Infirmation partielle 26 mars 2009
Cassation partielle 12 octobre 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 26 mars 2009, n° 08/03136 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 08/03136 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 31 janvier 2008, N° 05/06657 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
1° Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 26 MARS 2009
FG
N° 2009/208
Rôle N° 08/03136
XXX
F G épouse X
C/
W-O Q-R
SCP Q-R B
O-P Y
SCP L-Y-
S T- A
H C
Grosse délivrée
le :
à :
réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance d’AIX-EN-PROVENCE en date du 31 Janvier 2008 enregistré au répertoire général sous le n° 05/06657.
APPELANTES
XXX
dont le siège est XXX
Madame F G épouse X
née le XXX à XXX
XXX
représentées par la SCP MAYNARD – E, avoués à la Cour,
plaidant par Me Olivier ROQUES, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉS
Madame W-O Q-R
XXX
SCP W-O Q-R – U-V B et M N B
dont le siège est 8, XXX
Monsieur O-P Y
XXX
LA SCP L – Y – S T – A
dont le siège est XXX
représentés par la SCP COHEN – GUEDJ, avoués à la Cour,
plaidant par la Me KUHN, avocat au barreau de PARIS
Monsieur H C
né le XXX à XXX
représenté par la SCP TOLLINCHI PERRET-VIGNERON BARADAT-BUJOLI-TOLLINCHI, avoués à la Cour,
plaidant par Me Christian DUREUIL, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE substitué par Me Domnine N, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 19 Février 2009 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur François GROSJEAN, président, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur François GROSJEAN, Président
Madame Martine ZENATI, Conseiller
Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame I J.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2009.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2009,
Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Madame I J, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS,
Par acte authentique reçu le 9 novembre 1995 par M°O P Y, notaire associé à Aix-en-Provence, la SCI La Palmeraie représentée par sa gérante, Mme F G épouse X, a acquis des époux Z, moyennant le prix de 175.000 francs (26.678,58 €) un bien immobilier consistant en le lot n°3 d’un ensemble de trois lots présentés comme formant une copropriété horizontale, sis Avenue Maurice Plantier à Venelles (Bouches-du-Rhône) avec le droit d’édifier une maison d’habitation d’une surface habitable d’environ 100 m², le droit à la propriété privative du logement achevé et les 400/1.000èmes des parties communes générales du sol sur lequel il sera édifié.
Cet ensemble immobilier avait fait l’objet d’un état descriptif de division par acte authentique établi le 26 juillet 1995 par M°W-O Q-R, notaire associé à Aix-en-Provence.
La SCI La Palmeraie s’est trouvée confrontée à un litige avec l’acquéreur du lot n°2 de cet ensemble, M. H C, au sujet de places de stationnement pour véhicules et surtout concernant le raccordement au réseau d’égouts, qu’elle n’a pu effectuer du fait que M. C a considéré que la bouche d’égout était dans son lot privatif.
Imputant ces difficultés au montage juridique de l’opération par les notaires et à un manquement de ceux-ci à leurs obligations, la SCI La Palmeraie 2005, et Mme F G épouse X, qui s’est retrouvée personnellement poursuivie, ont fait assigner le 3 novembre M°W O Q-R, notaire, la SCP Q-R B N-B, M°O P Y, notaire et la SCP L Y S-T A devant le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence sur le fondement des articles 1147 et suivants du code civil et R.315-1 du code de l’urbanisme, pour les voir déclarer responsables de manquements à leur obligation d’information, de conseil et de prudence et les voir condamner à payer à titre de dommages et intérêts 390.735,39 € à la SCI La Palmeraie et 361.277 € à Mme X.
Le 5 septembre 2006, M°W O Q-R et M°O P Y ont fait assigner M. H C en intervention forcée et garantie.
Par jugement en date du 31 janvier 2008, le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence a :
— débouté la SCI La Palmeraie et Mme F G épouse X de toutes leurs demandes,
— condamné la SCI La Palmeraie et Mme F G épouse X à payer à M°W-O Q R et M°O-P Y la somme de 2.000 euros à chacun en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. H C de toutes ses demandes,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— condamné la SCI La Palmeraie et Mme F G épouse X aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration de la SCP MAYNARD et E, avoués, en date du 22 février 2008, la SCI La Palmeraie et Mme F G épouse X ont relevé appel de ce jugement.
Par leurs dernières conclusions, déposées et notifiées le 4 février 2009, la SCI La Palmeraie et Mme F G épouse X demandent à la cour, au visa des articles 1147 et suivants du code civil et R.315-1 du code de l’urbanisme, de :
— réformer le jugement,
— juger que les notaires M°O P Y et M°W-O Q-R ont manqué à leur obligation d’information, de conseil et de prudence par application de l’article 1147 du code civil,
à titre subsidiaire, sur le fondement de l’article 1382 du code civil,
— constater que les notaires M°O P Y et M°W-O Q-R ont eu recours à une technique dite 'méthode STEMMER’ largement condamnée par la jurisprudence et la pratique notariale,
— constater que la méthode STEMMER suppose une absence de division du sol en jouissance ou en propriété alors que l’opération immobilière mise en place par M°O P Y et M°W-O Q-R a abouti à une attribution à chacun des copropriétaires de la jouissance exclusive de leur jardin,
— dire que la division en jouissance du terrain telle qu’elle est décrite dans l’état descriptif de division et dans l’acte d’achat du 9 novembre 1995 constitue une opération de lotissement,
— dire que les notaires M°O P Y et M°W-O Q-R ont commis plusieurs fautes de nature à engager leur responsabilité par application de l’article 1147 du code civil
à titre subsidiaire, sur le fondement de l’article 1382 du code civil,
— constater le lien de causalité entre les fautes commises et le préjudice subi par la SCI La Palmeraie et Mme F X,
— constater que la SCI La Palmeraie et Mme F X prouvent leur préjudice,
— condamner solidairement M°O P Y et M° W-O Q-R, la SCP L, Y, S, T et A et la SCP Q-R, B et N-B à payer à la SCI La Palmeraie la somme de 483.826,08 € en réparation du préjudice subi,
— condamner solidairement M°O P Y et M°W-O Q-R, , la SCP L, Y, S, T et A et la SCP Q-R, B et N-B à payer à Mme X la somme de 355.877 € en réparation du préjudice subi,
— les condamner à payer en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 5.000 € à la SCI La Palmeraie et celle de 5.000 € à Mme X,
— dire que l’ensemble des sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— condamner solidairement M°O P Y et M°W-O Q-R, , la SCP L, Y, S- T et A et la SCP Q-R, B et N-B à rembourser à la SCI La Palmeraie la somme de 365,87 € payée indûment pour l’établissement du règlement de copropriété,
— en tant que de besoin, si la cour ne s’estimait pas suffisamment informée pour trancher le litige, désigner un expert avec pour mission d’analyser la division parcellaire et de donner à la cour tous éléments pour lui permettre de l’apprécier,
— dire que, dans l’hypothèse où l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier par application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 devront être supportés par le débiteur en sus des frais de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les notaires conjointement et solidairement aux entiers dépens, ceux d’appel distraits au profit de la SCP MAYNARD & E, avoués.
Les appelantes estiment que le tribunal a validé à tort le système mis en place par les notaires en se fondant essentiellement sur l’état descriptif de division qui n’inclurait pas des places de stationnement dans le lot n°2, alors qu’une erreur a bien été commise par les notaires et qu’il ressort du plan que les places de stationnement et la bouche de raccordement des égouts ont été incluses dans le lot n°2 de M. C et qu’il existe une distorsion entre le plan de masse du permis de construire et l’état descriptif de division, et cela notamment parce qu’il n’a pas été établi de règlement de copropriété qui aurait permis de clarifier la situation. Les appelants font observer qu’elles ont versé 2.400 francs au notaire pour l’établissement de ce règlement de copropriété, qui pourtant n’a pas été réalisé.
Les appelantes estiment que le système mis en place, pour éluder les règles du lotissement a eu pour conséquence de créer une grande insécurité juridique.
Elles relèvent que les propriétaires disposaient de la jouissance exclusive de leurs jardins, alors que le notaires s’acharnent à ne voir dans l’opération aucune division du terrain ni en propriété ni en jouissance. Elles estiment que non seulement les notaires ont commis une faute en pratiquant une division selon la méthode STEMMER mais qu’au surplus ceux-ci ont même mal appliqué cette méthode. En tout état de cause, les appelantes considèrent que le recours à cette méthode, exclue depuis plusieurs années de la pratique notariale, est source d’insécurité juridique.
Les appelantes estiment qu’il en est résulté une situation confuse au sein de la copropriété et un mélange des parties communes et des parties privatives. Elles relèvent qu’il n’a pas été établi de cahier des charges, que les places de stationnement en bordure du lot 2 devaient être à la disposition de l’ensemble des copropriétaires, alors que M. C en a pris possession. Elles estiment qu’il en était de même de la bouche d’égout, incluse par M. C dans sa parcelle alors qu’elle ne devait être qu’en bordure de celle-ci.
Les appelantes considèrent que la faute des notaires est constituée et qu’elle est à l’origine d’une situation absurde et confuse dont M. C a tiré profit. Elles précisent avoir signé avec M. C un protocole d’accord le 10 mai 1997, mais que ce dernier n’a pas respecté et qui est intervenu trop tard alors que la situation de la SCI La Palmeraie était déjà définitivement obérée.
Les appelantes estiment que M. C devra, si la cour le retient, réparer leur préjudice.
La SCI La Palmeraie estime son préjudice à la perte du bien immobilier, vendu aux enchères, la perte du capital social de la SCI, la perte de son objet social, la perte de chance de se constituer un patrimoine et d’obtenir des revenus locatifs, les frais inutiles de constitution d’une SCI, les frais d’acquisition, les frais de règlement de copropriété jamais élaboré.
Mme X, gérante de la SCI dont elle était caution, s’est retrouvée poursuivie sur son patrimoine personnel et a subi la saisie et vente d’un bien immobilier. Elle estime que son préjudice comprend la perte de valeur des parts de la SCI, la perte de l’apport initial, la perte d’une chance de se constituer un patrimoine et d’obtenir des revenus locatifs, la vente de son bien immobilier familial, un préjudice moral.
Par leurs conclusions, déposées et notifiées le 28 janvier 2009, la SCP Q-R B N-B, M°W O Q-R, la SCP L Y, S-T et A et M°O P Y demandent à la cour, au visa de l’article 1382 du code civil, de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la SCI La Palmeraie et Mme X de toutes leurs demandes, fins et conclusions contre eux,
— à titre infiniment subsidiaire, déclarer les notaires recevables en leur appel en intervention forcée et garantie à l’encontre de M. C,
— condamner M. C à les relever et garantir de toute condamnation prononcée contre eux vis à vis de la SCI La Palmeraie et de Mme X,
— condamner la SCI La Palmeraie et Mme X au paiement d’une somme de 4.000 € à chacun des offices notariaux sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SCI La Palmeraie et Mme X aux entiers dépens, ceux d’appel distraits au profit de la SCP COHEN-GUEDJ, avoués.
Les notaires estiment que la situation de division pratiquée sur l’ensemble immobilier est dépourvue d’ambiguïté et était conforme aux textes et à la jurisprudence en vigueur à l’époque à laquelle elle a été réalisée.
Les notaires font valoir que les lots comportent chacun une partie privative identifiable tel que résultant du dossier de permis de construire et constituée par le droit de superficie correspondant à la villa et une quote-part des parties communes, à savoir la partie du fonds située hors de l’emprise des volumes privatifs et que la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété doit s’appliquer.
Ils font observer que le raccordement à la bouche d’égout était prévu et que, par application du statut de la copropriété, les éléments d’équipement communs y compris les parties de canalisation traversant les parties privatives sont des parties communes. Ils considèrent qu’il en est de même pour les places de parking.
Les notaires estiment qu’ils n’ont pas à être déclarés responsables d’une faute commise par un voisin qui n’a pas respecté les règles de la copropriété et que les appelantes devaient agir à son encontre au lieu de se retourner contre les notaires.
A toutes fins utiles ils maintiennent leur appel en garantie contre ce voisin, M. H C.
Par ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 2 février 2009, M. H C demande à la cour de :
— confirmer le jugement,
— condamner M°Q-R et M°Y à payer à M. C la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 1382 du code civil pour procédure abusive et à celle
2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, in solidum avec la SCI La Palmeraie et Mme X,
— condamner les contestants aux entiers dépens, de première instance et d’appel, ces derniers distraits au profit de la SCP TOLLINCHI, PERRET-VIGNERON et BUJOLI-TOLLINCHI, avoués.
M. C fait observer que l’appel en garantie des notaires à son encontre ne repose sur aucun fondement. Il fait valoir qu’il a passé un protocole d’accord avec la SCI La Palmeraie, que ce protocole a été respecté et qu’aucune faute ne peut lui être reprochée.
L’instruction de l’affaire a été déclarée close le 12 février 2009.
MOTIFS,
— Sur la faute des notaires :
La responsabilité du notaire, officier ministériel, en tant que rédacteur d’acte, est susceptible d’être recherchée au titre d’un manquement aux devoirs de son office, sur le fondement de l’article 1382 du code civil.
Le notaire n’est pas dans ce cas le co-contractant d’une partie, et aucune responsabilité contractuelle ne peut être recherchée à son encontre sur le fondement de l’article 1147 du code civil.
Il convient de distinguer la situation du notaire qui a établi l’état descriptif de division le 26 juillet 1995 M°W O Q-R, notaire associé de la SCP Q-R B N-B, de celle du notaire qui a reçu l’acte de vente le 9 novembre 1995, M°O-P Y, notaire associé de la SCP L Y, S-T et A.
La SCI La Palmeraie n’a eu aucun contact avec M°W O Q-R, notaire associé de la SCP Q-R B N-B, et la SCI La Palmeraie ne peut lui reprocher un manquement à une obligation d’information ou de conseil
Elle peut éventuellement lui reprocher d’avoir établi un état descriptif de division qui serait litigieux.
A cet égard, il n’est pas justifié de ce que les deux autres propriétaires qui ont acquis les deux autres lots de cet ensemble immobilier se soient plaints de cet état descriptif.
Cet état a trait à un bien immobilier sis sur le territoire de la commune de Venelles (Bouches-du-Rhône) XXX , parcelle cadastrée XXX, pour 6a 80ca, avec un permis de construire délivré le 12 juillet 1995 par le maire de Venelles pour un bâtiment comprenant trois logements.
Le bien est divisé en trois lots. La désignation de ces lots comprend pour chacun d’eux l’indication des parties privatives réservées à la jouissance exclusive de son propriétaire et une quote-part indivise des parties communes exprimée en tantièmes.
Le lot un comprend le droit d’édifier conjointement avec les deux autres propriétaires un immeuble à usage d’habitation, soit un local d’une surface habitable de 79,43 m² environ, les 300/1.000èmes indivis des parties communes générales et du sol sur lequel il sera édifié, le droit à la propriété privative du logement et la jouissance exclusive du jardin.
Le lot deux comprend le droit d’édifier conjointement avec les deux autres propriétaires un immeuble à usage d’habitation, soit un local d’une surface habitable de 72 m² environ , les 300/1.000èmes indivis des parties communes générales et du sol sur lequel il sera édifié, le droit à la propriété privative du logement , et la jouissance exclusive du jardin.
Le lot trois comprend le droit d’édifier conjointement avec les deux autres propriétaires un immeuble à usage d’habitation, soit un logement d’une surface habitable de 100m² environ , les 400/1.000èmes indivis des parties communes générales et du sol sur lequel il sera édifié, le droit à la propriété privative du logement , et la jouissance exclusive du jardin.
Il s’agit d’une copropriété horizontale avec comme partie privative le logement et sa superficie au sol, comme parties communes le tréfonds et la superficie des parties non construites, mais
avec des droits de jouissance exclusive sur certaines zones des parties communes, en l’occurrence les jardins.
La situation est différente des situations d’indivision totale dites méthode STEMMER dans lesquelles tout reste indivis et commun, y compris les parties bâties et dans lesquelles n’existe aucune jouissance exclusive, les lots d’indivision étant différentiés mais restant indivis, avec vocation à division mais seulement si tous les indivisaires l’acceptent à l’unanimité.
En l’occurrence cette organisation du bien en trois lots n’est pas fautive en soi.
L’acte de vente reçu par M°Y reprend cet état descriptif de division et précise en page neuf que le bien est situé dans un immeuble soumis au statut de la copropriété issu de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et des textes subséquents. Il précise qu’un règlement de copropriété sera établi, ainsi qu’éventuellement un règlement intérieur et que le syndic n’a pas encore été nommé.
A cet égard, M°Y se devait d’attirer l’attention de l’acquéreur les risques tenant à l’absence de règlement de copropriété préétabli. Il a reçu de la SCI La Palmeraie une somme de 2.400 F, soit 365,88 € en vue de son établissement, pourtant ce document n’a jamais été établi.
L’article 8 de la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété dispose qu’un règlement conventionnel de copropriété, incluant ou non l’état descriptif de division, détermine la destination des parties tant privatives que communes, ainsi que les conditions de leur jouissance; il fixe également, sous réserve des dispositions de cette loi, les règles relatives à l’administration des parties communes.
La rédaction, préalablement à l’acte de vente, d’un règlement de copropriété précis aurait permis d’éclairer chaque copropriétaire sur la nature exacte des droits acquis et aurait clarifié la situation tant au niveau du raccordement au réseau des eaux usées qu’au sujet des parkings.
Il n’est pas établi que le premier notaire, M°Q-R avait reçu mission d’établir un règlement de copropriété.
Par contre le second notaire, M°Y a reçu une provision de la SCI La Palmeraie à ce sujet.
Il n’est pas précisé si le lot acquis par la SCI La Palmeraie correspond à la première vente. Dans le cas contraire, il devenait extrêmement difficile de rédiger un règlement de copropriété alors que les copropriétaires avaient déjà tous acquis leurs lots.
En tout état de cause, il appartenait à M°Y d’expliquer clairement les risques et difficultés tenant à l’inexistence préalable d’un tel règlement de copropriété.
Les difficultés subies par la SCI La Palmeraie proviennent du fait que le propriétaire du lot n°2, M. C était en litige avec elle au sujet de places de stationnement et d’un raccordement au réseau d’égout.
Il résulte des échanges de lettres entre la SCI La Palmeraie et M. C que ce dernier semblait n’avoir pas tout de suite compris que le tréfonds de l’ensemble immobilier en copropriété et que le sol autre que celui des jardins et parties bâties étaient des parties communes à jouissance indivise et s’est cru en pleine propriétaire privative de sa parcelle
La rédaction préalable aux ventes d’un règlement de copropriété aurait permis de dissiper toute confusion.
La SCI La Palmeraie, en litige avec son voisin, M. C à propos du branchement aux égouts et des places de parking, au lieu de faire assigner son voisin en justice pour faire trancher la difficulté, a fini par passer le 10 mai 1997 un protocole d’accord avec M. C, pour le raccordement au réseau d’assainissement.
Ce protocole règle la question du raccordement aux égouts, mais n’évoque pas les places de parking.
Du fait de ce litige avec le voisin, la SCI La Palmeraie a perdu deux ans sans pouvoir bénéficier de son bien.
Il n’est pas établi que ce litige n’aurait pas quand même eu lieu si un règlement de copropriété avait été établi.
Mais l’absence de règlement de copropriété a fait perdre une chance d’éviter ce litige.
M°Y se devait d’expliquer à la SCI La Palmeraie que l’absence de règlement de copropriété préalable pourrait être à l’origine de litiges. Ainsi éclairée, la SCI La Palmeraie aurait pu renoncer à son acquisition ou la différer jusqu’à établissement du règlement de copropriété.
M°Y a manqué à son obligation d’information et de conseil vis à vis de la SCI La Palmeraie.
— Sur le préjudice résultant de la faute du notaire :
Le préjudice causé à la SCI La Palmeraie consiste en la perte de chance de renoncer ou différer à l’acquisition pour éviter de se trouver dans une situation litigieuse du fait que les droits des copropriétaires n’avaient pas été clairement définis et surtout expliqués aux acquéreurs au travers un règlement de copropriété précis.
Il consiste aussi à avoir payé le notaire pour la rédaction d’un règlement de copropriété qui ne sera pas établi et qui aurait dû être établi préalablement aux ventes.
Le préjudice résultant de cette perte de chance ne peut englober toutes les sommes réclamées par la SCI La Palmeraie, mais sera estimé comme correspondant à une part du préjudice que la SCI La Palmeraie a qualifié, selon elle, de préjudice moral soit 10.000 €.
Il y sera ajouté la somme versée pour le règlement de copropriété, soit 365,88 €.
Le préjudice subi par Mme X provient du fait que la SCI La Palmeraie n’a pas payé ses dettes à l’organisme prêteur, il s’agit d’un préjudice indirect, provenant de l’attitude de la SCI La Palmeraie et non du notaire. Il n’a pas à être indemnisé par le notaire.
— Sur le recours en garantie du notaire :
M°Y a commis un manquement et ne peut imputer son propre manquement en tant
qu’officier ministériel à la faute de M. C. Il ne peut reporter sur un tiers ce qui est la conséquence de sa responsabilité personnelle résultant de son office.
Le notaire et sa société civile professionnelle seront déboutés de leur recours en garantie.
— Sur l’action de la SCI La Palmeraie et de Mme X contre M. C :
Si la SCI La Palmeraie et Mme X n’ont pas pris l’initiative de faire assigner M. C, ils ont conclu directement à son encontre en leurs conclusions de première instance, ont maintenu ces demandes en leurs dernières conclusions de première instance et ont repris ces demandes en cause d’appel.
Ils se fondent sur l’article 1382 du code civil et estiment que M. C a commis une faute.
M. C a clôturé sa parcelle et empêché la SCI La Palmeraie de se raccorder à la bouche d’égout. Il s’est approprié des places de parking. Cependant en définitive un protocole d’accord a été trouvé pour le raccordement aux égouts. Le sort du litige sur les places de parking n’est pas précisé.
L’attitude de M. C a retardé l’habitabilité du bien immobilier de la SCI La Palmeraie, en ne respectant pas les règles de la copropriété. Il s’agit d’une attitude fautive qui a causé à la SCI La Palmeraie un préjudice.
Pour autant, cette attitude ne peut être considérée comme étant à l’origine des difficultés financières de la SCI La Palmeraie, difficultés dues à son manque de trésorerie préalable, non imputable à M. C. Une construction comporte toujours une part de risques, que devait envisager la SCI La Palmeraie avant de s’engager financièrement. Elle ne peut reporter sur M. C les conséquences de ses décisions.
M. C est en partie à l’origine du préjudice que la SCI La Palmeraie qualifie, selon elle, de préjudice moral. Il l’indemnisera à hauteur de 8.000 €.
Le préjudice de Mme X est seulement indirect, comme il a été constaté plus haut, et Mme X sera également déboutée de son action contre M. C.
— Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Les dépens et les frais irrépétibles exposés par la SCI La Palmeraie lui seront payés pour partie par M°Y et sa société civile professionnelle et pour partie par M. C.
Les sommes réclamées au titre de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 en cas d’exécution forcée résultent de l’application du décret et ne sont qu’éventuelles. Elles ne peuvent être prises en compte ni dans les dépens ni dans les frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Confirme partiellement le jugement rendu le 31 janvier 2008 par le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence seulement en ce qu’il a débouté Mme F G épouse X de toutes ses demandes, et en ce qu’il a débouté la SCI La Palmeraie et Mme F G épouse X de leurs demandes contre M°W-O Q-R et la SCP Q-R, B et N-B,
Le réforme pour le surplus,
Statuant à nouveau sur le surplus,
Condamne M°O P Y et la SCP L, Y, S- T et A à payer à la SCI La Palmeraie la somme de dix mille trois cent soixante cinq € et 88 centimes (10.365,88 €) à titre de dommages et intérêts,
Déboute M°O P Y et la SCP L, Y, S- T et A de leur recours en garantie contre M. H C,
Condamne M. H C à payer à la SCI La Palmeraie la somme de huit mille euros (8.000 €) à titre de dommages et intérêts,
Condamne M°O P Y et la SCP L, Y, S- T et A à payer à la SCI La Palmeraie la somme de 2.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. H C à payer à la SCI La Palmeraie la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M°O P Y et la SCP L, Y, S- T et A aux dépens pour moitié et M. H C à l’autre moitié de ces dépens et autorise la SCP MAYNARD et E à recouvrer directement sur eux, dans les proportions indiquées, par application de l’article 699 du code de procédure civile, les dépens dont ces avoués affirment avoir fait l’avance sans avoir reçu provision,
Dit que sommes correspondant à l’application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 ne peuvent être comprises ni dans les dépens ni dans les frais irrépétibles.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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