour les autres sommes, mis à la charge de la société Tramar les entiers dépens et frais d’exécution de l’instance, débouté la SAS Tramar de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Tramar a interjeté appel de cette décision le 19 février 2020.
Par conclusions remises le 17 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, la société Tramar demande à la cour, à titre principal, d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, débouter M. [K] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— à titre subsidiaire, si la cour considérait que la faute grave n’est pas caractérisée, infirmer le jugement en ce qu’il a accordé, à tort, à M. [K] les sommes suivantes :
indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse : 6 300,03 euros,
dommages intérêts pour préjudice subi par l’arrêt de la formation : 2 100 euros,
indemnité compensatrice de préavis : 4 200,02 euros,
indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 420 euros,
indemnité légale de licenciement : 1 093,76 euros,
indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 1 000 euros,
— statuant à nouveau, dire que le licenciement de M. [K] repose sur une cause réelle et sérieuse, débouter M. [K] de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour préjudice lié à l’arrêt de la formation, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, limiter la somme allouée au titre de l’indemnité légale de licenciement à 1 006,25 euros, limiter la somme allouée au titre de l’indemnité compensatrice de préavis à 2 100 euros et celle allouée au titre des congés payés sur préavis à 210 euros,
— à titre infiniment subsidiaire, si la cour jugeait le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, infirmer le jugement sur les sommes accordées à M. [K], et statuant à nouveau, limiter le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à une indemnité qui ne saurait excéder un mois de salaire, soit 2 100,01 euros, débouter M. [K] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice lié à l’arrêt de la formation, et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, limiter la somme allouée au titre de l’indemnité légale de licenciement à 1 006,25 euros et celle allouée au titre de l’indemnité compensatrice de préavis à 2 100 euros, outre 210 euros au titre des congés payés y afférents,
— en tout état de cause, condamner M. [K] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises le 9 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, M. [N] [K] demande à la cour de confirmer la décision en toutes ses dispositions, condamner la SAS Tramar à lui verser la somme de 1 800 euros en cause d’appel sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, mettre les dépens à la charge de la SAS Tramar, et la débouter de toutes ses demandes.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 24 mars 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement
Conformément aux dispositions de l’article L.1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, laquelle implique qu’elle soit objective, établie, exacte et suffisamment pertinente pour justifier la rupture du contrat de travail.
L’article L. 1235-1 du même code précise qu’à défaut d’accord, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Il appartient à l’employeur qui l’invoque d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, la lettre de licenciement pour faute grave du 11 mars 2019, qui fixe les limites du litige, reproche à M. [K] les faits suivants :
— 'une utilisation excessive du téléphone portable pendant les heures de travail et, surtout le recours à des oreillettes empêchant toute possibilité d’échange et de discussion'
— 'un travail insuffisant obligeant vos collègues de travail à rattraper votre retard notamment pendant votre absence pour maladie du 12 février 2019 au 15 février 2019"
— des retards quotidiens de 10 à 20 minutes du 4 au 20 février 2019 qui ont persisté les 21 et 22 février 2019 alors même que M. [G], responsable du service douane avait pris soin de rappeler M. [M] une nouvelle fois à l’ordre sur la ponctualité,
— un comportement inadapté le 22 février 2019, lors de l’entretien organisé de manière informelle par M. [D] le directeur, et M. [G], à la suite d’un nouveau retard, avec des propos agressifs, méprisants, insultants : 'vous avez reconnu la matérialité des faits mais avez tenté de vous justifier en insistant sur le fait que :
— ces retard n’étaient pas importants et loin de vos soucis. Vous nous avez, même, indiqué que vous n’en aviez 'rien à foutre'.
— vous n’en aviez 'rien à foutre du travail’ non réalisé et que vos collègues étaient là pour cela. Vous avez, même, qualifié vos collègues de 'bons à rien'.
— si vous portiez des oreillettes, c’est parce que vos collègues étaient 'tous des cons’ et qu’ils ne voulaient pas vous intégrer. […]
Je vous ai, alors, demande à 9heures 30 de rentrer chez vous pour vous calmer et vous ai notifié, par la même occasion, votre mise à pied à titre conservatoire à compter de ce même jour. Vous avez continué à proférer des insultes en sortant de mon bureau et en traversant le bureau d’exploitation, n’hésitant pas à clamer haut et fort : 'quel baldingue cette société de merde’ en traitant de fois de plus vos collègues de 'bandes de pédé. Ces insultes ont choqué les personnes présentes dans les bureaux voisins qui ont tout entendu de la scène'.
Après avoir repris le contenu du courrier adressé par le salarié le 26 février 2019, celui-ci ne s’étant pas présenté à l’entretien préalable, et répondu aux arguments développés par M. [K] dans ledit courrier, la lettre de licenciement conclut en ces termes :
'Quoiqu’il en soit, votre réaction au cours de cette journée du 22 février 2019 est particulièrement révélatrice d’un comportement contestataire et méprisant à l’égard de tout lien de subordination hiérarchique.
Ce n’est malheureusement pas la première fois que vous remettiez en cause l’autorité hiérarchique de vos supérieurs puisque vous aviez, par le passé, répondu à Mme [Y] [W], responsable export : 'qu’est-ce qu’elle veut CELLE-LA'.
Est-il besoin de vous rappeler que tout salarié se doit de respecter les règles les plus élémentaires de bienséance et de respect tant à l’égard de ses collègues de travail, supérieurs et même de son employeur.
Il y a des limites à ne pas franchir sauf à tomber dans l’insubordination caractérisée.
Il m’est, dans ces conditions, impossible d’accepter plus longtemps la répétition de vos manquements ainsi que vos réactions excessives et attitude très irrespectueuses au sein de l’entreprise, ce comportement ayant déjà gravement mis à mal l’ambiance de travail au sein de votre service.
Votre maintien, même temporaire, dans l’entreprise s’avère aujourd’hui impossible et nous sommes contraintes, par la présente, de vous notifier votre licenciement pour faute grave.'
S’agissant des retards et de l’utilisation abusive du téléphone portable, si dans le cadre de la présente instance, M. [K] tente de minimiser l’utilisation de son téléphone à des fins personnelles et la fréquence de ses retards, n’en reconnaissant plus que quatre, il convient cependant de relever que dans le courrier qu’il a adressé à son employeur le 26 février 2019, il ne contestait nullement ces faits, se contentant d’indiquer 'les retards et l’usage de mon téléphone portable, ces deux points concernent la quasi-totalité des salariés qui rencontrent en premier lieu des problèmes de transports et stationnements de leur véhicule et en second lieu qui utilisent notoirement leurs appareils car cela est toléré par l’entreprise.'
En outre, c’est en vain que M. [K] tente d’expliquer les retards qu’il a reconnus par ses difficultés de stationnement. En effet, contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, la société Tramar verse aux débats des documents établissant qu’elle a financé un abonnement de stationnement pour le véhicule immatriculé BX069AD, du mois de mai 2018 au mois d’avril 2019, le salarié ne contestant pas que cette immatriculation est celle de son véhicule. En outre, si l’existence de travaux dans le quartier où se situe l’entreprise peut justifier un retard le premier jour des travaux, cette situation ne peut, en revanche, expliquer des retards répétés, étant de surcroît fait observer qu’il n’est pas établi que les autres salariés, soumis à la même contrainte de difficultés de stationnement, arrivaient également en retard.
Quant à l’utilisation du téléphone portable gênante pour les relations professionnelles, elle est suffisamment établie par l’attestation d’un collègue de M. [K], M. [R], qui explique, outre le manque d’investissement du salarié, la situation en ces termes : ' je confirme qu’une seule fois, M. [K] m’a proposé de se joindre à moi pour commencer à apprendre à faire des déclarations de douanes import, que je lui avais répondu qu’il n’y avait aucun problème, que j’étais là aussi pour l’aider par rapport à ses cours de douanes mais qu’il n’est pas venu. Je confirme aussi que lorsque M. [G] l’appelait, M. [K] ne l’entendait pas car il était constamment avec son téléphone portable et portait des oreillettes. Les discussions avec lui étaient difficiles car il avait son point de vue et les autres devaient s’y plier.'
En revanche, l’employeur ne produit aux débats aucun élément caractérisant le retard dans le travail de M. [K].
Au vu de ces éléments, il y a lieu de considérer que seuls les griefs de retard répétés et d’utilisation excessive du téléphone portable sur le lieu de travail sont suffisamment établis, étant toutefois précisé que s’ils sont rappelés dans la lettre de licenciement, il est constant que la société Tramar n’avait aucunement l’intention de sanctionner ces faits par un licenciement mais uniquement de délivrer au salarié, à l’issue de l’échange du 22 février 2019 en début de matinée, un avertissement et que c’est le comportement inadapté de M. [K] lors de cet entretien qui fonde le licenciement pour faute grave.
À cet égard, M. [K] conteste les faits soutenant que c’est lui qui a été agressé verbalement au cours de l’entretien, qu’on ne l’a pas laissé s’exprimer, que son responsable hiérarchique lui aurait rappelé qu’il était juste là pour écouter, qu’il lui aurait ordonné de partir, le raccompagnant brutalement à la porte en hurlant 'vous dégagez’ et que tellement choqué par la teneur des propos tenus au cours de cet entretien, il aurait fait un malaise en bas de l’immeuble et se serait blessé à la hanche.
Toutefois, cette version des faits est à la fois contredite par les témoignages produits par la société Tramar, mais également par les pièces communiquées par M. [K] lui-même.
Ainsi, M. [G], le chef de service de M. [K], sur le contexte de l’organisation de cet entretien du 22 février 2019 et sur son déroulement, explique qu’il a, de manière informelle, tenté, à plusieurs reprises, de faire comprendre à M. [K] qu’il devait arriver à l’heure comme ses collègues, que son comportement perturbait l’organisation du service et qu’il ne pouvait adapter ses horaires à son bon vouloir, que celui-ci ne modifiant pas son comportement, le 21 février 2019, il l’a informé qu’au prochain retard, il demanderait l’engagement d’une procédure disciplinaire, que le 22 février 2019, M. [K] est à nouveau arrivé en retard à son poste de travail, de sorte qu’il a demandé au directeur de les recevoir immédiatement pour lui rappeler ce qu’on attendait de lui. Ensuite, il atteste qu’au cours de cet entretien, M. [K] a tenu des propos agressifs et injurieux, qu’il estimait que ses retards n’étaient pas importants, qu’il n’en 'avait rien à foutre’ que 'c’était loin de ses soucis', 'qu’il n’en avait rien à foutre’ que ses collègues soient obligés de faire son travail à sa place. Il confirme que lorsque la question de l’utilisation du téléphone portable et du port des oreillettes a été abordée, M. [K] a donné comme explications 'que ces collègues étaient tous des cons et qu’ils ne voulaient pas l’intégrer'. Enfin, il explique que lorsque M. [D] lui a demandé de rentrer chez lui pour se calmer, il est parti en lui répondant 'd’aller se faire enculer'.
Ce témoignage est complété par celui de Mme [O] épouse [B] qui atteste en ces termes : 'je confirme que le 22 février 2019 vers 09h30, j’ai entendu la porte du bureau de M. [D] claquée et j’ai assisté au départ de M. [K] qui était seul et qui, au passage, a dit 'quel baldingue cette boite de MERDE’ et a insulté à la ronde les gens en disant 'bande de pédé'.
De plus, M. [K] produit le compte-rendu de l’entretien téléphonique réalisé entre un salarié de la caisse primaire d’assurance maladie et M. [D] dans le cadre de l’enquête sur la déclaration d’accident professionnel faite par M. [K] à la suite de sa chute au niveau de la porte de l’immeuble.
Or, il ressort de ce document établi dans un cadre totalement étranger à la procédure de licenciement, avant que M. [K] ne saisisse la juridiction prud’homale, d’une part, que M. [D], le directeur, a tenu un discours corroborant le témoignage de ses deux salariés sur le comportement agressif et insultant de M. [K] et d’autre part, que la chute de celui-ci ne peut nullement s’expliquer par un malaise causé par l’émotion créée par la violence des mots échangés lors dudit entretien puisque celle-ci a eu lieu près de deux heures plus tard.
En effet, aux termes de ce compte-rendu, dont le contenu n’est pas critiqué par M. [K], l’agent de la caisse primaire d’assurance maladie retranscrit les propos de M. [D] comme suit : 'Monsieur [K] est constamment en retard et son chef de service était excédé par cela. Il m’a donc demandé de le recevoir pour faire une lettre d’avertissement. Monsieur [K] s’est emporté et a insulté tout le monde. Je lui ai notifié sa mise à pied. Il est parti entre 9h30 et 9h40 du bureau. J’ai discuté ensuite avec le chef de service.
A 11h, j’ai entendu frapper à ma porte et je l’ai vu arriver. Je lui ai rappelé qu’il était mis à pieds et je j’ai accompagné à la porte. Je ne sais pas pourquoi il est revenu. Je l’ai raccompagné jusqu’à la porte d’entrée; pas la porte de l’immeuble. Je ne sais pas ce qu’il s’est passé. J’ai un bureau à part. Personne ne s’est jamais blessé avec cette porte.
Il est rentré (à 11h), je lui ait dit 'vous êtes mis à pieds, je vous demande de sortir. Je suis revenu ensuite à mon bureau. Pour moi, il n’avait pas à revenir à l’entreprise. Quand il est sorti du bureau, il est sorti normalement. Ce que je sais ensuite c’est qu’il y a eu des cris ; il a eu des gens qui l’ont vu. Ils ont libéré la dame qui avait appelé les pompiers puis sont revenus travailler.
Il (Monsieur [K]) était toujours en retard. La veille, son chef lui a dit 'ça suffit, demain, tu arrives à l’heure ou sinon on ira voir le président'. Comme il est arrivé à 9h20, il a dû venir à 9h22. Le responsable du service est venu me voir à mon bureau avec Monsieur [K]. Il n’y avait pas eu de convocation; ce qui était normal car on était dans le cadre d’une lettre d’avertissement. Quand je l’ai reçu, je lui ait dit, il s’est emporté, des insultes ont fusé, des collaboratrices l’ont entendu. Je n’ai pas eu d’autre choix que de le mettre à pieds. La discussion a durée entre 10 et 15 minutes maximum. Il est parti de lui-même. Il a claqué la porte. Il est sorti par le bureau principal, insultant tout le monde. L était entre 9h35-9h40.
Et à 11, il est revenu, je ne sais pas pourquoi. Je lui ait dit : 'vous n’avez pas de raison d’être dans l’entreprise'. Je l’ai raccompagné à la porte d’accès du bureau, de l’entreprise. Il y a un couloir d’une 20aine de mètres. Il y a l’entrée principale de l’immeuble. Au bout du couloir, il y a l’entrée TRAMAR. Il s’est blessé (Monsieur [K]) à la porte d’entrée de l’immeuble. je l’ai raccompagné. Il est ressorti. Il ne m’a pas fait de réflexion. Il n’y a pas eu d’incident. Il n’y a eu aucune violence de sa part. Il n’y a pas eu usage de force de ma part ; je l’ai raccompagné sans aucune violence.
L’avertissement était fait à la demande de son chef de service car il n’arrivait pas à le gérer. Je l’ai informé qu’il (Monsieur [K]) allait recevoir un courrier d’avertissement. Il a commencé à s’emporter à tel point qu’il a eu des propos très durs. Il a commencé à crier. Moi-même et le chef de service ne sous pas emportés. Au vu de ses insultes, je lui (Monsieur [K]) ai notifié qu’une mise à pieds lui serait adressée; une mise à pieds à titre conservatoire. Je lui ai demande de rentrer chez lui. Il es parti (Monsieur [K]) en claquant la porte et en prononçant des insultes puis des insultes envers les personnes dans le bureau.
Quant il (Monsieur [K]) est revenu à 11h, j’étais tout seul dans mon bureau. Je lui ai dit: 'vous n’avez rien à faire dans l’entreprise; vous êtes mis à pieds'. A 11h, je ne sais pas pourquoi il voulait me voir; peut être pour s’excuser. Je ne sais pas. Il était calme. Quand je lui ait dit 'je vous demande de sortir', il n’a même pas dit un mot; il a suivi ma directive. Je n’ai pas eu l’impression qu’il était perturbé ou fébrile. Sur le coup, j’ai cru qu’il n’avait pas compris qu’il était mis à pieds. Il n’y a pas eu de violence dans ses propos. C’est pour cela que j’ai été surpris puisqu’il n’est pas sorti énervé, ou grossier, ou vindicatif, du bureau.'
Au demeurant, cette version des faits est parfaitement concordante avec le témoignage de la compagne de M. [K] qu’il verse aux débats pour établir qu’il n’était pas en retard le 22 février 2019 puisque cette dernière l’a déposé au pied de l’immeuble à 8h55, mais qui donne également des explications sur la suite de la matinée. Ainsi, elle explique que 'dix minutes après être arrivé, mon conjoint m’a appelé en disant qu’il allait être licencié suite convocation de monsieur [D]', qu’elle lui a alors conseillé de retourner à son poste de travail, pour éviter un abandon de poste et qu’ensuite elle n’a été informée que de sa présence aux urgences vers 11h30. Non seulement cette attestation corrobore le fait qu’au cours de la matinée du 22 février 2019, il y a eu deux rencontres entre M. [K] et M. [D] et que ce n’est qu’à l’issue de la seconde que M. [K] a chuté, mais de plus elle tend également à confirmer la gravité du comportement agressif et insultant du salarié, puisque celui-ci évoque lui-même spontanément un risque de licenciement, avant même d’avoir reçu la moindre convocation à cet effet, seule une mise à pied conservatoire lui ayant été immédiatement signifiée.
Par ailleurs, alors que M. [K] évoque cet accident afin de caractériser l’émotion suscitée par l’entretien houleux du 22 février 2019 et le malaise en résultant, force est de constater que la déclaration d’accident ne fait aucunement mention d’un malaise mais uniquement d’une contusion à la hanche droite après une chute qui aurait été occasionnée par le choc avec la porte de l’immeuble. C’est, au demeurant, de cette façon que M. [P], passant témoin des faits présente la scène ainsi que M. [K] lui-même dans sa requête devant le tribunal judiciaire du Havre tendant à voir reconnaître le caractère professionnel de cet accident, celui-ci indiquant uniquement qu’alors qu’il passait la porte d’entrée du hall, celle-ci l’a heurtée et il s’est blessé à la hanche, sans faire état d’un quelconque malaise.
Cet accident, quelque soit l’issue de la procédure judiciaire et sa reconnaissance ou non en accident de travail, est donc totalement inopérant pour contredire les versions concordantes des trois témoins sur le comportement et les propos tenus par M. [K] le 22 février 2019.
Enfin, l’attestation de M. [L], ancien salarié, qui explique qu’il a côtoyé M. [K] au cours de l’année 2017, n’est pas non plus de nature à remettre en cause ces griefs, puisque l’employeur n’a jamais fait le moindre reproche à son salarié sur cette période et qu’en outre, il s’agit d’un témoignage très vague et peu circonstancié, dans lequel il est indiqué que M. [K] 'avait un comportement exemplaire toujours gentil, adorable, travailleur, serviable, et sans aucun problème d’intégration, malgré une ambiance et un client hostile et froid à son égard.'.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, c’est de manière parfaitement fondée que la société Tramar a reproché à M. [K] d’avoir adopté un comportement insultant et agressif à l’égard de ses supérieures hiérarchiques alors que ces derniers souhaitaient échanger avec lui et lui notifier un avertissement pour un comportement inadapté (retards répétés et utilisation gênante et excessive du téléphone portable à des fins personnelles).
Or, une telle attitude, en ce qu’elle caractérise une insubordination et une absence totale de considération et de respect à l’égard des autres salariés de l’entreprise, empêche nécessairement le maintien du salarié dans l’entreprise.
En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions et déboute M. [K] de toutes ses demandes.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner M. [K] aux entiers dépens, y compris ceux de première instance, de le débouter de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile et de le condamner à payer à la société Tramar la somme de 300 euros sur ce même fondement pour les frais générés tant en première instance qu’en appel et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant contradictoirement,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute M. [N] [K] de toutes ses demandes ;
Condamne M. [N] [K] à payer à la SAS Tramar la somme de 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [N] [K] aux dépens de la présente instance.
La greffièreLa présidente
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