Rejet 26 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 26 nov. 2024, n° 2407912 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2407912 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 octobre 2024, Mme B A, représentée par Me Muller, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 10 juillet 2024 par laquelle la commission de l’académie de Nancy-Metz a rejeté son recours contre la décision du directeur académique des services départementaux de l’éducation nationale de Moselle du 3 juin 2024 ayant rejeté sa demande d’instruction en famille de sa fille C pour l’année 2024-2025 ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Nancy-Metz de lui délivrer l’autorisation sollicitée ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que la décision contestée empêche l’instruction en famille de sa fille, porte atteinte à l’intérêt supérieur de cette dernière, qui réagit mal à sa scolarisation depuis la rentrée, au point de mettre en cause son état de santé ;
— sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée les moyens tirés de ce que : l’administration a commis une erreur de droit en vérifiant l’existence d’une situation propre au sens du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation, alors qu’il ne lui appartient pas de le faire, mais seulement de contrôler que cette situation propre est exposée dans la demande d’autorisation ; c’est à tort qu’elle a estimé que la situation de sa fille n’est pas propre au sens du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation, alors que son frère aîné est instruit en famille et que sa scolarisation depuis la rentrée a provoqué chez elle un état de stress réactionnel ; contrairement à ce qu’a retenu l’administration, son projet éducatif est sérieux.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 novembre 2024, le recteur de l’académie de Nancy-Metz conclut au rejet de la requête.
Il soutient que l’urgence n’est pas caractérisée et qu’aucun des moyens invoqués par la requérante n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rees, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 22 novembre 2024 en présence de Mme Immelé, greffière d’audience, M. Rees a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Muller, avocat de Mme A, ainsi que celles de cette dernière, également présente ;
— les observations de M. D, représentant du recteur de l’académie de Nancy-Metz.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application du premier alinéa de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. En l’état de l’instruction, aucun des moyens dont fait état Mme A n’apparaît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
3. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition d’urgence, les conclusions présentées par Mme A sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative précité, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 de ce code, ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A et à la ministre de l’éducation nationale. Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Nancy-Metz.
Fait à Strasbourg, le 26 novembre 2024.
Le juge des référés,
P. REES
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
No 240791
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