Rejet 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 20 févr. 2025, n° 2501028 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2501028 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 février 2025, M. D, représentée par Me Hentz, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 19 décembre 2024 par laquelle le préfet de la Bas-Rhin a mis fin à son séjour et lui a enjoint d’exécuter l’obligation de quitter le territoire français du 20 septembre 2024 ;
2°) d’enjoindre à l’administration de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai d’une semaine ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
Sur la condition d’urgence :
— la condition d’urgence est présumée dès lors que l’autorisation provisoire de séjour dont il a bénéficié est assimilable à un titre de séjour, et que la décision attaquée est dès lors assimilable à un refus de renouvellement de titre de séjour ;
— elle est satisfaite dès lors que la décision contestée prive sa famille de ressources en l’empêchant de travailler et en interrompant le versement des allocations de la caisse d’allocations familiales ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— la décision litigieuse est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation familiale, de ses qualifications et expérience professionnelles, et des documents produits au soutien de sa demande d’autorisation de travail ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen et d’une erreur de fait en tant qu’elle ne tient pas compte de l’abrogation de l’obligation de quitter le territoire français du 20 septembre 2023 par la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour en vue de l’examen de sa demande de titre de séjour ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le recours au fond enregistré sous le numéro 250102Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
L’affaire a été dispensée d’instruction et d’audience, en application de l’article L. 522 3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant congolais né en 1992, est entré en France au mois de mars 2017. Sa demande d’admission au bénéfice de la qualité de réfugié a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 octobre 2017, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 5 septembre 2018. Par un arrêté du 28 juillet 2021, la préfète du Bas-Rhin a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Les recours de M. B contre cet arrêté ont été rejeté par un jugement n° 2106219 du tribunal administratif de Strasbourg puis par une ordonnance n° 22NC02869 de la cour administrative d’appel de Nancy. Par des arrêtés du 20 septembre 2023, la préfète du Bas-Rhin a obligé M. B à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an et l’a assigné à résidence. Par jugement n° 2306747 du 2 octobre 2023, la magistrate désignée du tribunal administratif de Strasbourg a annulé ces arrêtés et enjoint à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer la situation du requérant et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Par arrêts n°23NC03189 et 23NC03190 du 10 octobre 2024, la cour administrative d’appel de Nancy a annulé ce jugement et rejeté la demande de M. B. Par décision du 19 décembre 2024, le préfet du Bas-Rhin a estimé que le requérant ne remplissait pas les conditions pour bénéficier d’un titre de séjour, a constaté que les arrêts du 10 octobre 2024 mettaient fin à son autorisation provisoire de séjourner en France, et a indiqué qu’il lui appartenait d’exécuter la décision du 20 septembre 2023 portant obligation de quitter le territoire français. M. B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». L’article L. 522-1 du même code précise que : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ».Et selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par M. B à l’encontre de la décision du 19 décembre 2024 portant refus de titre de titre de séjour, tels qu’ils sont précisément analysés dans les visas de la présente ordonnance, n’est manifestement de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Il y a lieu, par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tirée de l’urgence, de rejeter les conclusions aux fins de suspension présentées par M. B au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D et à Me Hentz. Copie en sera adressée pour information au préfet de la Bas-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 20 février 2025
La juge des référés,
A. A
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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