Infirmation partielle 31 octobre 2007
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 31 oct. 2007, n° 03/00526 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 03/00526 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Albertville, 15 mai 2003 |
Texte intégral
MB/DV
DOSSIER N° 03/00526
ARRET N°
du 31 OCTOBRE 2007
COUR D’APPEL DE CHAMBERY
Prononcé publiquement le 31 OCTOBRE 2007 par la Chambre des Appels Correctionnels,
Sur appel d’un jugement du Tribunal de Grande Instance d’ALBERTVILLE du 15 mai 2003,
Vu l’arrêt de la Cour de céans du 7 septembre 2006,
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats :
Président : Monsieur BAUDOT, Conseiller, délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 12 juillet 2007 en qualité de Président, par suite d’empêchement du Président titulaire,
Conseillers : Madame X,
Monsieur Y,
en présence de Mlle Z, élève avocate,
assistée de Madame DALLA COSTA, Greffier.
Le président et les deux conseillers précités ont participé à l’intégralité des débats et au délibéré.
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
N-O M épouse A, née le XXX à SAINT E DE MAURIENNE (73), fille de B et de I J, de nationalité française, mariée, demeurant 376 rue de la République 73300 SAINT E DE MAURIENNE
Prévenue, libre, appelante, comparante,
Assistée de Maître PASSET Eric, avocat au barreau d’Aix les Provence
K L épouse C, XXX 73300 SAINT E DE MAURIENNE
Partie civile, intimée, non comparante, représentée par Maître D Christophe substituant Maître BUREAU DU COLOMBIER Bernard, avocat au barreau de Chambéry
CAISSE CARPIMKO, sise XXX
Partie intervenante, intimée, représentée par Maître D Christophe substituant Maître BUREAU DU COLOMBIER Bernard, avocat au barreau de Chambéry
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de la SAVOIE, sise 5 avenue E Jaurès 73000 CHAMBERY
Partie intervenante, intimée, non comparante (LRAR du 03.02.2006)
FONDS DE GARANTIE, sis XXX
Partie intervenante, représentée par Maître TUILLIER Alain, avocat au barreau d’Aix en Provence
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
LE JUGEMENT :
Le Tribunal, par jugement en date du 15 mai 2003, a sur l’action civile :
* homologué le rapport d’expertise,
* dit qu’il y a lieu de réaliser maintenant l’expertise comptable ordonnée dans le jugement initial puisque la durée de l’I.T.T. est désormais connue,
*condamné Mme A à verser en deniers ou quittances au demandeur 17 500 € au titre du préjudice non soumis à recours, outre intérêts au taux légal à compter du jugement,
* dit qu’il y a lieu de déduire de ces sommes la provision déjà versée,
* sursis à statuer sur le préjudice soumis à recours des organismes sociaux dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise comptable,
* renvoyé l’affaire au 16 octobre 2003,
* condamné le défendeur à verser au demandeur 600 € au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure pénale,
* ordonné l’exécution provisoire du présent jugement à hauteur des 2/3.
* condamné Mme A aux entiers dépens y compris les frais d’expertise.
L’APPEL :
Appel a été interjeté par :
Madame N-O M, le 21 mai 2003
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l’audience publique du 1er février 2007, l’affaire a été renvoyée au 23 mai 2007, puis au 26 septembre 2007 et, à cette audience, le Président a constaté l’identité de N-O M.
Ont été entendus :
Le Président en son rapport,
Maître TUILLIER, avocat de la partie intervenante le Fonds de Garantie, en sa plaidoirie,
Maître PASSET Eric, avocat de la prévenue, en sa plaidoirie,
Maître D substituant Maître BUREAU DU COLOMBIER, avocat de la partie civile K L et de la partie intervenante la Caisse CARPIMKO, en sa plaidoirie,
Le Président a ensuite déclaré que l’arrêt serait prononcé le 31 octobre 2007.
DÉCISION :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 16 mai 1996, à la suite d’une altercation, Mme C était poussée à l’arrière par Mme A et tombait en avant sans pouvoir se relever. Elle était hospitalisée au Centre Hospitalier de St E de Maurienne où il était constaté une 'fracture engrênée du col chirurgical de l’humérus gauche associée à une fracture bi-tubérositaire déplacée, une entorse cervicale, et une entorse métacarpo-phalangienne du pouce gauche et une incapacité temporaire totale de travail de 60 jours était prescrite.
Par jugement en date du 20 janvier 1997, le Tribunal Correctionnel d’Albertville déclarait Mme M N-O épouse A coupable du délit de blessures volontaires avec incapacité temporaire totale de travail supérieure à huit jours sur la personne de Mme L C.
Le même jugement statuait sur l’action civile, recevait la constitution de partie civile de Mme C, déclarait Mme A seule et entièrement responsable du préjudice subi et ordonnait une expertise médicale de la victime avec une expertise comptable, lui allouant une indemnité provisionnelle de 6 000 francs.
Par arrêt en date du 31 octobre 2001, la Chambre des Appels Correctionnels de la Cour d’Appel de Chambéry confirmait les dispositions civiles du jugement entrepris.
Le rapport d’expertise médicale était déposé le 11 septembre 2002 par le Dr F qui s’était adjoint un sapiteur en la personne du Dr G et fixait les différents chefs de préjudices de la victime.
Par jugement du 15 mai 2003, le Tribunal Correctionnel d’Albertville statuant sur les intérêts civils, avait :
— homologué le rapport d’expertise médicale de la victime,
— ordonné la réalisation de la mesure d’expertise comptable,
— condamné Mme A à payer à la partie civile la somme de 17 500 € au titre du préjudice non soumis à recours, sous réserves de déduction de la provision versée,
— ordonné un sursis à statuer sur le préjudice soumis au recours des organismes sociaux dans l’attente du rapport d’expertise comptable,
— renvoyé l’affaire à l’audience du Tribunal Correctionnel du 16 octobre 2003 à 8h30.
Le 21 mai 2003, Mme A formait appel à l’encontre de la décision par déclaration au Greffe du Tribunal Correctionnel d’Albertville.
L’affaire était appelée devant la Cour d’Appel de Chambéry successivement les 8 décembre 2005 et 23 mars 2006 avant d’être retenue le 22 juin 2006.
Le 7 septembre 2006, la Chambre des Appels Correctionnels de la Cour d’Appel de Chambéry rendait un arrêt ordonnant un sursis à statuer et un complément d’expertise confié au Dr H aux fins d’avoir tous éléments sur la réalité du lien de causalité existant entre l’état dépressif de la victime et les faits reprochés à la prévenue.
Le 18 janvier 2007, le médecin expert déposait son rapport concluant à un état dépressif en relation directe avec les violences subies avec installation d’une fibromyalgie résultant du fait de la durée de l’affaire au plan judiciaire. Il indiquait que les précédents signalés n’avaient rien à voir avec l’existence d’antécédents sur le plan dépressif, mais concernaient des problèmes de fonctionnement de 'l’horloge interne’ réglant le sommeil profondément déstructurée . Il se déclarait d’accord avec les taux d’incapacité permanente partielle fixés par les deux médecins experts précédents.
L’affaire programmée pour le 1er février 2007 a donné lieu à un renvoi contradictoire pour les parties à l’audience du 23 mai 2007 à 14h00.
Suite à l’intervention du Fonds de Garantie des Victimes d’Actes de Terrorisme et d’Autres Infractions, l’affaire était de nouveau renvoyée à l’audience de la Chambre des Appels Correctionnels de la Cour d’Appel de Chambéry du 26 septembre 2007 à 14h00 et était alors plaidée.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions en date du 26 septembre 2007, Mme A sollicite de la Cour de :
— infirmer le jugement entrepris,
— fixer les préjudices comme suit :
* incapacité temporaire totale de travail du 16 mai 1996 au 15 mai 1997,
* incapacité permanente partielle, 12 % : 12 000 €,
* pretium doloris, 1/7 : 1 500 €,
— à titre principal de ne pas retenir une inaptitude professionnelle liée à l’accident et subsidiairement de dire et juger que l’inaptitude retenue ne saurait excéder 30 %,
— constater le versement de la somme de 14 844,30 € par Mme A à la partie civile,
— déduire cette somme des montants sollicités par le Fonds de Garantie des Victimes d’Actes de Terrorisme et d’Autres Infraction et déclarer opposable au Fonds les éléments ci-dessus reproduits .
Par conclusions en date du 1er février 2007, la partie civile, Mme L K épouse C sollicite de la Cour de :
— confirmer en tous points le jugement du Tribunal Correctionnel d’Albertville en date du 15 mai 2003 en ce qui concerne :
* le préjudice corporel personnel de la victime ,
* l’incapacité permanente partielle de la victime,
— de dire que les intérêts sur les sommes dues par Mme A seront calculés à compter du 20 janvier 1997,
— de condamner Mme A, du fait de son attitude abusive à verser à Mme C une somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts complémentaires,
— de condamner la même à régler en cause d’appel la somme de 8 000 € au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale et aux entiers dépens.
Par conclusions en date du 1re février 2007, la CARPIMKO, Caisse de Retraite et de Prévoyance notamment des Kinésithérapeutes, sollicitait de la Cour de :
— condamner la prévenue à lui payer les sommes suivantes :
* 10 212,90 € au titre des indemnités journalières servies du 14 août 1996 au 31 décembre 1996 et du 1er janvier 1997 au 15 mai 1997,
* 27 340,71 € au titre de la rente invalidité totale,
* 27 016,74 € au titre de la rente partielle,
* 14 640,46 € au titre du capital constitutif de rente invalidité partielle jusqu’au 65 ème anniversaire,
* 878,03 € au titre des frais de gestion,
soit une somme totale de 80 089,24 €,
— condamner la prévenue à lui payer la somme de 4 000 € en cause d’appel au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale et aux dépens.
Par conclusions en date du 26 septembre 2007, le Fonds de Garantie des Victimes d’Actes de Terrorisme et d’Autres Infractions sollicite de :
— recevoir en la forme l’intervention volontaire du Fonds de Garantie et sa constitution de partie civile,
— condamner Mme A à payer au Fonds de Garantie des Victimes d’Actes de Terrorisme et d’Autres Infractions en application de l’article 706-11 du Code de Procédure Pénale la somme de 299 168,59 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 mars 2007,
— la condamner à payer au Fonds une somme de 1 200 € au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale .
SUR CE, LA COUR,
1) Sur le préjudice corporel personnel
Les conclusions des experts successifs, à savoir le Dr F, le Dr G et enfin le Dr H reposent sur un examen attentif et détaillé de la victime.
La prévenue entend critiquer les rapports successifs.
Elle commence d’abord par se plaindre du non respect du principe du contradictoire en faisant état de la non communication des pièces médicales présentées par la victime lors des premières opérations d’expertise médicale pratiquées par le Dr F pour les faire examiner par son propre médecin.
A ce sujet, il convient de constater qu’elle a obtenu satisfaction et que son médecin a été rendu destinataire des pièces en question avant l’examen contradictoire pratiqué par l’expert auquel il assistait.
Cette critique sera rejetée comme non fondée.
Ensuite, elle procède à une critique systématique du rapport du Dr F sans démonstration aucune quant aux conséquences pouvant en résulter par rapport aux conclusions définitives du rapport.
Elle critique la prise en compte du syndrome dépressif relevé par l’expert comme ayant un lien de causalité directe avec les faits reprochés et le taux retenu pour l’incapacité permanente partielle de 22 %.
Sur ces deux critiques, il convient de noter l’instauration d’une mesure de complément d’expertise qui a tranché sans aucune contestation possible sur ce problème d’existence d’un état dépressif et d’une causalité directe avec les faits reprochés, outre l’avis donné sur le taux à retenir.
Dès lors, ces critiques ne sauraient être valablement retenues.
Par ailleurs, elle critique les opérations menées par le Dr G et les conclusions en faisant état de l’existence d’antécédents dépressifs non pris en compte par ce dernier et relevés par le médecin expert psychiatre choisi par la prévenue, tous éléments dont le Dr H a fait table rase en indiquant qu’il s’agissait de problèmes de troubles du sommeil sans lien avec l’état dépressif constaté lui après les faits.
Ces critiques non pertinentes seront rejetées.
Egalement, après avoir sollicité du Tribunal Correctionnel l’instauration d’une mesure de contre expertise, finalement obtenue devant la Cour d’Appel, elle critique alors les conclusions du Dr H.
Il convient de noter qu’aucun des experts choisis par elle n’a été capable de prendre en compte loyalement les troubles du sommeil relevés par le Dr H et de fournir les moindres explications à leur sujet , pas plus qu’ils n’ont été capables de contrer de manière pertinente les éléments exposés par le Dr H sur le lien existant entre l’état dépressif de la victime et les faits.
Il est manifeste que la prévenue se livre à une critique partiale des rapports d’expertises, faisant feu de tout bois pour ne pas devoir assumer la responsabilité de ses actes, qui sont quand même à l’origine des conséquences très importantes subies par la victime et devant lesquelles elle ne peut se dérober.
Cependant, elle ne peut indéfiniment revenir sur la décision initiale du Tribunal Correctionnel d’Albertville en date du 20 janvier 1997 qui l’a déclaré 'seule et entièrement responsable du préjudice subi’ par la victime, décision confirmé par la Cour d’Appel de Chambéry dans son Arrêt du 31 octobre 2001 qui n’a pas fait l’objet d’un pourvoi et est donc devenu définitif.
Enfin, elle se livre à des critiques systématiques sur les 'incohérences médicales du dossier’ portant sur :
— l’absence de blessures signalées concernant l’entorse du pouce gauche et l’entorse cervicale,
— la durée de l’incapacité temporaire totale de travail surévaluée,
— une erreur matérielle indiquée quant à l’épaule concernée par les blessures, épaule gauche retenue contre l’épaule droite,
— la date de consolidation qui ne saurait excéder le mois de janvier 2000,
— l’absence de lien de la cessation d’activité de la partie civile avec les faits reprochés.
Sur le premier point, la prévenue cite elle-même l’expertise de la CARPIMKO qui fait référence à ces deux blessures. Les arguments soutenus sont donc inopérants.
Sur le deuxième point, la prévenue s’appuie sur un courrier d’une banque qui d’une part n’est pas médecin et d’autre part, a tout intérêt à raccourcir au maximum la période à retenir. Ces arguments sont donc non pertinents et seront rejetés.
Sur le troisième point, l’erreur concerne un médecin extérieur à la procédure qui n’a donc aucun pouvoir quant aux conclusions indiquées. Cet argument sera rejeté.
Sur le quatrième point, la prévenue s’appuie sur des éléments extérieurs et la Cour s’appuiera sur le rapport de l’expert médical initialement désigné, le problème de la partialité de la banque et du médecin extérieur se posant. D’où le rejet de ces prétentions.
Sur le cinquième point, l’expert a clairement indiqué l’existence du lien en fin de rapport, conclusions complétées largement par le rapport du Dr H. Ces arguments seront donc rejetés compte tenu des expertises officielles.
Il convient, en conséquence, de se fonder pour statuer sur le rapport des Dr F, G et H, qui constituent des bases d’appréciation valable du préjudice corporel de la partie civile dont réparation est demandée.
a) Sur le pretium doloris
Evalué à 5 sur 7 par l’expert, il résulte de la nature des lésions, à savoir, les fractures et les entorses, et de leurs suites, à savoir, l’opération d’ostéo-synthèse, l’immobilisation par minerve, les nombreuses séances de rééducation, l’ablation du matériel d’ostéo-synthèse.
Il justifie une indemnisation de 16 000 €, confirmant ainsi la décision entreprise.
b) Sur le préjudice esthétique
Evalué à 1 sur 7 par l’expert, il est constitué par une cicatrice au niveau de l’épaule gauche et la subluxation du pouce droit.
Il sera réparé par l’allocation d’une somme de 1 500 € confirmant en cela la décision entreprise.
c) Total
Ainsi, le montant total du préjudice corporel personnel s’établit globalement à la somme de :
* pretium doloris : 16 000 €,
* préjudice esthétique : 1 500 €,
soit au total : 17 500 €.
2) Sur le préjudice corporel soumis à recours
Constatant que la première décision a sursis à statuer sur ce type de préjudice, la Cour ne saurait statuer plus avant sur les demandes formulées et, en tout cas, se refuse à évoquer sur l’ensemble des demandes présentées par la prévenue au titre de l’incapacité temporaire totale de travail, de l’incapacité permanente partielle et du préjudice professionnel.
3) Sur les demandes par rapport aux intérêts et en dommages et intérêts complémentaires
La partie civile sollicite de dire que les intérêts sur les sommes dues par Mme A seront calculés à compter du 20 janvier 1997.
Cette demande ne saurait être accueillie en raison de l’exécution provisoire ordonnée et qui a été exécutée dans les délais.
La partie civile sollicite également de condamner Mme A, du fait de son attitude abusive à verser à Mme C une somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts complémentaires.
Il ne saurait y avoir à prononcer une telle condamnation sur le seul fait pour la prévenue d’avoir exercé son droit à faire appel. La demande en ce sens sera rejetée.
4) Sur les demandes de la CARPIMKO
S’agissant de dépenses intervenant au titre du préjudice soumis à recours, et compte-tenu de la nullité du jugement intéressant ces chefs prononcée par arrêt distinct du même jour, il ne saurait y avoir lieu à statuer en l’état sur les demandes qui devront être redéposées devant la juridiction de première instance.
5) Sur les conclusions du Fonds de Garantie
Compte-tenu de ce que seul le préjudice corporel personnel de la victime est pris en compte dans le présent dossier, il convient d’allouer au Fonds de Garantie les sommes payées à ce titre :
— pretium doloris : 16 000 euros
— préjudice esthétique : 1 500 euros
soit un total de 17 500 euros.
Il convient de lui allouer une somme de 300 euros au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale.
Il ne saurait y avoir lieu à statuer sur la demande d’intérêt au taux légal puisqu’elle est de droit.
La prévenue fait état du versement de :
* trois provisions à la partie civile suite à l’arrêt de la Chambre des Appels Correctionnels de la Cour d’Appel de Chambéry en date du 31 octobre 2001 pour un montant total de 4 573,47 €. En fait seule la somme de 914,69 € intéresse la présente décision,
* trois versements effectués par elle à la suite de l’exécution provisoire ordonnée par le jugement entrepris du Tribunal Correctionnel d’Albertville en date du 15 mai 2003 à hauteur des 2/3 pour un montant total de 10 880,83 €.
La prévenue fait état de la non déclaration du versement de ces sommes au Fonds de Garantie des Victimes d’Actes de Terrorisme et d’Autres Infractions et sollicite que ces sommes soient prises en compte pour être déduites des sommes sollicitées par ledit Fonds de Garantie.
Il conviendra de déduire de la créance du Fonds de Garantie la somme de 14 844,30 euros déclaré comme ayant été versée par la prévenue à la partie civile.
6) Sur l’article 475-1 du code de procédure pénale
Sur la demande d’application de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale, il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la partie civile les sommes exposées par elle pour assurer sa représentation en justice. Il convient de lui allouer à ce titre la somme totale de 1 000 €.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi, contradictoirement à signifier à l’égard de la CPAM et contradictoirement pour les autres parties,
Déclare en la forme l’ appel recevable ;
Au fond,
Confirme le jugement du Tribunal Correctionnel d’Albertville en date du 15 mai 2003 en toutes ses dispositions, sauf au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale ;
Y ajoutant,
Constate que la prévenue fait état du versement à hauteur des 2/3 de ladite somme au titre de l’exécution provisoire ;
Dit que ces sommes devront bien sûr venir en déduction des sommes devant être réglées.
Dit que le présent arrêt sera déclaré opposable au Fonds de Garantie des Victimes d’Actes de Terrorisme et d’Autres Infractions ;
Rejette toutes les critiques émanant de la prévenue comme étant non pertinentes ainsi que toutes les demandes formées au titre du préjudice soumis au recours des organismes sociaux, demandes sur lesquelles la décision entreprise n’avait pas statué, la Cour refusant d’évoquer dans ce dossier sur ces chefs ;
Rejette les demandes présentées par la partie civile au titre du point de départ des intérêts civils et au titre de dommages et intérêts complémentaires ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur les demandes présentées par la CARPIMKO qui concernent le préjudice soumis à recours de la partie civile non concerné par la présente décision ;
Condamne Mme A à payer au Fonds de Garantie la somme totale de 17 500 euros au titre du préjudice corporel personnel de la partie civile indemnisé par lui ;
Dit qu’il conviendra de déduire de cette somme celle de 14 844,30 euros versée par la prévenue à la partie civile ;
Condamne Mme A à payer au Fonds de Garantie la somme de 300 euros au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale ;
Condamne la prévenue Mme M A à payer à la partie civile la somme de 1 000 € au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale ;
Condamne la même aux entiers dépens.
Ainsi prononcé et lu en audience publique du 31 octobre 2007 par Monsieur BAUDOT, Président, en application des dispositions de l’article 485 dernier alinéa du Code de Procédure Pénale dans sa rédaction issue de la Loi 85-1407 du 30 décembre 1985, en présence de Madame DALLA COSTA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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