Rejet 8 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 8 juin 2026, n° 2601791 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2601791 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 mai 2026, et des pièces enregistrées le 18 mai et le 1er juin 2026, M. A… B…, représenté par Me Mougin, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la sanction prononcée le 20 avril 2026 par laquelle le général de division Stéphane Canitrot, général adjoint engagements à l’officier général de zone de défense et de sécurité Sud-Ouest et commandant la zone Terre Sud-Ouest a résilié son contrat d’engagement dans la Légion étrangère jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre l’administration de le rétablir dans l’ensemble de ses fonctions, droits, prérogatives et autres intérêts, dont il a été privé par les effets de la décision en cause, dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- la décision attaquée le prive de toute ressource et l’empêche en outre de reprendre son activité, seule de nature à lui permettre de subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille composée de deux adultes et de deux enfants de six ans et de bientôt vingt-quatre mois; cette situation de dénuement caractérise ainsi une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle ; sa compagne exerce une activité d’auto-entrepreneur depuis le 1er novembre 2024. Cette activité ne lui procure, à ce jour, que des revenus très limités ; il percevait jusqu’alors une solde mensuelle de base de 1 870 euros susceptible d’être majorée par diverses indemnités alors que les charges du foyer s’élèvent à la somme mensuelle de 2 186,26 euros hors dépenses courantes alimentaires, ou dépenses d’habillement ;
- la condition d’urgence est également satisfaite au regard de l’atteinte grave et immédiate portée à la situation professionnelle depuis son engagement en 2012, alors qu’il a toujours donné entière satisfaction dans sa manière de servir ;
- il n’existe aucun intérêt supérieur justifiant de résilier son contrat dans la mesure où il a entrepris un suivi sérieux pour mettre un terme au comportement déviant qu’il a pu adopter antérieurement, de sorte que la réintégration dans ses fonctions ne porterait en rien atteinte aux intérêts de l’armée de terre ;
Sur le doute sérieux :
- s’agissant de la matérialité des faits, qu’il reconnaît partiellement, il conteste une partie des faits litigieux dénoncés par la militaire du rang, notamment l’événement du 12 avril 2024 ainsi qu’une partie des événements du 12 février 2025 intervenus après une sortie cohésion des EVAT, comme le relève l’enquête de commandement, ainsi que le caractère intentionnel de certains gestes ;
- la sanction de radiation alors qu’il ne cumule pas quinze années de service, et ne peut prétendre à la liquidation de sa retraite, ni à l’indemnité de départ, est disproportionnée et révèle une erreur manifeste d’appréciation, compte tenu de l’écart entre l’avis rendu de manière collégiale par un conseil d’enquête composé d’officiers, d’un sous-officier et d’un militaire du rang, présidé par un lieutenant-colonel après une séance longue de plus de deux heures, et la sanction retenue par le général commandant la région sud-ouest et qui a proposé la sanction du troisième groupe de retrait temporaire d’emploi pour une période de 6 mois, proposée au regard des circonstances de l’espèce et de sa personnalité ; l’enquête de commandement a mis en évidence que les faits litigieux avaient, pour la quasi-totalité d’entre eux, pour dénominateur commun, une consommation excessive d’alcool, tant en service, qu’en dehors du service, et l’ont conduit à initier un suivi en addictologie ; de plus, il n’a jamais reçu de rappel à l’ordre antérieurement au signalement initial effectué par la militaire du rang ; l’absence de sensibilisation à la lutte contre les violences sexistes et sexuelles a aussi été pointée par l’enquête de commandement et faisait l’objet d’une recommandation particulière ; le caractère disproportionné de la sanction doit s’apprécier aussi au regard de sa personnalité et de ses états de service avec près de quatorze années d’ancienneté militaire et d’états de service particulièrement honorables où parmi ses points forts, sont notamment mis en exergue ses qualités humaines et en particulier son adhésion à l’institution, sa disponibilité, le respect de la discipline militaire, sa capacité de réaction et son engagement personnel ; aucune atteinte portée à l’institution ou au bon fonctionnement du service n’est, en l’espèce, démontrée.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 juin 2026, la ministre des armées et des anciens combattants conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- l’urgence n’est pas constituée alors que M. B… pourra bénéficier de l’allocation d’aide retour à l’emploi prévue par l’article L. 4123-7 du code de la défense ; le montant des revenus de son épouse n’est pas démontré ; le requérant ne peut se plaindre d’une situation de nature à préjudicier à sa carrière qui est imputable à son propre comportement et non pas au fait qu’il n’a pas été sensibilisé aux comportements susceptibles de constituer des violences sexuelles et sexistes ou encore de son addiction à l’alcool ; le comportement fautif de M. B… et les éléments révélés par l’enquête interne démontrent l’intérêt du service à ne pas le réintégrer, indépendamment de la qualité de sa manière de servir ;
- la matérialité des faits est établie par l’enquête administrative à la lumière de témoignages concordants ainsi que sur les déclarations du requérant ;
- la sanction n’est pas disproportionnée ; elle doit avoir un rôle dissuasif pour le militaire, et pour l’ensemble de la collectivité placée sous les ordres de l’autorité qui sanctionne ; le ministre des armées ne peut faire preuve d’une attitude indulgente à l’égard d’un militaire ne respectant pas ses collègues féminines et ne sachant pas faire preuve de retenue et de discernement dans ses relations avec elles ; l’enquête interne a mis en lumière le caractère répété du comportement inadapté de M. B… avec d’autres personnels féminins militaires et civils qu’il a d’ailleurs reconnu ; il ressort de l’enquête interne et des propres déclarations de M. B… que les agissements fautifs ont souvent été commis sous l’emprise de l’alcool, ce qui est une circonstance aggravante ; les faits reprochés au requérant sont irrespectueux envers ses pairs, incompatibles avec la discipline militaire et attentatoires avec la dignité des personnes, en méconnaissance de l’article L. 4122-3 du code de la défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n°2601772, enregistrée le 15 mai 2026, par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de la défense ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Madelaigue, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 2 juin 2026 à 15 h 00 en présence de Mme Guyot, greffière d’audience, ont été entendus :
- le rapport de Mme Madelaigue ;
- les observations de Me Mougin, pour M. B…, présent, qui persiste dans ses écritures en les précisant ;
— les observations de M. B… qui indique qu’il a pris conscience de la gravité de certains faits dont il n’avait pas conscience en l’absence du moindre avertissement depuis 2012 ;
- et les observations de Mme C…, représentant le ministre des armées et des anciens combattants, qui confirme ses conclusions écrites, par les mêmes arguments ;
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… est militaire au grade de caporal-chef au sein de l’armée de terre depuis le 5 juin 2012. Le 18 février 2025, un militaire de rang féminin de la base école général Navelet a rendu compte du comportement inapproprié et insistant de M. B… à son encontre. L’enquête interne diligentée le 26 février 2025 par le chef de corps de la base école général Navelet, remis le 9 juillet 2025 a mis en évidence d’autres propos à caractère sexuel et gestes déplacés de la part de M. B… à l’encontre de plusieurs personnels féminins civils et militaires, sur une période de plusieurs années. Ces faits ont été dénoncés près le procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Bordeaux au titre de l’article 40 du code de procédure pénale le 26 février 2026. Le 31 mars 2025, M. B… a été suspendu de ses fonctions pour une durée de quatre mois, prolongée pour la même durée le 16 juillet 2025. Par un avis du 25 mars 2026, le conseil d’enquête qui s’est réuni le 1er décembre 2025 a été d’avis d’infliger à M. B… la sanction de retrait d’emploi de six mois. Par une décision du 20 avril 2026, M. B… a fait l’objet d’une sanction disciplinaire portant résiliation de son contrat d’engagement. Par la présente requête M. B… demande la suspension de la décision du 20 avril 2026.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
En ce qui concerne l’urgence :
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Une mesure prise à l’égard d’un agent public ayant pour effet de le priver de la totalité de sa rémunération doit en principe être regardée, dès lors que la durée de cette privation excède un mois, comme portant une atteinte grave et immédiate à la situation de cet agent, de sorte que la condition d’urgence doit être regardée comme remplie, sauf dans le cas où son employeur justifie de circonstances particulières tenant aux ressources de l’agent, aux nécessités du service ou à un autre intérêt public, qu’il appartient au juge des référés de prendre en considération en procédant à une appréciation globale des circonstances de l’espèce.
4. La décision attaquée a pour effet de priver définitivement M. B… de son traitement, de sorte qu’il peut se prévaloir de la présomption d’urgence énoncée au point précédent. M. B… fait en outre valoir que son activité de militaire est seule de nature à lui permettre de subvenir à ses besoins et ceux de sa famille composée de deux adultes et de deux enfants de 4 et 2 ans. Si la ministre des armées fait valoir que l’intéressé peut percevoir l’allocation de retour à l’emploi, cette circonstance est insuffisante alors que sa compagne exerce une activité d’auto-entrepreneur depuis le 1er novembre 2024 qui lui procure des revenus limités et instables, qu’il percevait jusqu’alors une solde mensuelle de base de 1 870 euros susceptible d’être majorée par diverses indemnités et que les charges du foyer s’élèvent à près de 2 200 euros mensuels hors dépenses courantes alimentaires, ou dépenses d’habillement. Par ailleurs, en se bornant à soutenir qu’un motif d’intérêt général est lié au comportement fautif de M. B… et aux éléments révélés par l’enquête interne qui s’opposerait à la mesure sollicitée, alors qu’il n’est pas contesté que M. B… a mis en place un suivi psychologique pour mettre un terme au comportement déviant qu’il a pu adopter antérieurement et qu’il pourrait être réintégré dans un autre service le cas échéant, ces circonstances ne sont pas de nature à renverser la présomption d’urgence attachée à la suspension de la sanction de résiliation de contrat contestée. Dès lors, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux :
5. Selon l’article L. 4137-2 du code de la défense : « Les sanctions disciplinaires applicables aux militaires sont réparties en trois groupes : / (…) 3° Les sanctions du troisième groupe sont : / a) Le retrait d’emploi, défini par les dispositions de l’article L. 4138-15 ; / b) La radiation des cadres ou la résiliation du contrat.(…) ». Enfin, l’article L. 4139-14 de ce code prévoit que : « La cessation de l’état militaire intervient d’office dans les cas suivants : / (…) 3° Par mesure disciplinaire dans le cas où elle entraîne la radiation des cadres ou la résiliation du contrat ; (…) ».
6. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que la sanction de résiliation du contrat retenue par la décision attaquée revêt un caractère disproportionné par rapport aux faits reprochés est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision.
7. Les deux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de suspendre la décision du 20 avril 2026 résiliant le contrat de M. B…, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
8. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire […] ».
9. Dans le cas où les conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut non seulement suspendre l’exécution d’une décision administrative, même de rejet, mais aussi assortir cette suspension d’une injonction ou de l’indication des obligations qui en découleront pour l’administration. Toutefois, les mesures qu’il prescrit ainsi, alors qu’il se borne à relever l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, doivent présenter un caractère provisoire. Il suit de là que le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut, sans excéder sa compétence, ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l’exécution par l’autorité administrative d’un jugement annulant la décision administrative contestée.
10. Par ailleurs, dans le cas où l’éviction d’un agent public a été suspendue par une décision juridictionnelle, il appartient à l’autorité administrative, pour assurer l’exécution de cette décision, de prononcer la réintégration de l’agent à la date de la notification de la décision juridictionnelle et de tirer toutes les conséquences de cette réintégration, notamment en allouant à l’intéressé, dans le cas où elle n’aurait pas procédé immédiatement à cette réintégration, une somme calculée en tenant compte de l’ensemble des rémunérations dont l’agent a été privé depuis la date de notification de l’ordonnance de suspension, en excluant les indemnités liées à l’exercice effectif du service, et sans préjudice des conséquences qui devront être tirées de la décision par laquelle il sera statué sur la requête en annulation.
11. Eu égard à ce qui a été dit aux deux points précédents quant au caractère provisoire des mesures de référé, la présente ordonnance, qui suspend l’exécution de la décision du 20 avril 2026, implique d’enjoindre à la ministre des armées et des anciens combattants de réintégrer, à titre provisoire, M. B… dans les effectifs de l’armée, à charge pour l’administration si elle estime que la réintégration de M. B… porterait atteinte au bon fonctionnement du service, de trouver un poste compatible avec son grade et de tirer toutes les conséquences de cette résiliation, à compter de la date de notification de la présente ordonnance et, ce, dans un délai de 15 jours suivant cette date, sans qu’il ait lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la requête présentée par l’intéressé devant ce tribunal.
Sur les frais de l’instance :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à ce titre, à verser à M. B….
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la sanction de résiliation du contrat prononcée le 20 avril 2026 à l’encontre de M. B… est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint à la ministre des armées et des anciens combattants de réintégrer provisoirement M. B… dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de tirer toutes les conséquences de cette réintégration provisoire.
Article 3 : L’État versera à M. B… la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à la ministre des armées et des anciens combattants.
Fait à Pau, le 8 juin 2026.
La juge des référés,
F. Madelaigue
La greffière,
Guyot
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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