Tribunal administratif de Strasbourg, 14 août 2024, n° 2404018
TA Strasbourg
Rejet 14 août 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Non-bienveillance du jury

    La cour a estimé que les allégations de non-bienveillance ne suffisent pas à justifier l'annulation de la délibération, surtout en l'absence de preuves concrètes.

  • Rejeté
    Inadéquation de la formation

    La cour a jugé que l'adéquation de la formation ne constitue pas un motif d'annulation de la délibération, surtout si les critères d'évaluation ont été respectés.

  • Accepté
    Irrecevabilité de la requête pour tardivité

    La cour a confirmé que la requête était tardive, ayant été enregistrée après l'expiration du délai de deux mois suivant la notification de la décision contestée.

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Sur la décision

Référence :
TA Strasbourg, 14 août 2024, n° 2404018
Juridiction : Tribunal administratif de Strasbourg
Numéro : 2404018
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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Tribunal administratif de Strasbourg, 14 août 2024, n° 2404018