Infirmation 11 mai 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 2, 11 mai 2017, n° 15/24531 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/24531 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 27 mai 2015, N° 15/53685 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS Pôle 1 – Chambre 2 ARRET DU 11 MAI 2017 (n°292, 7 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 15/24531
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 27 Mai 2015 – Président du TGI de PARIS – RG n° 15/53685
APPELANTES
XXX, XXX,XXX
Représenté par son Syndic la XXX dont le siège social est XXX elle même agissant, poursuites et diligences de ses représentants légaux
XXX
XXX
XXX
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège social
XXX
XXX
N° SIRET : 328 413 000
Représentés par Me Véronique KIEFFER JOLY, avocat au barreau de PARIS,
toque : L0028
Assistés par Me Catherine ROBIN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0633
INTIMES
Monsieur Z X
XXX
XXX né le XXX à XXX
Madame A B épouse X
XXX
XXX
née le XXX à XXX
Représentés par Me Bernard FAULIOT, avocat au barreau de PARIS, toque : C0431
Assistés par Me Nathalie HAUCHARD, avocat au barreau de PARIS, toque : C802, substituant Me Bernard FAULIOT, avocat au barreau de PARIS, toque : C0431
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Mars 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. Bernard CHEVALIER, Président, et Madame Agnès BODARD-HERMANT, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Bernard CHEVALIER, Président
Mme Martine ROY-ZENATI, Présidente de chambre
Mme Agnès BODARD-HERMANT, Conseillère
Qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : M. C D
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Bernard CHEVALIER, président et par M. C D, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. et Mme X sont propriétaires d’un appartement situé au 4e étage de l’immeuble sis XXX. Cet immeuble fait partie d’un ensemble d’immeubles en copropriété situés du 2 au XXX, XXX à XXX, 82 à XXX et 89 à XXX
Lors des assemblées générales tenues le 25 avril 2007 puis le 12 juin 2014, les copropriétaires ont décidé de faire procéder au remplacement des colonnes en fonte de la copropriété.
Le 21 avril 2015, le syndicat des copropriétaires du 2 à XXX, XXX à XXX, 82 à XXX et 89 à XXX à Paris (ci-après 'le syndicat des copropriétaires') représenté par son syndic la société Cadot Beauplet Safar a assigné les époux X devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris auquel ils ont demandé de :
— autoriser le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic, l’architecte de la copropriété et toute entreprise missionnée par le syndic à pénétrer dans le lot des époux X afin de procéder aux travaux de réfection des colonnes en fonte communes, sous astreinte ;
— rappeler qu’en vertu de la décision d’assemblée générale du 25 avril 2007, tous les aménagements privatifs empêchant l’accès immédiat aux fontes restent à la charge des copropriétaires concernés.
Par ordonnance rendue le 27 mai 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a :
— ordonné aux époux X de laisser pénétrer l’architecte de la copropriété et les entreprises missionnées par le syndicat des copropriétaires dans leur appartement afin de procéder aux travaux de réfection des colonnes en fonte communes ;
— précisé que l’injonction ci-dessus n’emporte pas autorisation de détruire ou de porter atteinte aux installations privatives du lot XXX ;
— dit que les dates, heures et durées des passages de l’architecte et des entreprises devront être notifiées aux époux X par lettre recommandée avec accusé de réception au moins 7 jours à l’avance ;
— assortit l’obligation faite aux époux X d’une astreinte provisoire de 100 euros par refus de chaque passage régulièrement notifiés ;
— dit n’avoir pouvoir pour autoriser la destruction des installations privatives du lot des époux X nécessaire à la réalisation des travaux décidés par le syndicat ;
— débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné les époux X aux dépens.
Par déclaration du 3 décembre 2015, le syndicat des copropriétaires et la SAS Cadot Beauplet Safar ont fait appel de cette ordonnance.
Au terme de leurs dernières conclusions communiquées par la voie électronique le 23 février 2017, ils demandent à la cour, sur le fondement des articles 808 et 809 du code de procédure civile, de :
— infirmer l’ordonnance attaquée en ce qu’elle a précisé que l’injonction faite aux époux X n’emporte pas autorisation de détruire ou de porter atteinte aux installations privatives du lot XXX et dit n’avoir pouvoir pour autoriser la destruction des installations privatives du lot des époux X nécessaire à la réalisation des travaux décidés par le syndicat,
— ordonner aux époux X de laisser pénétrer l’architecte de la copropriété et les entreprises missionnées par le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic, la société Cadot Beauplet Safar, dans leur lot XXX composé d’un appartement situé XXX afin de procéder aux travaux de réfection des colonnes en fonte communes comprenant la dépose des coffrages enfermant les canalisations communes,
— dire et juger que les époux X devront supporter intégralement les frais de dépose des coffrages privatifs, – débouter les époux X de toutes leurs réclamations,
— les condamner aux dépens et à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires et la société Cadot Beauplet Safar soutiennent en substance les moyens et arguments suivants :
— il résulte de l’état des lieux effectué dans l’appartement des époux X que les fontes ont été coffrées, que les travaux ne peuvent être réalisés sans casser ce coffrage et que les époux X exigent que les travaux de remise en état de ces coffrages soient supportés par le syndicat des copropriétaires ;
— il ressort des dispositions de l’article 9 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 qu’un copropriétaire ne peut s’opposer à l’exécution à l’intérieur de ses parties privatives de travaux décidés en assemblée générale en vertu des a et b du II de l’article 24, des f, g et o de l’article 25 et de l’article 30 à condition que la consistance et la jouissance de ses parties privatives n’en soient pas altérées durablement et de l’article 10 du règlement de copropriété que les occupants devront supporter sans indemnité l’exécution des travaux sur les parties communes ;
— les fontes sont vétustes, elles ont occasionné de nombreuses fuites et le propriétaire de l’appartement situé en dessous de celui des époux X s’est plaint auprès du syndic ; leur réfection est nécessaire à la conservation de l’immeuble ;
— le chef contesté de l’ordonnance du 27 mai 2015 vide de sens l’autorisation de pénétrer dans l’appartement des époux X afin d’y faire les travaux en cause ;
— l’article 42.1 du règlement sanitaire de la ville de Paris prévoit que les chutes d’aisance et les descentes d’aux ménagères sont établies de façon à être accessibles sur toute leur hauteur ;
— le syndicat des copropriétaires est donc fondé, en vertu des articles 9 et 24 II de la loi du 10 juillet 1965, à faire procéder à la réalisation des travaux de dépose et de repose des chutes avec dépose des coffrages couvrant celles-ci.
Les époux X, dans leurs dernières conclusions communiquées par la voie électronique le 29 mars 2016, demandent à la cour de :
— confirmer les termes de l’ordonnance du 27 mai 2005 en ce qu’elle leur a ordonné de laisser le libre accès à leurs parties privatives pour l’exécution des travaux de réfection des colonnes en fonte commune mais sans autorisation de détruire ou de porter atteinte à leurs parties privatives,
— débouter le syndicat des copropriétaires et la société Cadot Beauplet Safar de toutes leurs demandes plus amples et contraires à ladite décision,
— les condamner à leur payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’appel.
Les époux X soutiennent en résumé ce qui suit :
— aucun vote n’est intervenu en 2007 ou 2014 pour décider que les coffrages des colonnes d’eau devraient être démolis et remontés par les copropriétaires ;
— ils ne s’opposent pas à la réalisation des travaux mais à ce que la remise en état de leurs parties privatives soit à leur charge ; – aucune urgence n’est démontrée justifiant de procéder au remplacement des fontes ;
— l’article 10 du règlement de copropriété ne prévoit pas que le copropriétaire ait à sa charge la dépose d’installations privatives ni la réfection de celles-ci à la suite de dommages que pourraient causer les travaux effectués sur les parties communes ; il n’interdit pas au copropriétaire de réaliser des coffrages sur les canalisations ;
— l’article 9 de la loi de 1965, selon lequel les copropriétaires qui subissent un préjudice à l’occasion de l’exécution de travaux ont droit à une indemnité, est d’ordre public.
SUR CE, LA COUR
Selon l’article 809, alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal de grande instance statuant en référé peut ordonner l’exécution d’une obligation lorsque celle-ci n’est pas sérieusement contestable.
Dans l’affaire examinée, il est constant que les copropriétaires ont décidé, lors des assemblées générales du 25 avril 2007 et du 12 juin 2014, de faire procéder au remplacement des conduites en fonte équipant les immeubles de la copropriété.
Les époux X contestent que la résolution adoptée lors de l’assemblée générale du 25 avril 2007 concernait leur immeuble mais ne mettent pas en cause le fait que les travaux en cause dans ce dernier ont bien été votés, à tout le moins lors de celle du 12 juin 2014.
Les époux X, ainsi qu’il ressort de leurs conclusions (page 4), ne s’opposent pas à la réalisation de ces travaux dans leur appartement mais seulement à devoir garder la charge des dégradations qui seraient causées à leurs parties privatives. Ainsi qu’ils l’ont écrit, 'la discussion ne porte donc que sur la problématique du droit éventuel du syndicat des copropriétaires à détruire partiellement et sans indemnité leurs installations privatives'.
Ce différend ne saurait justifier, comme l’a fait le premier juge, d’interdire au syndicat des copropriétaires et à l’entreprise chargée par lui d’exécuter les travaux litigieux de porter atteinte aux installations privatives du lot des époux X, sauf à priver de tout effet utile le premier membre de phrase du dispositif de l’ordonnance attaquée, obligeant les époux X à laisser pénétrer l’architecte de la copropriété et les entreprises missionnées par le syndicat des copropriétaires dans leur appartement afin de procéder aux travaux de réfection des colonnes en fonte communes.
En d’autres termes, le litige existant entre les parties sur l’imputation du coût de dépose et de reconstitution du coffrage empêchant d’accéder aux fontes à remplacer ne saurait faire obstacle à la réalisation de travaux en cause, dès lors qu’ils ont été votés en assemblée générale et que ce vote n’a pas été contesté.
Il convient donc d’infirmer ladite ordonnance en ce que, d’une part, elle a précisé que l’injonction ci-dessus n’emporte pas autorisation de détruire ou de porter atteinte aux installations privatives du lot XXX et, d’autre part, dit n’avoir pouvoir pour autoriser la destruction des installations privatives du lot des époux X nécessaire à la réalisation des travaux décidés par le syndicat des copropriétaires.
Statuant à nouveau, il sera fait injonction aux époux X de laisser pénétrer l’architecte de la copropriété et les entreprises désignées par le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic dans leur lot XXX, composé d’un appartement situé XXX, afin de procéder aux travaux de réfection des colonnes en fonte communes et, à cet effet, de procéder à la dépose des coffrages enfermant les canalisations communes. Les parties appelantes demandent ensuite à la cour de juger que les époux X devront supporter intégralement les frais de dépose des coffrages privatifs.
Elles citent à l’appui de leur demande les dispositions de l’article 42.1 de l’arrêté du 23 novembre 1979 portant règlement sanitaire du département de Paris, qui dispose, au quatrième aliéna, que les chutes d’aisances, les descentes d’eaux ménagères et les descentes d’eaux pluviales sont établies de façon à être accessibles sur toute leur hauteur.
Cependant, cet article, ainsi que son titre l’indique, prévoit les règles applicables lors de la conception des ouvrages d’évacuation et il n’interdit pas à un copropriétaire, lequel, en vertu de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965, 'use et jouit librement des parties privatives’ sous la condition de ne pas porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble, ces tuyaux d’un coffrage.
Il ne ressort pas de cet article que les frais de dépose d’un coffrage mis en place par un copropriétaire occasionnés par des travaux sur des conduites communes sont à la charge de ce dernier.
Le syndicat des copropriétaires se prévaut également de l’article 10 du règlement de copropriété et de la délibération de l’assemblée générale du 25 avril 2007.
Cet article 10 est rédigé comme suit :
'Les occupants devront supporter sans indemnité l’exécution du nettoyage des parties communes, ainsi que des réparations ou travaux qui y seraient effectués, même si ces réparations ou travaux durent plus de 40 jours.
Ils devront si besoin est, donner accès aux architectes, entrepreneurs et ouvriers charges de surveiller, conduire, ou faire ces nettoyages, réparations et travaux. Ils devront aussi faire place nette à leurs frais de tous les objets dont la dépose serait nécessaire (tapis, tableaux, meubles).»
En ce qui concerne la délibération du 25 avril 2007, elle est rédigée ainsi 'L’assemblée générale, après en avoir délibéré, décide de procéder aux travaux d’urgence de remplacement des fontes de la copropriété selon les devis de la société Cailhol pour un montant de 600 000 euros TTC. L’assemblée générale fixe les modalités de financement de la façon suivante : 1/3 au 1er mai 2007, 1/3 au 1er juillet 2007 et 1/3 au 1er octobre 2007".
Ainsi que les époux X l’ont fait valoir, il ne ressort pas avec l’évidence requise en référé que l’article 10 précité prévoit que les frais de dépose et de reconstitution du coffrage mis en place par un copropriétaire à l’occasion des travaux litigieux soient à la charge de celui-ci.
De même, il ne résulte pas non plus de la délibération susvisée que les copropriétaires aient pris une décision sur ce point. Le seul fait que le syndic a rappelé, préalablement au vote de la résolution précitée, que 'conformément au règlement de copropriété, tous les aménagements privatifs empêchant l’accès immédiat aux fontes restent à la charge des copropriétaires concernés', ne saurait être considéré avec l’évidence requise en référé comme faisant partie de la décision prise par les copropriétaires.
Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur la demande des appelants de juger que les époux X devront supporter intégralement les frais de dépose des coffrages privatifs.
Le syndicat des copropriétaires et la SAS Cadot Beauplet Safar ont également cité au soutien de leur action l’article 808 du code de procédure civile ainsi que l’article 809 du même code dans son entier, sans plus de précision. La demande examinée ci-dessus ne saurait d’avantage être accueillie sur le fondement de l’article 808, l’existence d’une situation d’urgence ne modifiant en rien l’analyse qui précède. Elle ne saurait l’être non plus au vu de l’article 809, alinéa 1er, le fait que le syndicat des copropriétaires doive faire l’avance des frais de dépose du coffrage empêchant l’accès aux fontes situées dans l’appartement des époux X ne pouvant être qualifié ni de trouble manifestement illicite ni de dommage imminent.
Le premier juge a fait une application équitable de l’article 700 du code de procédure civile
et fondée de l’article 696 du même code, de sorte que l’ordonnance attaquée doit aussi être confirmée de ces chefs.
En cause d’appel, l’équité ne commande pas non plus de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties appelantes et intimées succombant partiellement dans cette instance, il sera dit qu’elles garderont la charge de leurs propres dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
INFIRME l’ordonnance rendue le 27 mai 2015 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris en ce que, d’une part, elle a précisé que l’injonction faite aux époux X n’emporte pas autorisation de détruire ou de porter atteinte aux installations privatives du lot XXX et, d’autre part, dit n’avoir pouvoir pour autoriser la destruction des installations privatives du lot des époux X nécessaire à la réalisation des travaux décidés par le syndicat ;
Statuant à nouveau,
ORDONNE aux époux X de laisser pénétrer l’architecte de la copropriété et les entreprises désignées par le syndicat des copropriétaires du 2 à XXX, XXX à XXX, 82 à XXX et 89 à XXX à Paris, représenté par son syndic, dans leur lot XXX, composé d’un appartement situé XXX, afin de procéder aux travaux de réfection des colonnes en fonte communes et, à cet effet, de procéder à la dépose des coffrages enfermant les canalisations communes ;
Ajoutant à cette ordonnance,
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande du syndicat des copropriétaires du 2 à XXX, XXX à XXX, 82 à XXX et 89 à XXX à Paris et de la SAS Cadot Beauplet Safar visant à voir juger que M. et Mme X devront supporter intégralement les frais de dépose des coffrages privatifs ;
DIT n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
DIT que chaque partie gardera la charge de ses dépens en appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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