Rejet 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 28 oct. 2025, n° 2504401 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2504401 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 31 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 octobre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Hasenfratz, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 23 septembre 2025, par laquelle le préfet du Var a accordé le concours de la force publique pour l’expulsion de son logement à compter du 6 octobre 2025, jusqu’au 31 mars 2026 et, en tout état de cause, tant qu’aucune solution d’hébergement adaptée ne lui aura été proposée ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de désigner un lieu d’hébergement d’urgence adapté à la composition de sa famille, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et d’ordonner toute autre mesure utile ;
3°) de prononcer l’exécution immédiate de l’ordonnance ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au préfet du Var, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code des procédures civiles d’exécution ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C…, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes relevant des dispositions du livre V du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. C… a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. »
Sur la demande en référé :
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution : « L’Etat est tenu de prêter son concours à l’exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l’Etat de prêter son concours ouvre droit à réparation (…) ». Il résulte de ces dispositions que le représentant de l’Etat, saisi d’une demande en ce sens, doit prêter le concours de la force publique en vue de l’exécution des décisions de justice ayant force exécutoire. Seules des considérations impérieuses tenant à la sauvegarde de l’ordre public ou à la survenance de circonstances postérieures à la décision judiciaire statuant sur la demande d’expulsion ou sur la demande de délai pour quitter les lieux et telles que l’exécution de l’expulsion serait susceptible d’attenter à la dignité de la personne humaine, peuvent légalement justifier, sans qu’il soit porté atteinte au principe de la séparation des pouvoirs, le refus de prêter le concours de la force publique. En cas d’octroi de la force publique, il appartient au juge de rechercher si l’appréciation à laquelle s’est livrée l’administration sur la nature et l’ampleur des troubles à l’ordre public susceptibles d’être engendrés par sa décision ou sur les conséquences de l’expulsion des occupants compte tenu de la survenance de circonstances postérieures à la décision de justice l’ayant ordonnée ou ayant statué sur la demande de délai pour quitter les lieux, n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
D’autre part, le juge des référés, saisi d’une demande justifiée par l’urgence, tire des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative le pouvoir de prescrire la suspension de l’arrêté préfectoral octroyant le concours de la force publique, lorsqu’il apparaît nécessaire de prévenir, à bref délai, une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la dignité de la personne humaine. Une telle atteinte peut résulter de ce qu’une personne, privée de tout logement, de tout hébergement ou de toute prise en charge adaptée à court terme, est susceptible, à la date à laquelle le juge des référés se prononce, d’être soumise à un traitement inhumain ou dégradant du fait de conséquences, non prises en compte par la décision judiciaire, qui apparaissent résulter de manière suffisamment certaine ou prévisible de l’exécution de la mesure d’expulsion avec le concours de la force publique et se révèlent être d’une particulière gravité pour l’état de santé de la personne ou pour sa vie.
Il résulte de l’instruction que, par un jugement du 31 mars 2025, le tribunal judiciaire de Toulon a constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail d’habitation de Mme B…, lui a ordonné de quitter les lieux immédiatement et, à défaut, a autorisé son expulsion dudit logement, ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique. Par un courrier du 23 septembre 2025, le préfet du Var a informé Mme B… de ce qu’il était tenu d’autoriser le directeur interdépartemental de la police nationale à prêter son concours à un commissaire de justice, pour procéder à son expulsion à compter du 6 octobre 2025, dont il n’est pas contesté que celle-ci a vocation à intervenir le 29 octobre prochain, à la veille de la trêve hivernale.
Alors que Mme B… était déjà mère de deux enfants, dont un nourrisson, il résulte de l’instruction que, le 3 octobre 2025, l’intéressée a effectué un test de grossesse qui s’est révélé positif, et que les difficultés précoces de sa grossesse commandent un repos strict à domicile, ainsi qu’il ressort du certificat de la sage-femme. Ces circonstances, postérieures au jugement d’expulsion, démontrent que l’intéressée se trouve dans une situation de particulière vulnérabilité et que l’expulsion de son logement est susceptible de porter une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de la dignité humaine, et de l’exposer, avec sa famille, à un traitement inhumain. Compte tenu de l’atteinte ainsi caractérisée, de l’imminence de la mesure d’expulsion envisagée, et alors que l’audience devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire n’aura lieu que le 6 janvier 2026, la demande de Mme B… doit également être regardée comme justifiée par l’urgence.
En second lieu, il appartient aux autorités de l’Etat, sur le fondement des articles L. 345-2, L. 345-2-2, L. 345-2-3 et L. 121-7 du code de l’action sociale et des familles, de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
En l’espèce, il résulte des termes de la décision attaquée que Mme B… a été invitée, en l’absence d’autre solution, à solliciter un hébergement provisoire. Alors que l’intéressée dispose, à la date de la présente ordonnance, d’un logement, ses démarches effectuées au titre du droit au logement opposable sont à elles seules insusceptibles de caractériser une carence de l’Etat dans la mise en œuvre de son droit à un hébergement d’urgence.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision du 23 septembre 2025, jusqu’à ce que Mme B… bénéficie effectivement d’une solution de relogement.
Sur l’exécution de la présente ordonnance :
Compte tenu de l’urgence, la présente ordonnance est immédiatement exécutoire, en application des dispositions de l’article R. 522-13 du code de justice administrative.
Sur les frais du litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros, au titre des frais exposés par Mme B… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 23 septembre 2025 du préfet du Var est suspendue, jusqu’à ce que Mme B… bénéficie effectivement d’une solution de relogement.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B… une somme de 1 000 euros, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance est immédiatement exécutoire.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Var.
Fait à Toulon, le 28 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé
D. HELAYEL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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