Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3e ch., 13 nov. 2025, n° 2400066 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2400066 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 janvier 2024, M. B… A…, représenté par Me Lanne, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision par laquelle la rectrice de l’académie de Bordeaux a refusé de l’affecter dans un établissement scolaire ;
3°) d’enjoindre à la même autorité de l’affecter dans un établissement adapté à son profil, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser au requérant, avec application du bénéfice des dispositions de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 au profit de Me Lanne.
Il soutient que la décision attaquée méconnaît les articles L. 111-1, L. 111-2 et L. 131-1 du code de l’éducation, dès lors que son instruction est obligatoire.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 septembre 2025, la rectrice de l’académie de Bordeaux conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête
Elle fait valoir que le requérant a été affecté au lycée professionnel Emile Combes situé à Bègles par une décision du 21 décembre 2023.
Par un courrier du 16 octobre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen soulevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions aux fins d’annulation, au motif qu’elles sont dirigées contre une décision inexistante.
Vu :
- l’ordonnance n° 2400067 du juge des référés du 18 janvier 2024 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 23 octobre 2025 :
- le rapport de Mme Glize, conseillère,
- les conclusions de Mme Benzaïd, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, de nationalité guinéenne, a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance de la Gironde par une ordonnance de placement provisoire du juge des enfants du tribunal judiciaire de Bordeaux du 5 septembre 2023. A la suite d’un entretien réalisé avec M. A… le 9 octobre 2023, la directrice du centre d’information et d’orientation de la Gironde a transmis par courriel du même jour, ses préconisations ainsi que la demande de scolarisation de celui-ci, aux services de la direction des services départementaux de l’éducation nationale de la Gironde. M. A… a formé un recours gracieux auprès du directeur des services départementaux de l’éducation nationale de la Gironde le 17 novembre 2023. Par sa requête M. A… demande l’annulation de la décision née du silence de l’administration sur ce recours.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes du second alinéa de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l’application de cette loi : « L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué. ».
M. A… n’ayant pas demandé le bénéfice de l’aide juridictionnelle, les conclusions tendant à ce que lui soit accordée l’aide juridictionnelle à titre provisoire ne peuvent qu’être rejetées.
Sur la recevabilité des conclusions de la requête :
Aux termes du premier alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction alors en vigueur : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». Aux termes de l’article R. 421-2 du même code : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet (…) ».
Il résulte de ces dispositions que la naissance d’une décision implicite de rejet ne peut intervenir qu’en cas de silence de l’administration et sous réserve qu’une décision expresse n’ait pas été édictée au préalable.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que par une décision du 21 décembre 2023, intervenue avant le délai de naissance d’une décision implicite de rejet, la directrice académique des services départementaux de l’éducation nationale de Gironde a affecté M. A… au sein du lycée professionnel Emile Combes de Bègles. Dès lors, aucune décision implicite de rejet n’est intervenue. Par suite, les conclusions à fins d’annulation du requérant dirigées contre une décision inexistante, insusceptible de recours pour excès de pouvoir, sont irrecevables.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’exception de non-lieu opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… ne peuvent qu’être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la rectrice de l’académie de Bordeaux.
Délibéré après l’audience du 23 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ferrari, président,
Mme Glize, conseillère,
Mme Spieler, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
La rapporteure,
J. GLIZE
Le président,
D. FERRARI
La greffière,
L. SAFRAN
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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