Rejet 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3e ch., 18 mai 2026, n° 2305461 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2305461 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 septembre 2023 et le 23 décembre 2023, Mme A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 mai 2023 par laquelle le préfet de Tarn-et-Garonne a refusé de renouveler son contrat à durée déterminée arrivé à échéance le 31 août 2023 ;
2) de mettre à la charge de l’État une somme de 150 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens de l’instance.
Elle soutient que :
- la décision en litige est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle est la candidate disposant de l’expérience la plus solide pour occuper le poste et que la décision n’est pas justifiée par des motifs tirés de l’intérêt du service ;
- elle est entachée d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2023, le préfet de Tarn-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 15 janvier 2024, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 26 février 2024.
Un mémoire présenté pour le préfet de Tarn-et-Garonne a été enregistré le 31 janvier 2024 et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Méreau, rapporteure ;
- et les conclusions de Mme Lucas, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… a été recrutée par la préfecture de Tarn-et-Garonne, par plusieurs contrats à durée déterminée successifs, pour occuper des fonctions de personnel de résidence à la sous-préfecture de Castelsarrasin du 1er septembre 2021 au 31 août 2023. Par une décision du 23 mai 2023, le préfet de Tarn-et-Garonne a décidé de ne pas renouveler le contrat de Mme B…. Par une lettre du 15 juin 2023, Mme B… a exercé un recours gracieux contre cette décision, qui a été rejeté par le préfet de Tarn-et-Garonne le 10 juillet 2023.
2. En premier lieu, un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie ni d’un droit au renouvellement de son contrat ni, à plus forte raison, d’un droit au maintien de ses clauses, si l’administration envisage de procéder à son renouvellement. Toutefois, l’administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler ou de proposer à l’agent, sans son accord, un nouveau contrat substantiellement différent du précédent, que pour un motif tiré de l’intérêt du service. Un tel motif s’apprécie au regard des besoins du service ou de considérations tenant à la personne de l’agent.
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… disposait, à la date de la décision attaquée, d’une expérience professionnelle de deux années dans les fonctions de personnel de résidence, tandis que l’agent dont la candidature a été retenue dispose d’une expérience de près de quinze ans en tant que gouvernante. En retenant la candidature présentant la plus longue expérience dans des fonctions similaires à celles recherchées, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet de Tarn-et-Garonne a décidé de ne pas renouveler le contrat de Mme B…. Par suite, le moyen soulevé sur ce point doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 332-4 du code général de la fonction publique : « Les contrats conclus en application du 1° de l’article L. 332-1 et des articles L. 332-2 et L. 332-3 peuvent l’être pour une durée indéterminée. / Lorsque ces contrats sont conclus pour une durée déterminée, cette durée est au maximum de trois ans. Ils sont renouvelables par reconduction expresse dans la limite d’une durée maximale de six ans. / Tout contrat conclu ou renouvelé en application des mêmes dispositions avec un agent contractuel de l’Etat qui justifie d’une durée de services publics de six ans dans des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique est conclu, par une décision expresse, pour une durée indéterminée. / La durée de six ans mentionnée à l’alinéa précédent est comptabilisée au titre de l’ensemble des services accomplis dans des emplois occupés en application du 1° de l’article L. 332-1 et des articles L. 332-2, L. 332-3 et L. 332-6. Elle doit avoir été accomplie dans sa totalité auprès du même département ministériel, de la même autorité publique ou du même établissement public. Pour l’appréciation de cette durée, les services accomplis à temps incomplet et à temps partiel sont assimilés à des services accomplis à temps complet. / Les services accomplis de manière discontinue sont pris en compte, sous réserve que la durée des interruptions entre deux contrats n’excède pas quatre mois. Pour le calcul de la durée d’interruption entre deux contrats, toute période d’état d’urgence sanitaire déclaré sur le fondement des dispositions du code de la santé publique n’est pas prise en compte. / (…) ».
5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des contrats à durée déterminée conclus entre la préfecture de Tarn-et-Garonne et Mme B… entre le 1er septembre 2021 et le 31 août 2023 et du curriculum vitae de cette dernière, que la requérante ne justifiait pas d’une durée de services publics de six ans. Dès lors, la requérante n’est en tout état de cause pas fondée à soutenir que la décision en litige serait fondée sur la volonté de l’administration de la priver de la possibilité de bénéficier d’un contrat à durée indéterminée et serait ainsi est entachée d’un détournement de pouvoir. Ce moyen doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise au préfet de Tarn-et-Garonne.
Délibéré après l’audience du 23 avril 2026 à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
Mme Lequeux, première conseillère,
Mme Méreau, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mai 2026.
La rapporteure,
M. MÉREAU
Le président,
P. GRIMAUD
La greffière,
M.-E. LATIF
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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