Tribunal administratif de Montreuil, 8ème chambre (j.u), 22 octobre 2024, n° 2407752
TA Montreuil
Rejet 22 octobre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Illégalité de la décision de refus de séjour

    La cour a estimé que l'arrêté attaqué ne refusait pas la délivrance d'un titre de séjour et que le requérant ne pouvait pas exciper de l'illégalité d'une décision de refus de séjour pour contester l'obligation de quitter le territoire.

  • Rejeté
    Incompétence du signataire

    La cour a jugé que le signataire de l'arrêté avait reçu délégation pour signer les décisions dans la limite de ses attributions.

  • Rejeté
    Défaut de motivation

    La cour a considéré que l'arrêté contenait un exposé suffisant des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fondait.

  • Rejeté
    Méconnaissance des stipulations de l'accord franco-algérien et de la convention européenne

    La cour a jugé que le requérant, étant brésilien, ne pouvait pas se prévaloir des stipulations de l'accord franco-algérien.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé que le requérant ne justifiait pas d'une situation personnelle et familiale qui porterait atteinte de manière disproportionnée à ses droits.

  • Rejeté
    Illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire

    La cour a rejeté ce moyen, considérant que l'obligation de quitter le territoire était légale.

  • Rejeté
    Incompétence du signataire

    La cour a jugé que le signataire avait reçu délégation pour signer les décisions.

  • Rejeté
    Défaut de motivation

    La cour a considéré que la décision était suffisamment motivée.

  • Rejeté
    Risque de fuite

    La cour a jugé que le comportement du requérant représentait une menace pour l'ordre public, justifiant le refus de délai de départ volontaire.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé que ce moyen n'était pas assorti de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé.

  • Rejeté
    Méconnaissance des stipulations de la convention européenne

    La cour a jugé que le requérant n'a pas fourni de précisions permettant d'apprécier le bien-fondé de ce moyen.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé que ce moyen n'était pas assorti de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé.

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Sur la décision

Référence :
TA Montreuil, 8e ch. (j.u), 22 oct. 2024, n° 2407752
Juridiction : Tribunal administratif de Montreuil
Numéro : 2407752
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 3 juin 2025

Sur les parties

Texte intégral

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