Rejet 20 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, etrangers urgents, 20 mai 2026, n° 2609063 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2609063 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I- Par une requête enregistrée le 24 avril 2026 sous le n°2609063, un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés le 28 avril 2026, M. A… B…, représenté par Me Nhouyvanisvong, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 avril 2026 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à l’effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil, Me Nhouyvanisvong en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et dans le cas où il ne serait pas admis à l’aide juridictionnelle, de lui verser directement la même somme.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté attaqué pris dans son ensemble :
- il est insuffisamment motivé ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation, dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée, à cet égard, d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas produit d’observations en défense.
II- Par une requête enregistrée le 10 avril 2026 sous le n°2607922, un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés les 28 et 29 avril 2026 M. A… B…, représenté par Me Nhouyvanisvong, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 avril 2026 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois, avec obligation de pointage chaque lundi, mercredi et vendredi à 10h au commissariat de police de Boulogne-Billancourt ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil, Me Nhouyvanisvong en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et dans le cas où il ne serait pas admis à l’aide juridictionnelle, de lui verser la somme directement.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- les contraintes de pointage sont disproportionnées au regard de sa liberté d’aller et venir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Le Griel, magistrat honoraire, en qualité de juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 29 avril 2026 à 10 heures :
- le rapport de Me Le Griel, magistrate désignée ;
- les observations de Me Nhouyvanisvong, représentant M. B…, absent, qui conclut aux mêmes fins que les écritures par les mêmes moyens. Il soulève en outre, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît le principe de présomption d’innocence garantie par l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né le 27 avril 1978, déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français en 2022. Par un arrêté du 5 avril 2026, le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un arrêté du même jour, le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois. Par les présentes requêtes, M. B… demande au tribunal de prononcer l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la jonction :
Les requêtes de M. B… enregistrées sous les n°s 2609063 et 2607922 concernent le même requérant, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un seul et même jugement.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
Eu égard aux circonstances de l’espèce et aux délais dans lesquels le juge de l’éloignement doit se prononcer, il y a lieu d’admettre M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français
S’agissant de l’arrêté pris dans son ensemble :
L’arrêté en litige vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables à la situation de M. B…, notamment ses articles L. 611-1 1°, L. 612-2, L. 612-6 et L. 721-3, ainsi que les stipulations conventionnelles dont il fait application, notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. L’arrêté précise également les motifs justifiant l’application de ces dispositions et fait état de la situation administrative et personnelle du requérant. Dès lors, l’arrêté contesté énonce de façon suffisamment précise et non stéréotypée les considérations de droit et de fait sur lesquelles se fondent les décisions obligeant M. B… à quitter le territoire français, lui refusant le délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En première lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire (…) à la sûreté publique (…), à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales (…) ».
M. B… fait valoir sa durée de présence en France depuis 2022 et les liens personnels intenses qu’il entretient en France. Toutefois, l’intéressé réside en France depuis seulement quatre années et se borne à faire valoir qu’il réside chez sa cousine. Le requérant qui a déclaré être marié, sans enfant, et que sa conjointe réside dans son pays d’origine, l’Algérie, ne démontre donc pas être dépourvu de toutes attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 44 ans ni l’intensité des liens tissés en France. Il ne justifie par ailleurs ni d’une insertion professionnelle, ni d’une particulière intégration au sein de la société française. Dans ces conditions, la décision attaquée n’a pas porté au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) ».
M. B… soutient que le préfet a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation en considérant que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public, en l’absence de condamnation pénale. Toutefois, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet des Hauts-de-Seine a entendu fonder sa décision sur le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au motif, non contesté, que l’intéressé, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Dans ces conditions, à supposer que le requérant ne constitue pas une menace pour l’ordre public, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision contestée. Par suite, les moyens ainsi invoqués doivent être écartés.
En troisième lieu, le requérant ne peut utilement invoquer le principe de présomption d’innocence, notamment garanti par l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 9-1 du code civil, à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français en litige qui ne constitue pas une sanction, ayant un caractère répressif, mais une mesure de police administrative tendant à assurer le maintien de l’ordre public et de la sécurité ou, le cas échéant, la prévention des infractions. Par suite, le moyen, inopérant, doit être écarté.
S’agissant de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; (…) ».
Il ressort du procès-verbal d’audition du requérant du 5 avril 2026, qu’il a indiqué qu’il n’entendait pas se conformer à une éventuelle obligation de quitter le territoire français dont il pourrait faire l’objet. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine, a pu légalement, pour ce seul motif refuser de lui accorder un délai de départ volontaire sur le fondement des dispositions précitées. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
Il appartenait au préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a accordé aucun délai de départ volontaire à M. B…, d’assortir l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre d’une interdiction de retour sur le territoire français dont la durée ne pouvait excéder cinq ans. En l’espèce, d’une part, M. B… n’invoque aucune circonstance humanitaire pouvant justifier que l’autorité administrative n’édicte pas à son encontre d’interdiction de retour sur le territoire français. D’autre part, le préfet a pris en compte la courte durée de séjour du requérant et l’absence de fortes attaches sur le territoire français. Par suite le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales soulevés à l’encontre de la décision contestée, doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
En premier lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de l’arrêté attaqué, que le préfet des Hauts-de-Seine n’aurait pas procédé, avant son édiction, à l’examen particulier de la situation personnelle de M. B…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen réel et sérieux doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ». Aux termes de l’article R. 733-1 du même code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence (…) ».
M. B… a fait l’objet d’un arrêté du 5 avril 2026 l’obligeant à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et est donc au nombre des personnes susceptibles de faire l’objet d’une assignation à résidence. En outre, par les documents qu’il verse au débat, le requérant n’établit pas que l’exécution de la mesure d’éloignement ne demeurerait pas une perspective raisonnable ou que les modalités de contrôle prévues par l’arrêté attaqué seraient disproportionnées au regard de l’objet de la mesure. Au demeurant, si la décision d’assignation de résidence l’oblige à pointer trois fois par semaine à 10 heures au commissariat de Boulogne-Billancourt, la seule circonstance qu’il serait sans domicile fixe n’est pas de nature à regarder la mesure d’assignation disproportionnée au regard du but poursuivi. Dans ces conditions, le préfet n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des arrêtés du 5 avril 2026 doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d’injonction, ainsi que de celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D É C I D E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Les requêtes de M. B… sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2026.
La magistrate désignée,
Signé
H. Le Griel
La greffière,
Signé
Dancoine
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Pêcheur ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Expédition ·
- Ordonnance ·
- Notification
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Séjour des étrangers ·
- Enregistrement ·
- Droit d'asile ·
- Asile ·
- Gouvernement
- Recours administratif ·
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Aide ·
- Sécurité sociale ·
- Sécurité ·
- Habitation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Domaine public ·
- Urgence ·
- Installation ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Suspension ·
- Maire ·
- Public
- Fins ·
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Garde ·
- Centre hospitalier ·
- Service ·
- Concession ·
- Détournement de pouvoir ·
- Véhicule ·
- Protection fonctionnelle
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Épouse ·
- Territoire français ·
- Titre ·
- Refus ·
- Légalité ·
- Tunisie ·
- Suspension
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- République centrafricaine ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Commissaire de justice ·
- Manifeste ·
- Erreur ·
- Séjour des étrangers ·
- Incompétence ·
- Territoire français
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Sécurité privée ·
- Statuer ·
- Activité ·
- Pin ·
- Formation ·
- Droit commun ·
- Cartes ·
- Lieu
- Système d'information ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Carte de séjour ·
- Renouvellement ·
- Autorisation provisoire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Ukraine ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Destination ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Illégalité ·
- Justice administrative
- Naturalisation ·
- Ajournement ·
- Décret ·
- Nationalité française ·
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Réintégration ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice
- Assainissement ·
- Délibération ·
- Commune ·
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Conseil municipal ·
- Plan ·
- Citoyen ·
- Enquete publique ·
- Eau usée
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.