Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5e ch magistrat statuant seul, 23 oct. 2025, n° 2512069 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2512069 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I-Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2025 sous le numéro 2512069, l’association Ligue pour la protection des oiseaux délégation Provence-Alpes-Côte d’Azur (LPO PACA) et l’association Société alpine de protection de nature – France Nature Environnement Hautes-Alpes (SAPN-FNE 05), représentées par Me Victoria, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet des Hautes-Alpes du 26 septembre 2025 complémentaire à l’arrêté relatif à la campagne d’ouverture et de clôture de la chasse pour la saison cynégétique 2025-2026 fixant les minima et maxima d’autorisations de prélèvements potentiels pour les espèces tétras-lyre et perdrix bartavelle dans le département des Hautes-Alpes ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution des décisions d’attribution des plans de chasse individuels prises par le président de la fédération départementale des chasseurs des Hautes-Alpes en application de cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat et de la fédération départementale des chasseurs des Hautes-Alpes la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
En ce qui concerne la condition d’urgence :
- la condition d’urgence est remplie eu égard à la nature et aux effets de l’arrêté et des décisions en cause, en cours d’exécution, qui portent une atteinte grave et immédiate aux intérêts qu’elle défend et compromettent la conservation d’espèces en déclin, sans que cette atteinte soit contrebalancée par un intérêt de même nature ;
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- l’arrêté en cause méconnaît la directive 2009/147/CE du 30 novembre 2009, notamment ses articles 2 et 7, les articles L. 420-1, L. 425-6, L. 425-14, L. 425-15, R. 424-1 et R. 524-20 du code de l’environnement et les principes de précaution et de prévention prévus aux articles 3 et 5 de la charte de l’environnement et à l’article L. 110-1 de ce code, dès lors que les espèces en cause sont en déclin et en mauvais état de conservation, que leurs aires de répartition se réduisent et que seul un taux de reproductivité global moyen a été pris en compte, établi sur la base de données insuffisantes ;
- les décisions d’attribution des plans de chasse individuels délivrés par le président de la fédération départementale des chasseurs sont illégaux, dès lors qu’ils ont été pris en application de cet arrêté.
Les associations LPO PACA et SAPN-FNE 05 ont produit le 16 octobre 2025 les décisions d’attribution des plans de chasse individuels prises le 26 septembre 2025 par le président de la fédération départementale des chasseurs des Hautes-Alpes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2025, le préfet des Hautes-Alpes conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun doute sérieux n’affecte la légalité de l’arrêté contesté.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 et 17 octobre 2025, la fédération départementale des chasseurs des Hautes-Alpes, représentée par Me Bonzy, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des associations requérantes de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie, en l’absence d’atteinte suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, dès lors que les missions de service public remplies par les chasseurs doivent être prises en compte, que les espèces ne sont pas à un niveau de péril qui justifie une suspension, que les prélèvements autorisés sont limités et justifiés par des données scientifiques qui ne sont pas contredites, que l’impact de la chasse est limité et que l’arrêté ne porte pas une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation des requérantes, qui n’ont pas engagé de recours contre la base légale de cet arrêté et des décisions contestées et ont présenté leur requête tardivement, de nombreux plans de chasse pouvant être déjà entièrement exécutés ;
- aucun doute sérieux n’affecte la légalité de l’arrêté contesté.
II-Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2025 sous le numéro 2512075, l’association One Voice, représentée par Me Gossement, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre à la fédération départementale des chasseurs des Hautes-Alpes de communiquer les décisions fixant l’attribution des plans de chasse individuels annuels ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet des Hautes-Alpes du 26 septembre 2025 complémentaire à l’arrêté relatif à la campagne d’ouverture et de clôture de la chasse pour la saison cynégétique 2025-2026 fixant les minima et maxima d’autorisations de prélèvements potentiels pour les espèces tétras-lyre et perdrix bartavelle dans le département des Hautes-Alpes ;
3°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution des décisions d’attribution des plans de chasse individuels prises par le président de la fédération départementale des chasseurs des Hautes-Alpes en application de cet arrêté ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat et de la fédération départementale des chasseurs des Hautes-Alpes la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la condition d’urgence :
- la condition d’urgence est remplie eu égard à la nature et aux effets de l’arrêté en cause qui porte atteinte aux espèces dont il compromet la conservation, a des conséquences irréversibles tenant à la mortalité des spécimens autorisés, permet des prélèvements alors que la période de chasse est déjà ouverte, remet en cause les intérêts qu’elle défend et a été pris sans qu’aucun intérêt général ne les justifie ;
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la procédure de participation du public est irrégulière au regard de l’article 7 de la charte de l’environnement et de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, en l’absence de preuve du caractère suffisant de la consultation public et de son contenu, alors que les observations estivales n’avaient pas encore eu lieu, et de publication de la synthèse de la participation et des motifs de la décision ;
- l’arrêté en cause méconnaît la directive 2009/147/CE du 30 novembre 2009, notamment ses articles 2 et 7, et les articles L. 420-1 et L. 425-6 du code de l’environnement, dès lors qu’il porte atteinte à l’objectif de conservation des espèces qui sont globalement en déclin dans la zone, que leurs aires de répartition se réduisent et que des incertitudes existent quant au caractère suffisant et fiable des indices de reproduction et ne justifient pas un bon état de conservation ;
- les attributions individuelles sont illégales par voie de conséquence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2025, le préfet des Hautes-Alpes conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun doute sérieux n’affecte la légalité de l’arrêté contesté.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 et 17 octobre 2025, la fédération départementale des chasseurs des Hautes-Alpes, représentée par Me Bonzy, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l’association One Voice de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie, en l’absence d’atteinte suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, dès lors que les missions de service public remplies par les chasseurs doivent être prises en compte, que les espèces ne sont pas à un niveau de péril qui justifie une suspension, que les prélèvements autorisés sont limités et justifiés par des données scientifiques qui ne sont pas contredites, que l’impact de la chasse est limité et que l’arrêté ne porte pas une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation des requérantes, qui n’ont pas engagé de recours contre la base légale de cet arrêté et des décisions contestées et ont présenté leur requête tardivement, de nombreux plans de chasse pouvant être déjà entièrement exécutés ;
- aucun doute sérieux n’affecte la légalité de l’arrêté contesté.
L’association One Voice a produit le 17 octobre 2025 les décisions d’attribution des plans de chasse individuels prises le 26 septembre 2025 par le président de la fédération départementale des chasseurs des Hautes-Alpes, enregistrées et transmises avant la clôture de l’instruction.
Vu :
- les autres pièces des dossiers ;
- la requête enregistrée le 2 octobre 2025 sous le numéro 2512068 présentée par l’association LPO PACA et l’association SAPN-FNE 05 et la requête enregistrée le 3 octobre 2025 sous le numéro 2512074 présentée par l’association One Voice, tendant à l’annulation de l’arrêté et des décisions en litige.
Vu :
- la directive 2009/147/CE du 30 novembre 2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la conservation des oiseaux sauvages ;
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Platillero, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 17 octobre 2025 à 10 heures tenue en présence de Mme Romelli, greffière d’audience, M. Platillero a lu son rapport et entendu les observations de :
- Me Bronzani, représentant l’association LPO PACA et l’association SAPN-FNE 05, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens qui sont développés et soutient que les prélèvements autorisés ont nécessairement un impact sur les espèces, que les intérêts invoqués sont sans incidence et ne permettent pas de contrebalancer l’atteinte aux espèces, que le déclin des espèces est constaté et que la seule référence au taux de reproduction, qui ne repose pas sur des données fiables et a subi un changement de méthodologie, est insuffisante ;
- Me Le Juez, représentant l’association One Voice, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens qui sont développés et soutient que l’absence de présentation du bilan de la campagne de comptage a nui à la bonne compréhension du public, que l’incidence de la chasse n’est pas un critère pertinent, qui se limite à l’état de conservation des espèces, que le taux de reproduction a été évalué à la suite d’un changement méthodologique avec un degré de précision moindre et qui n’est plus décliné à l’échelle départementale, qu’il n’est pas établi que les données recueillies soient fiables, notamment au vu des échantillons ;
- Me Bernard-Duguet, représentant la fédération départementale des chasseurs des Hautes-Alpes, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens qui sont développés et soutient que les décisions individuelles contestées n’ont pas été produites, que la chasse ne constitue pas un risque significatif sur l’état de conservation, que les chasseurs ont un rôle dans la préservation des espèces, que la méthodologie retenue est plus pertinente, que le dispositif règlementaire est encadré et équilibré, que les taux de prélèvement sont justifiés, que les indices de reproduction sont suffisants pour permettre la chasse.
Le préfet des Hautes-Alpes n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 26 septembre 2025, complémentaire à l’arrêté relatif à la campagne d’ouverture et de clôture de la chasse pour la saison cynégétique 2025-2026, le préfet des Hautes-Alpes a fixé les minima et maxima d’autorisations de prélèvements potentiels pour les espèces tétras-lyre et perdrix bartavelle dans le département des Hautes-Alpes, en posant des maxima de 80 spécimens pour le tétras-lyre et de 162 spécimens pour la perdrix bartavelle. Par des décisions du même jour, le président de la fédération départementale des chasseurs des Hautes-Alpes a délivré les autorisations individuelles de chasse résultant de l’application de cet arrêté. L’association One Voice, l’association Ligue pour la protection des oiseaux délégation Provence-Alpes-Côte d’Azur (LPO PACA) et l’association Société alpine de protection de nature – France Nature Environnement Hautes-Alpes (SAPN-FNE 05) demandent la suspension de l’exécution de cet arrêté et de ces décisions.
2. Les requêtes susvisées sont dirigées contre le même arrêté du préfet des Hautes-Alpes et les mêmes décisions prises par le président de la fédération départementale des chasseurs des Hautes-Alpes et présentent à juger des questions communes. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
Sur les conclusions à fin de suspension :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
5. Il résulte de l’instruction que le tétras-lyre et la perdrix bartavelle, qui figurent à l’annexe I (espèces à conserver) et à l’annexe II (espèces chassables) de la directive susvisée, sont classées « quasi-menacées » par l’union internationale pour la conservation de la nature (UICN), c’est-à-dire des espèces proches du seuil des espèces menacées ou qui pourrait être menacées si des mesures de conservation spécifiques n’étaient pas prises, le tétras-lyre étant classé vulnérable au niveau régional par l’UICN PACA. Ainsi qu’il ressort notamment d’une note technique de l’office national de la chasse et de faune sauvage de juillet 2019 et d’un bilan établi par l’observatoire des galliformes de montagne (OGM) en septembre 2018, ces espèces ont connu un déclin significatif de leurs populations et de leurs aires de répartition au cours des années précédant l’établissement de ces documents, cette note faisant également état de ce que les populations de perdrix bartavelle montrent des variations fréquentes et très importante de la reproduction des populations, rendant imprécise et incertaine l’estimation des effectifs à l’échelle des régions bioclimatiques. Il ne ressort pas des documents plus récents produits, notamment des données compilées dans le rapport relatif à la reproduction des galliformes de montagne du 26 août 2025 établi par l’OGM, d’ailleurs établi à l’échelle de régions bioclimatiques qui ne sont pas déclinées à l’échelle départementale, qui fait état d’un indice de reproduction suffisant pour chacune des deux espèces pour l’année en cours, que ces espèces ne nécessiteraient plus d’efforts de conservation dans leur aire de distribution alpine, tels que la suspension de la pratique cynégétique au titre de l’année en cours, en vue d’empêcher une diminution sensible de leurs effectifs.
6. S’il est soutenu que les arrêtés contestés permettent le prélèvement de 162 perdrix bartavelles et de 80 tétras-lyre dans le département des Hautes-Alpes, soit un nombre limité par rapport aux populations totales, alors qu’au demeurant l’évaluation de ces populations totales procède d’estimations par extrapolation, et que les principales menaces pesant sur ces espèces résultent notamment de la déprise pastorale, du développement des infrastructures touristiques et du dérangement hivernal du fait de pratiques sportives, la circonstance que l’impact cynégétique soit limité et ne soit pas la cause prépondérante de leur déclin est sans incidence sur l’atteinte portée par la pratique cynégétique à ces espèces qui nécessitent des efforts de conservation, alors même que les chasseurs peuvent par ailleurs participer à des travaux et actions de conservation des espèces, notamment en procédant à leur comptage, dont il n’est d’ailleurs pas établi qu’il ne pourrait pas être mené à bien sans prélèvements cynégétiques. Dans ces conditions, et alors que la période de chasse est ouverte, l’exécution des arrêtés contestés porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à l’intérêt public qui s’attache à la conservation du tétras-lyre et de la perdrix bartavelle dans le département des Hautes-Alpes et aux intérêts que les associations requérantes, qui ont notamment pour objet la défense des animaux, entendent défendre, alors même que la chasse participe de façon générale à une mission d’intérêt général de gestion durable du patrimoine faunique et de ses habitats en vertu de l’article L. 420-1 du code de l’environnement et que les fédérations départementales des chasseurs participent de manière générale à la protection et à la gestion de la faune sauvage et de ses habitats en vertu de l’article L. 421-5 du même code.
7. Par suite, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie, sans qu’il puisse être opposé aux associations requérantes un manque de diligence aux motifs que la chasse était ouverte depuis seulement quelques jours à la date de dépôt de leurs requêtes et qu’elles n’ont pas contesté l’arrêté du 22 mai 2025 du préfet des Hautes-Alpes relatif à l’ouverture et à la clôture de la chasse pour la saison cynégétique 2025/2026 et l’arrêté-cadre du 18 juin 2025 du même préfet instaurant un plan de chasse annuel des espèces en cause pour cette saison, ces arrêtés n’ayant pas pour objet de déterminer le niveau et les zones de prélèvement.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité des arrêtés :
8. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que l’arrêté et les décisions contestés sont de nature à compromettre les efforts de conservation du tétras-lyre et de la perdrix bartavelle dans leurs aires de distribution en méconnaissance des objectifs posés par la directive du 30 novembre 2009 susvisée, mis en œuvre par l’article L. 420-1 du code de l’environnement qui pose le principe de prélèvement raisonnable sur les ressources naturelles renouvelables, est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté et de ces décisions.
9. Il résulte de tout ce qui précède que l’exécution de l’arrêté du préfet des Hautes-Alpes du 26 septembre 2025 complémentaire à l’arrêté relatif à la campagne d’ouverture et de clôture de la chasse pour la saison cynégétique 2025-2026 fixant les minima et maxima d’autorisations de prélèvements potentiels pour les espèces tétras-lyre et perdrix bartavelle dans le département des Hautes-Alpes doit être suspendue, ainsi que, par voie de conséquence, l’exécution des décisions d’attribution des plans de chasse individuels prises par le président de la fédération départementale des chasseurs des Hautes-Alpes le même jour en application de cet arrêté accordant des prélèvements effectifs, dont il n’est pas établi qu’elles seraient entièrement exécutées à la date de la présente ordonnance.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 200 euros au profit, d’une part, des associations LPO PACA et SAPN-FNE 05 solidairement, et, d’autre part, de l’association One Voice au titre des frais qu’elles ont exposés, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la fédération départementale des chasseurs des Hautes-Alpes la somme que ces associations demandent sur le fondement de ces dispositions, qui font par ailleurs obstacle à ce que soit mise à leur charge les sommes que la fédération départementale des chasseurs des Hautes-Alpes demande.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du préfet des Hautes-Alpes du 26 septembre 2025 complémentaire à l’arrêté relatif à la campagne d’ouverture et de clôture de la chasse pour la saison cynégétique 2025-2026 fixant les minima et maxima d’autorisations de prélèvements potentiels pour les espèces tétras-lyre et perdrix bartavelle dans le département des Hautes-Alpes est suspendue.
Article 2 : L’exécution des décisions d’attribution des plans de chasse individuels prises par le président de la fédération départementale des chasseurs des Hautes-Alpes le 26 septembre 2025 en application de l’arrêté mentionné à l’article 1er accordant des prélèvements effectifs est suspendue.
Article 3 : L’Etat versera aux associations LPO-PACA et SAPN-FNE 05 solidairement d’une part, et à l’association One Voice d’autre part, la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la fédération départementale des chasseurs des Hautes-Alpes tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le surplus des conclusions des associations LPO-PACA et SAPN-FNE 05 et de l’association One Voice est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Ligue pour la protection des oiseaux délégation Provence-Alpes-Côte d’Azur (LPO-PACA), à l’association Société alpine de protection de nature – France Nature Environnement Hautes-Alpes (SAPN-FNE 05), à l’association One Voice, à la fédération départementale des chasseurs des Hautes-Alpes et au préfet des Hautes-Alpes.
Fait à Marseille, le 23 octobre 2025.
Le juge des référés,
signé
F. Platillero
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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