Rejet 30 octobre 2024
Rejet 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 30 oct. 2024, n° 2407917 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2407917 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Pialat, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 octobre 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
3°) d’annuler l’arrêté du 19 octobre 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a ordonné son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du
10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’incompétence ;
— il n’est pas établi qu’il a pu présenter utilement des observations préalables sur la mesure le concernant ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— il n’a pas fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation s’agissant de la menace qu’il représente pour l’ordre public ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision portant assignation à résidence :
— est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 et 29 octobre 2024, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Cormier en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Cormier, magistrat désigné a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 12 mars 1994, a été interpellé et retenu pour vérification de son droit au séjour le 19 octobre 2024. Par les arrêtés contestés du 19 octobre 2024, la préfète du Bas-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et l’a assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, par un arrêté du 30 septembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le même jour, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation, à M. C D, sous-préfet de Sélestat-Erstein, dans le cadre des permanences qu’il est amené à assurer, à l’effet de signer la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de son signataire doit être écarté.
5. En deuxième lieu, si M. B invoque l’atteinte au droit d’être entendu, notamment garanti par les principes généraux du droit de l’Union européenne, les décisions attaquées prises à son encontre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, font suite à son audition par les services de la police aux frontières le 19 octobre 2024. Il ressort du procès-verbal de son audition qu’il a, à cette occasion, été mis à même de formuler des observations sur sa situation personnelle et administrative, et notamment sur la perspective de son éloignement du territoire. Il s’ensuit que le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a été édictée en méconnaissance de son droit à être entendu.
6. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. M. B se prévaut uniquement de sa présence sur le territoire français depuis 2019. Par suite, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour, M. B n’est pas fondé à soutenir que la préfète du Bas-Rhin a méconnu les stipulations précitées.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
8. En premier lieu, il ne ressort pas de la décision en litige qu’elle ait été motivée par le fait que M. B présenterait un risque pour l’ordre public.
9. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour.
Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. « . Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : » Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ".
10. En l’espèce, M. B ne justifie pas de liens intenses et stables sur le territoire français. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée, qui lui interdit tout retour sur ce territoire pendant un an, est entachée d’erreur d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, alors même qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement du territoire.
Sur la légalité de la décision portant assignation à résidence :
11. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant assignation à résidence devrait être annulée, par voie de conséquence de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire, ne peut qu’être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des arrêtés du 19 octobre 2024 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Pialat et au préfet du
Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2024.
Le magistrat désigné,
R. Cormier
La greffière,
R. Van Der Beek
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
R. Van Der Beek
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