Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 20 nov. 2025, n° 2502673 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2502673 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 avril 2025 sous le n° 2502673, M. E… C…, représenté par Me Bonomo-Fay, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire à destination de l’Algérie ou de tout autre pays à destination duquel il serait admissible et portant interdiction de retour sur le territoire d’une durée d’un an prises par le préfet de l’Hérault le 26 mars 2025 ;
2°) en tout état de cause, de condamner l’État à payer à M. C… la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou, en cas d’admission à l’aide juridictionnelle, de condamner l’État à payer à Me Bonomo-Fay la somme de 1 200 euros au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ;
3°) de condamner l’État aux entiers dépens.
Il soutient que :
- les décisions attaquées ont été prises par une autorité incompétente ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire est entachée d’une erreur de droit, d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à l’intérêt supérieur de ses filles ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est disproportionnée au regard de la situation personnelle du requérant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une décision n° 2025/000785 du 22 mai 2025, M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale sur les droits de l’enfant ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Par une ordonnance du 18 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 17 septembre 2025 à 12 heures.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Corneloup, présidente-rapporteure.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant algérien né le 3 juin 1988 à Mostaganem (Algérie), a été interpellé le 26 mars 2025 à la gare SNCF de Montpellier et a été placé en retenue administrative. Par un arrêté du 26 mars 2025, le préfet de l’Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a assorti sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sur le moyen commun à toutes les décisions :
2. L’arrêté litigieux est signé, pour le préfet de l’Hérault, par Mme A… B…. Par un arrêté du 25 juin 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de l’Hérault a donné délégation à Mme A… B…, attachée d’administration d’État et cheffe du bureau de l’asile, du contentieux et de l’éloignement, aux fins de signer notamment les décisions contenues dans l’arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
Sur les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire :
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué mentionne, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et en particulier les éléments tenant aux conditions d’entrée et de séjour en France de M. C…, à sa situation personnelle et familiale sur le territoire français ainsi qu’en Algérie. Dans ces conditions, et alors que l’exigence de motivation n’implique pas que les décisions mentionnent l’ensemble des éléments particuliers de la situation de l’intéressé, le préfet a suffisamment exposé les motifs fondant la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». De surcroît, aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ».
5. À supposer que M. C… ait entendu invoquer l’erreur de droit tirée de la méconnaissance des dispositions citées au point 4 et s’il justifie être en possession d’un passeport en cours de validité et d’une domiciliation, il ressort des pièces du dossier que le préfet de l’Hérault a entendu fonder sa décision sur les dispositions des 2°, 4° et 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le requérant qui n’a été ni en mesure de justifier de ses allégations, ni de produire ses documents d’identité le jour de son audition et qui a déclaré ne pas vouloir se conformer à une potentielle mesure d’éloignement, présentait un risque de fuite avéré. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit issue de la méconnaissance des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
6. Il ressort des pièces du dossier que si le requérant est régulièrement entré en France aux côtés de sa famille sous couvert d’un visa touristique, il ne démontre pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine et ne se prévaut pas non plus d’éléments faisant obstacle à la reconstitution de la cellule familiale, composée de son épouse et de ses trois filles de nationalité algérienne, en Algérie. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle du requérant, de l’atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, ainsi que de l’atteinte à l’intérêt supérieur de ses filles doit donc être écarté.
Sur le moyen propre à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
7. Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
8. Si l’autorité préfectorale doit tenir compte, pour décider de prononcer une interdiction de retour à l’encontre d’un étranger soumis à une obligation de quitter le territoire français, et fixer sa durée, de chacun des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à ce qu’une telle mesure soit décidée quand bien même une partie de ces critères, qui ne sont pas cumulatifs, ne serait pas remplie.
9. En l’espèce, le requérant, qui déclare être entré récemment sur le territoire français le 9 février 2024, n’établit pas être démuni d’attaches familiales dans son pays d’origine, ni faire l’objet d’une intégration particulière et n’allègue pas d’obstacles empêchant la reconstitution de sa cellule familiale dans son pays d’origine. Dans ces conditions, nonobstant la circonstance que son comportement ne constituerait aucune menace à l’ordre public et qu’il n’aurait jamais fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, l’ensemble des circonstances propres à sa situation personnelle est de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du caractère disproportionné de la mesure attaquée manque en fait et doit donc être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions du préfet des Pyrénées-Orientales portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C…, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction présentées à ce titre doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du préfet de l’Hérault qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d’une somme au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. E… C…, au préfet de l’Hérault et à Me Bonomo-Fay.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Corneloup, présidente,
Mme Michelle Couégnat, première conseillère,
M. Nicolas Huchot, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
La Présidente-rapporteure,
F. Corneloup
L’assesseure la plus ancienne,
M. D…
La greffière
Junon
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 20 novembre 2025.
La greffière,
A. Junon
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