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Sur la décision
| Référence : | TGI Créteil, juge de l'expropriation, 18 janv. 2016, n° 15/00162 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Créteil |
| Numéro(s) : | 15/00162 |
Texte intégral
[…]
[…]
(Références à rappeler)
MINUTE : 16/
JUGEMENT DU : 18 Janvier 2016
DOSSIER N°: 15/00162
[…]
JURIDICTION DE
L’EXPROPRIATION
DU VAL DE MARNE
Situation : CHAMPIGNY SUR MARNE
Juge : Madame Z A
Greffier : Madame Pascale FOUCAULD
Le juge de l’Expropriation du Département du VAL DE MARNE, assisté du greffier, en application du décret n° 77-392 du 28 mars 1977 et du décret n° 77-393 du 28 Mars 1977 portant respectivement codification des textes réglementaires concernant l’expropriation pour cause d’utilité publique, dans la procédure entre :
SOCIETE DU GRAND PARIS,
dont le […]
représentée par Maître Stéphane DESFORGES de la SELARL LE SOURD DESFORGES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire : K0131
ET :
Madame B X,
[…]
représentée par Me Mahieddine BENDAOUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant, vestiaire : 212
En présence de Monsieur le Commissaire du Gouvernement.
************************
Nous, Z A, Juge de l’Expropriation au Tribunal de Grande Instance de CRETEIL, désignée par ordonnance de Madame le Premier Président de la Cour d’Appel de PARIS, conformément aux dispositions de l’article R 211-2 du Code de l’Expropriation pour cause d’utilité publique, assistée de Pascale FOUCAULD, Greffier de la juridiction désigné dans les conditions prévues à l’article R 211-5 du même Code,
EXPOSE DU LITIGE
Par décret du conseil d’Etat en date du 24 août 2011, le schéma d’ensemble du réseau de transport public du Grand Paris a été approuvé.
Par décret du 24 décembre 2014, les travaux nécessaires à la réalisation du tronçon de métro automatique reliant des gares de Pont de Sèvres et Noisy-Champs du réseau de transport public du Grand Paris ont été déclarés d’utilité publique et urgents.
L’arrêté de cessibilité a été pris le 19 février 2015.
L’ordonnance d’expropriation a été rendue le 30 mars 2015.
Par mémoire valant offre du 23 juin 2015, parvenu au greffe le 17 septembre 2015, la société du Grand Paris a saisi le juge de l’expropriation du TGI de Créteil aux fins de fixation à néant de l’indemnité revenant à Madame B X, locataire gérant du fonds de commerce de bar-brasserie situé sur la parcelle cadastrée […], au croisement du […], à Champigny-sur-Marne.
Par ordonnance du 9 novembre 2015, le transport sur les lieux a été fixé au 15 décembre 2015.
A l’issue des opérations de transport, les parties ont été entendues en leurs demandes, conforment aux dispositions de l’article R. 311-18 du code de l’expropriation.
Se référant à son mémoire valant offre, la société du grand Paris a sollicité la fixation à néant de l’indemnité revenant à Madame B X. Elle fait valoir que Madame X, en sa qualité de gérant libre du fonds de commerce, n’est titulaire d’aucun droit réel personnel sur l’immeuble exproprié et ne peut prétendre à une indemnisation.
Par note en délibéré autorisée, reçue au greffe du juge de l’expropriation le 18 décembre 2015, Madame B X a sollicité la fixation de l’indemnité lui revenant à la somme de 23.500 €. Elle indique au soutien de sa demande que les travaux de préparation de l’installation de la gare de Champigny sur Marne ont occasionné des nuisances qui l’ont conduite à procéder à des fermetures de son établissement, et qu’elle a subi une réduction de 80 % de son activité. Elle fait valoir que la SGP s’était engagée à indemniser les pertes causées par les travaux.
Elle considère que dès lors que la SGP est devenue propriétaire des lieux depuis l’ordonnance d’expropriation rendue le 30 mars 2015, son préjudice se décompose ainsi qu’il suit :
— 17.500 € au titre des redevances versées entre le mois de mai 2015 et le mois de novembre 2015
— 6.000 € au titre des sommes déposées à l’occasion de la régularisation du contrat de location-gérance.
Par conclusions du 23 novembre 2015, le commissaire du Gouvernement conclut également à la fixation à néant de l’indemnité d’éviction commerciale, au regard notamment des stipulations du contrat de location gérance.
La décision a été mis en délibéré à l’audience du 18 janvier 2016, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Descriptif du bien
Il s’agit d’un local commercial à usage de bar-brasserie, donné en location-gérance à Madame B X depuis le 30 avril 2014.
Pour la description des lieux, il est expressément référé au procès-verbal de transport dressé le 15 décembre 2015.
Situation d’urbanisme et date de référence
Il résulte des articles L. 213-6 et L. 213-4 du code de l’Urbanisme que la date de référence prévue à l’article L. 322-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique est la date à laquelle est devenue opposable aux tiers le plus récent des actes rendu public, approuvant, modifiant ou révisant le plan local d’urbanisme, et délimitant la zone dans laquelle est situé le bien, dès lors que le bien objet de l’expropriation est soumis au droit de préemption urbain comme en l’espèce.
La date de référence est en conséquence la date de la dernière modification du plan local d’urbanisme de la zone, soit le 9 octobre 2013.
La parcelle […] est située en zone Uba.
Sur la fixation de l’indemnité
Madame B X a conclu avec Madame C D veuve Y et l’indivision successorale de M. E Y, propriétaires du fonds de commerce, un contrat de location-gérance libre de fonds de commerce, le 30 avril 2014.
Ledit contrat de location gérance stipule que la convention est consentie pour une période de 12 mois courant à compter du 1er décembre 2013. Ce contrat précise également que “ ce fonds est susceptible à tout moment de faire l’objet d’une expropriation. Dans cette hypothèse (expropriation), il pourra être mis fin au présent contrat, sans indemnité pour quelque cause que ce soit, et le locataire-gérant remettra les clés à première demande de l’autorité expropriante“.
De plus, le préjudice allégué par Madame B X ne résulte pas directement du transfert de propriété consécutif à l’expropriation, mais de la réalisation de travaux publics, puisqu’elle invoque la désaffection de la clientèle occasionnée par les nuisances des travaux. Une telle demande ne peut relever de l’appréciation du juge de l’expropriation, et ne peut être formée que devant le juge administratif.
Il convient en conséquence de rejeter la demande indemnitaire formée par madame B X.
Sur les demandes accessoires.
Les dépens sont à la charge de l’expropriante, la société du Grand Paris, en application des dispositions de l’article L. 312.-1 du code de l’expropriation.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’expropriation, statuant publiquement, par jugement rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
REJETTE la demande de fixation d’indemnité formée par Madame B X.
CONDAMNE la Société du Grand Paris aux dépens.
FAIT AU SIÈGE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CRETEIL EN LA CHAMBRE DES EXPROPRIATIONS, le 18 Janvier 2016
La minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXPROPRIATION
P.V.de transport annexé au jugement : (dispensé de la formalité d’enregistrement)
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