Confirmation 24 février 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 24 févr. 2017, n° 15/06977 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 15/06977 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Dijon, 14 septembre 2001, N° 2000.7817 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
R.G : 15/06977 Décision du
Tribunal de Commerce de DIJON
Au fond
du 14 septembre 2001
RG : 2000.7817
XXX
CREDIT E DE Z COMTE
C/
Y
SCP B C
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON 3e chambre A ARRET DU 24 Février 2017 APPELANTE
Mme A Y – X
née le XXX à XXX
demeurant
XXX
XXX
XXX
Représentée par la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
INTIMES
CREDIT E MUTUEL DE Z COMTE
inscrite au RCS de BESANÇON sous le n° 384 899 399 représentée par ses dirigeants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par la SCP TUDELA ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
Assistée la SCP DU PARC – CURTIL & ASSOCIÉS, avocat au barreau de DIJON
SCP B C, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de Mme A X
désignée par jugement du tribunal de commerce de DIJON en du
7 mars 2000
XXX
XXX
Représentée par Me Luc CHAUPLANNAZ, avocat au barreau de LYON
Assistée de Me Thierry CHIRON, avocat au barreau de DIJON
Date de clôture de l’instruction : 27 Septembre 201
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 05 Janvier 2017
Date de mise à disposition : 23 Février 2017 puis prorogé au 24 février 2017 les parties ayant été avisées
Audience tenue par Hélène HOMS, président et Pierre BARDOUX, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré
assistés pendant les débats de Jocelyne Pitiot, greffier
en présence, lors des débats, de Thierry RICARD, substitut général
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Christine DEVALETTE , président
— Hélène HOMS, conseiller
— Pierre BARDOUX, conseiller
assistés pendant les débats de Jocelyne PITIOT, greffier
A l’audience les parties ont déposé leur dossier conformément aux dispositions de l’article 779-3 du code de procédure civile
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Christine DEVALETTE président, et par Jocelyne PITIOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
****
EXPOSÉ DU LITIGE
A X a été admise au redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Dijon en date du 16 janvier 1996 puis elle a bénéficié d’un plan de continuation homologué le 15 octobre 1996 ; ce plan a été résolu et par jugement du 7 mars 2000, la liquidation judiciaire a été prononcée.
Le D E DE Z COMTE (D E) avait été admis comme créancier privilégié au passif de la procédure de redressement judiciaire par ordonnance du juge commissaire en date du 6 décembre 1996 pour les montants de 66.718,05 francs et 891.288,08 francs à échoir au titre d’un prêt immobilier du 13 janvier 1986 et d’un prêt complémentaire du 1er février 1994.
Le 23 mars 2000, le D E a déclaré dans la procédure de liquidation judiciaire une créance d’un montant de 92.340,03 francs au titre du prêt du 1er février 1994.
Par ordonnance du 14 septembre 2001, le juge commissaire du tribunal de commerce de Dijon a admis la créance pour le montant déclaré en considérant que la déclaration de créance était régulière en la forme et que l’autorité de la chose jugée attachée à l’ordonnance du 6 décembre 1996 rendait irrecevables toutes les objections élevées par la débitrice à l’encontre de la créance.
Par arrêt du 23 décembre 2003, la cour d’appel de Dijon a également déclaré régulière la déclaration de créance et rejeté les contestations de A X ainsi qu’une demande de sursis à statuer présentée par A X en raison d’une plainte pénale déposée contre le D E du chef d’escroquerie, faux et usage de faux.
Par arrêt du 24 janvier 2006, la chambre commerciale de la Cour de Cassation a cassé et annulé l’arrêt de la cour d’appel de Dijon sauf en ce qu’il a déclaré régulière la déclaration de créance du 23 mars 2000 au motif que, sous réserve de la décision concernant la régularité de la déclaration dans la procédure collective, la décision d’admission ou de rejet prononcée dans cette procédure n’a pas autorité de la chose jugée dans la seconde procédure collective ouverte contre le même débiteur.
Par arrêt en date du 5 novembre 2008, la cour d’appel de Besançon, désignée comme cour de renvoi, a:
— reçu A X en son appel,
— déclaré A X irrecevable en sa contestation sur la régularité de la déclaration de créance,
— dit n’y avoir lieu à surseoir à statuer,
— confirmé l’ordonnance entreprise,
— condamné A X à payer au D E la somme de 1.200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, – condamné A X aux dépens avec possibilité de recouvrement au profit de la SCP LEROUX, avoués, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile et dit qu’ils seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
Par arrêt en date du 27 septembre 2011, la chambre commerciale de la Cour de Cassation a cassé et annulé l’arrêt précité mais seulement en ce qu’il a confirmé l’ordonnance du 14 septembre 2001 et a renvoyé la cause et les parties devant la cour d’appel de Lyon.
Par arrêt du 12 septembre 2013, la présente cour a :
— déclaré irrecevable la contestation de A X relative à la régularité de la déclaration de créance,
— infirmé l’ordonnance déférée,
— sursis à statuer jusqu’à décision définitive sur la validité du TEG par le juge du fond,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’emploi des dépens d’appel en frais privilégiés de la procédure collective,
— sursis à statuer sur l’admission de la créance jusqu’à décision du juge du fond sur cette contestation,
— ordonné la radiation administrative de l’affaire du rôle, à charge pour la partie la plus diligente de justifier de la réalisation de la condition mettant fin au sursis à statuer pour que l’affaire y soit réinscrite.
Le D E a saisi le tribunal de commerce de Dijon lequel, par jugement du 16 avril 2015, a :
— dit irrecevable A X à solliciter l’annulation de la stipulation des intérêts des prêts n°153 056 488 06 et n°153 0546 088 07 en raison de la prescription affectant cette demande,
— dit le D E recevable et bien fondé à se prévaloir de l’application du TEG prévu aux contrats de prêt n°153 056 488 06 et n°153 0546 088 07,
— débouté A X de toutes ses fins et prétentions,
— condamné A X à payer au D E la somme de 1.500 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile,
— dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tous cas mal fondées, les en a déboutées,
— condamné A X en tous les dépens de l’instance.
Le 7 août 2015, le D E a déposé des conclusions en reprise d’instance, demandant à la cour de :
— dire et juger A X irrecevable et en tout cas mal fondée en ses contestations,
par conséquent,
— confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle l’a admis au passif de la liquidation judiciaire de A X à titre privilégié hypothécaire pour la somme de 14.077,15 € (92.340,03 F),
y ajoutant,
— condamner A X à lui payer la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel, ces derniers recouvrés par la SCP BRONDEL TUDELA, comme dit à l’article 699 du code de procédure civile.
Le D E fait valoir que la cour d’appel de Lyon a, par arrêt du 12 septembre 2013, déclaré irrecevable la contestation de A X relative à la régularité de la déclaration de créance, de sorte que celle-ci doit être déboutée de sa demande sur ce point.
Concernant le TEG mentionné aux prêts, il indique que le tribunal de commerce de Dijon a, par un jugement définitif, dit que A X était prescrite à solliciter l’annulation de la stipulation des intérêts des prêts souscrits sous les numéros 153 056 488 06 et
153 056 488 07, de sorte que A X doit être déboutée de sa demande sur ce point.
Par conclusions déposées le 10 mai 2017, A X demande à la cour de :
— lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la fixation et l’admission de la créance du D E au passif de sa liquidation judiciaire,
— dire irrecevables les demandes formulées par le D E et la SCP F C sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens en l’état de l’arrêt rendu par la cour de céans le 12 septembre 2013 qui a déjà statué sur ces points,
— subsidiairement, débouter de plus fort le D E de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile eu égard à sa situation n’ayant pour seule ressource qu’une pension de retraite de 752,58 € par mois,
— statuer ce que droit sur les seuls dépens postérieurs à l’arrêt de sursis à statuer qui seront tirés en frais privilégiés de la procédure collective sous réserve des dispositions en matière d’aide juridictionnelle.
Dans ses dernières conclusions, la SCP F C ès qualités de liquidateur de A X demande à la cour de :
— débouter A X de ses entières demandes,
— confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a admis le D E au passif de la liquidation judiciaire de A X au titre du prêt n°153 056 488 07,
— condamner A X aux entiers dépens et dire qu’ils seront employés en frais privilégiés de procédure.
La SCP F C fait valoir que la régularité des déclarations de créance du D E a déjà été tranchée par la cour de sorte que A X doit être déboutée de cette demande.
Concernant la demande d’annulation d’intérêts formulée par A X, elle soutient que celle-ci est prescrite, A X n’ayant soulevé la contestation sur le taux que le 12 juillet 2000.
Elle ajoute que le tribunal de commerce de Dijon a, par un jugement définitif, retenu que A X était prescrite à solliciter l’annulation de la stipulation des intérêts des prêts souscrits auprès du D E.
Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour renvoie, en application de l’article 455 du code de procédure civile aux conclusions déposées par les parties et ci-dessus visées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 septembre 2016.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A X ne contestant pas la régularité de la déclaration de créances, la défense invoquée sur ce point par la SCP F C et le D E est sans objet.
La cour a sursis à statuer sur l’admission de la créance du D E au passif de la liquidation judiciaire de A X jusqu’à décision définitive du juge du fond sur la contestation émise par A X sur la validité du TEG.
Le tribunal de commerce de Dijon a été saisi de cette contestation par le D E ; par jugement du 16 avril 2015, il a dit irrecevable A X à solliciter l’annulation de la stipulation des intérêts des prêts n°153 056 488 06 et n°153 0546 088 07 en raison de la prescription affectant cette demande, a dit le D E recevable et bien fondé à se prévaloir de l’application du TEG prévu aux contrats de prêt n°153 056 488 06 et n°153 0546 088 07 et a débouté A X de toutes ses fins et prétentions ; ce jugement est définitif.
En conséquence il y a lieu d’admettre au passif de la liquidation judiciaire de A X, la créance du D E, au titre du contrat de prêt n°153 0546 088 07, à titre privilégié hypothécaire pour un montant de 14.077,15 €.
La cour a statué sur les dépens exposés au jour de sa décision c’est à dire, en application de l’article 639 du code de procédure civile, les dépens devant le juge-commissaire, devant elle et devant les cours d’appel dont les décisions ont été cassées.
Les dépens postérieurs qui sont afférents à la reprise de l’instance en vérification de créances doivent également être employés en frais privilégiés de la procédure collective.
De la même manière, la décision de la cour sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne pouvaient concerner que les frais exposés au jour des demandes
S’agissant des frais irrépétibles exposés dans le cadre de la reprise de l’instance, l’équité commande de débouter le D E de sa demande en paiement d’une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Ordonne l’admission au passif de la liquidation judiciaire de A Y veuve X, de la créance du D E DE Z COMTE, au titre du contrat de prêt n°153 0546 088 07, à titre privilégié hypothécaire pour un montant de 14.077,15 €, Déboute le D E DE Z COMTE de sa demande en paiement d’une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne l’emploi des dépens relatifs à la reprise de l’instance en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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