Infirmation 9 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 2, 9 déc. 2021, n° 19/06363 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 19/06363 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Orléans, 28 novembre 2019 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 09/12/2021
****
N° de MINUTE : 21/
N° RG 19/06363 – N° Portalis DBVT-V-B7D-SXFI
Arrêt (N° 19/03583) rendu le 28 novembre 2019 par la Cour d’Appel d’Orléans
Arrêt (N°18/02935) rendu le 26 septembre 2019 par la Cour d’Appel d’Orléans
APPELANT
Monsieur X Z
appelant à l’origine (par-devant la Cour d’appel d’Orléans) et intimé dans l’appel incident de la Sarl L’essentiel
né le […] à […]
de nationalité française
[…]
[…]
représenté par Me Marie Hélène E, avocat au barreau de Douai, constituée aux lieu et place de Me Honoré CHEYAP, suite à son décès
ayant pour conseil Me PERREAU Jean-François, avocat au barreau de Lille
INTIMÉS
SARL L’ESSENTIEL, immatriculée au RCS de Tours 511.638.686, prise en la personne de son représentant légal.
La Jolinière
37370 Saint-Paterne-Racan
représentée par Me Loïc Le Roy, avocat au barreau de Douai
ayant pour conseil Me Corinne Baylac, avocat au barreau de Tours.
DÉBATS à l’audience publique du 05 Octobre 2021, où l’affaire a été mise en délibéré
au 09 Décembre 2021, tenue par Nadia cordier magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : C D
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
E F, président de chambre
Nadia Cordier, conseiller
Agnès Fallenot, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 09 décembre 2021 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par E F, président et C D, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 14 septembre 2021
****
La SARL Marjanne Fruits, qui avait pour activité la vente au détail de légumes primeurs, a passé commande à la SARL L’Essentiel, maraîcher, de marchandises qui lui ont été facturées entre le 12 octobre 2015 et le 4 novembre 2016.
Elle a été placée en liquidation judiciaire simplifiée par jugement du tribunal de commerce de Lille en date du 7 novembre 2016, fixant la date de cessation de paiements au 31 mai 2015, et désignant en tant que liquidateur Maître A B.
La société L’Essentiel a déclaré sa créance le 19 décembre 2016 pour un montant de 80 864,49 euros au titre de divers impayés. Elle s’est vue remettre un certificat d’irrecouvrabilité.
Se prévalant d’une garantie à première demande qui lui aurait été donnée par Monsieur Z X, salarié de la société Marjanne Fruits qu’elle présentait comme son gérant de fait, la société L’Essentiel a attrait ce dernier devant le tribunal de commerce de Tours.
Par jugement rendu le 7 septembre 2018, le tribunal de commerce de Tours a condamné Monsieur X à payer à la société L’Essentiel :
— la somme de 65 000 euros au titre de la garantie à première demande, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2017 ;
— la somme de 1500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les sommes de 69,77 euros, coût de l’assignation, ainsi 79,71 euros relatifs aux entiers dépens liquidés et taxés.
Par déclaration du 18 octobre 2018, Monsieur X a relevé appel de cette décision.
Par arrêt rendu le 26 septembre 2019, rectifié par un arrêt du 28 novembre 2019, la cour d’appel d’Orléans s’est déclarée territorialement incompétente et a renvoyé le dossier devant la cour d’appel de Douai.
Par arrêt de la cour d’appel de Douai en date du 8 avril 2021, l’instance a été interrompue pour permettre à M. X, à la suite du décès de son conseil, de constituer un nouvel avocat.
MOYENS ET PRÉTENTIONS :
Par conclusions remises au greffe et notifiées entre parties par voie électronique en date du 10 septembre 2021, Monsieur X demande à la cour, au visa des dispositions des articles 2287-1 et 2321 du Code Civil, des dispositions de l’article 321 du Code Civil, en déclarant
M. Z X recevable et bien fondé en son appel, de :
— au principal sur la forme,
— constater la violation des règles de compétences par le Tribunal de Commerce de Tours ;
— en conséquence,
— annuler le jugement prononcé par le tribunal de Commerce de Tours en date du 7 septembre 2018 ;
— renvoyer les parties à mieux se pourvoir.
Sur le fond
— constater que l’acte établi à Lomme le 03 septembre 2013 et régularisé le 11 septembre 2015, s’apparente à un engagement de caution établi d’une part en violation du formalisme protecteur exigé par la loi et d’autre part en viciant le consentement de Monsieur X Z.
en conséquence,
— enjoindre à la société L’Essentiel de produire en original l’acte prétendument établi à Lomme le 03 septembre et régularisé le 11 septembre 2015 ;
— en toute hypothèse,
— prononcer la nullité de l’acte établi l’acte à Lomme le 03 septembre 2013 et régularisé le 11 septembre 2015,
— débouter la société l’Essentiel de l’ensemble de ses demandes, prétentions, fins et conclusions ;
reconventionnellement,
— condamner la société L’Essentiel à payer à Monsieur X Z, la somme 20 000,00 euros à titre de dommages & intérêts pour procédure abusive.
— enfin, condamner la société L’Essentiel aux entiers frais et dépens.
Monsieur X demande l’annulation du jugement rendu en première instance pour violation du principe du contradictoire, en faisant valoir que dans son acte introductif d’instance, la société L’Essentiel avait fondé son action sur les dispositions de l’article 2287-1 du code civil et que le tribunal de commerce de Tours, sans au préalable inviter les parties à s’expliquer sur la
requalification, a fondé sa décision sur les dispositions de l’article 2321 du code civil.
Il fait valoir qu’aucune des pièces communiquées ne permettant d’affirmer qu’il était le dirigeant social de la société Marjanne, le tribunal de commerce de Tours a violé les règles de compétence et aurait dû se déclarer incompétent au profit du tribunal de grande instance de Lille, seule juridiction compétente au regard de la domiciliation du défendeur, puisque la clause d’attribution contenue dans l’acte du 11 septembre 2015 doit être déclarée nulle sur le fondement de l’article 48 du code de procédure civile.
Il souligne que la société L’Essentiel soutient péremptoirement qu’en cas d’annulation de la décision déférée, la cour serait tenue de statuer au fond en vertu de l’effet dévolutif de l’appel, alors qu’en cas de violation des règles de compétence ayant entraîné l’annulation du jugement, il n’y a pas d’effet dévolutif si la demande d’annulation est jugée fondée.
Sur le fond, Monsieur X plaide qu’une lecture attentive de l’engagement du 11 septembre 2015 permet de constater qu’il ne saurait être considéré comme une garantie autonome. En effet, la qualification de garantie autonome ne peut être retenue lorsque l’engagement du garant a pour objet la propre dette du débiteur principal.
Il s’agit en réalité d’un engagement de caution établi en violation des conditions de validité d’un tel acte, devant être annulé.
Monsieur X ajoute que ce document, qu’il ne se souvient pas avoir signé, n’a pu être obtenu que par des man’uvres frauduleuses. Il était seulement salarié de la société Marjanne Fruits et n’avait aucun intérêt à prendre un tel engagement. De plus, l’acte aurait été accompli durant la période suspecte, la date de cessation de paiements ayant été fixée au 31 mai 2015. Enfin, la facture émise le 3 mai 2017 ne saurait être réclamée à M. X qui n’était même plus salarié de la société Marjanne Fruits. Par conséquent, les prétentions de la société L’Essentiel doivent être déclarées irrecevables.
Il souligne que cette dernière a manqué à la prudence dont elle devait faire preuve. Elle ne pouvait absolument pas ignorer que Monsieur X était un simple salarié, et surtout que le document soumis à l’appréciation de la juridiction avait été établi de mauvaise foi. Il convient de la condamner à une amende civile ainsi qu’à lui payer la somme 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu’il subit.
Par conclusions régularisées par le RPVA le 7 juillet 2020, la société L’Essentiel demande à la cour de :
'Déclarer Monsieur Z X mal fondé en son appel
A titre principal, dire n’y avoir lieu à annulation du jugement pour violation du principe du contradictoire.
Statuant au fond, confirmer en son principe le jugement entrepris.
Faisant droit à l’appel incident, condamner Mr Z X à verser les intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 23 juin 2017.
A titre subsidiaire pour le cas où le jugement serait annulé, déclarer la SARL L’Essentiel bien fondée en ses demandes
Condamner Monsieur Z X à verser à la SARL L’Essentiel la somme de 65 000,00 Euros (Soixante Cinq Mille Euros ) Outre les intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 23 Juin 2017 jusqu’au complet paiement .
Condamner Monsieur Z X à verser à la Sarl L’Essentiel la somme de 3000,00 Euros (TROIS MILLE EUROS) par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens ainsi que les frais éventuels d’exécution forcée.'
L’intimée argue que les débats intervenus devant les premiers juges ont exactement porté sur la nature et les conséquences de la garantie autonome consentie par Monsieur X, sur laquelle il s’est expliqué de façon totalement contradictoire. Le fondement textuel retenu par la décision attaquée ne modifie pas le fondement juridique invoqué par le demandeur dans son acte introductif d’instance, l’article 2321 et l’article 2287-1 du code civil visant tous deux la garantie autonome. Il n’y a donc pas lieu d’annuler la décision entreprise pour violation du principe du contradictoire. En tout état de cause, si le jugement était néanmoins annulé, la cour resterait tenue de statuer au fond en vertu de l’effet dévolutif de l’appel.
Non seulement Monsieur X était bien le dirigeant de la société Marjanne Fruits au moment de la signature de la garantie à première demande, ainsi qu’il résulte de l’extrait du RCS de la société, mais en outre il l’a personnellement signée. En conséquence, son engagement est automatique et irrévocable, et ce, nonobstant la circonstance qu’il s’est substitué, ultérieurement, un gérant de paille.
Le tribunal a alloué les intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2017. Or il résulte des documents régularisés que c’est un taux majoré de 5 points qui est prévu en cas de défaillance. La décision entreprise devra donc être réformée sur ce point.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 14 septembre 2021.
A l’audience du 5 octobre 2021, le dossier a été mis en délibéré au 9 décembre 2021.
MOTIVATION :
— Sur la demande d’annulation du jugement pour violation du principe de la contradiction :
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties qui si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
M. X se plaint du fait que dans son jugement, le tribunal de commerce de Tours a qualifié l’acte, fondant sa décision sur les dispositions de l’article 2321, sans que ce moyen n’ait été évoqué par les parties et sans recueillir les observations des parties ou rouvrir les débats dans le cadre de son délibéré, sur ce point, violant ainsi selon lui le principe de la contradiction.
Il sera observé que la nullité d’un jugement, strictement encadrée notamment par les dispositions de l’article 458 du code de procédure civile, vise à sanctionner le non-respect des exigences substantielles et formelles prévues par la loi pour assurer un bon fonctionnement de la justice et permettre la sauvegarde des intérêts des parties et de leurs droits par un juge impartial et équitable.
Aucune disposition spécifique ne prévoit toutefois que le non-respect de la contradiction, principe
certes auquel le juge doit veiller, est sanctionné par la nullité de la décision déférée, sauf lorsque la nullité porte sur l’acte introductif d’instance et que l’appelant n’a pas conclu sur le fond.
Or, par l’effet dévolutif de l’appel et des conclusions au fond prises, la cour se trouve saisie de l’entier litige sur lequel elle doit statuer, les parties ayant pu, dans le cadre des débats en appel, remédier à tout éventuel manquement à la contradiction, étant rappelé qu’il appartient au juge sur le fondement de l’article 12 du code de procédure civile de restituer aux actes et aux faits leur exacte qualification.
De manière totalement dénuée de pertinence, M. X sollicite la nullité du jugement sur ce fondement, et en déduit la nécessité de renvoyer les parties à mieux se pourvoir, formulant ensuite des demandes sur le fond, sans les hiérarchiser d’ailleurs, étant observé que l’acte de saisine de la juridiction n’étant pas annulé, la cour demeure saisie dans le cadre de l’effet dévolutif de l’entièreté du litige, quand bien même elle annulerait la décision déférée.
Cette demande d’annulation ne peut qu’être rejetée.
— Sur la demande d’annulation du jugement pour violation des règles de compétence par le tribunal de commerce de Tours :
Cette demande est tout autant aussi peu pertinente que la précédente, puisque la cour est saisie sur renvoi de la cour d’appel d’Orléans, laquelle a statué sur l’exception d’incompétence soulevée à l’encontre du jugement du tribunal de commerce de Tours s’étant reconnu compétent en la matière, désignant la cour d’appel de Douai, après rectification de la première décision désignant la Cour d’appel de Lille.
Cette désignation s’impose à la cour d’appel de Douai en qualité de cour de renvoi, laquelle est, comme l’ont justement noté les magistrats tourangeaux, la juridiction compétente pour connaître des appels à la fois contre les décisions du tribunal de commerce de Lille et du tribunal de grande instance, conformément aux dispositions de l’article 90 du code de procédure civile.
Dès lors, les développements relatifs à la compétence du tribunal de grande instance et à la nullité de la clause d’attribution dans l’acte du 11 septembre 2015, demande de nullité non comprise dans le dispositif d’ailleurs et dont la cour n’aurait en tout état de cause pas été saisie, sont totalement inopportuns.
Enfin, le non-respect des règles de compétence territoriale ou matérielle n’est nullement sanctionné par la nullité du jugement.
La demande de nullité du jugement du tribunal de commerce de Tours pour ne pas avoir respecté les règles de compétence est rejetée.
- Sur la nature de l’engagement :
En vertu de l’article 2321 du code civil, la garantie autonome est l’engagement par lequel le garant s’oblige, en considération d’une obligation souscrite par un tiers, à verser une somme soit à première demande, soit suivant des modalités convenues.
Le garant n’est pas tenu en cas d’abus ou de fraude manifestes du bénéficiaire ou de collusion de celui-ci avec le donneur d’ordre.
Le garant ne peut opposer aucune exception tenant à l’obligation garantie.
Sauf convention contraire, cette sûreté ne suit pas l’obligation garantie.
Aux termes de l’article 2288 du code civil, celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
Pour que soit retenue la qualification de garantie autonome, deux conditions sont nécessaires : l’engagement du garant ne doit pas impliquer une appréciation des modalités d’exécution du contrat de base pour l’évaluation des montants garantis ou pour la détermination des durées de validité de l’engagement du garant et il doit comporter une stipulation de l’inopposabilité des exceptions.
Il s’induit de ces principes qu’en cas de garantie autonome, le garant souscrit une obligation nouvelle, distincte de la dette garantie. Certes, cet engagement a pour fonction de garantir l’exécution du contrat de base, mais cette obligation nouvelle en est détachée dès l’instant où elle est mise en place.
Son sort ne doit donc pas être lié à celui de la dette garantie, ce qui n’interdit pas une référence au contrat de base dans l’acte d’engagement du garant, mais la garantie ne doit pas avoir pour objet la dette même du débiteur principal.
En l’espèce, par un acte intitulé « garantie à première demande », après un rappel de l’existence d’un encours au titre d’achats de fruits, débiteur de manière quasi-permanent, non encore soldés, et du fait que « le créancier a souhaité que le paiement de cet encours soit garanti par le Garant », il peut être extrait que M. X s’est engagé :
« irrévocablement et inconditionnellement, d’ordre et pour compte du débiteur garanti, indépendamment de la validité et des effets juridiques du contrat initial conclu contre entre celui-ci et le créancier, sans pouvoir faire valoir d’exception, d’objection ou de contestation résultant dudit contrat, à payer au Créancier, à première demande de sa part, tout montant que ce dernier pourrait lui réclamer au titre de la présente garantie, dans la limite d’un montant maximum de 65 000 euros à majorer des éventuels intérêts,frais et accessoires.[']
La demande en vue de la mise en jeu de la présente garantie devra être adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’adresse désignée en tête, accompagnée de tout document attestant que la somme demandée est due par le débiteur.
Tout paiement effectué directement par le Débiteur Garanti au Créancier, et aux échéance contractuellement convenues et tout paiement effectué par le Garant au titre de la présente garantie viendront automatiquement en réduction de l’engagement du Garant.[']
En tout état de cause, le Garant demeurera tenu, dans la limite du plafond susvisé, de toutes sommes encore dues au Créancier par le Débiteur Garanti, à la date d’échéance de la présente garantie », étant précisé que la garantie souscrite est à durée indéterminée.
Il appartient au juge, qui n’est pas tenu par les termes employés, et notamment par l’intitulé « garantie à première demande » ou encore par les adverbes «inconditionnellement et irrévocablement », de déterminer la nature de l’engagement souscrit quand ces mentions apparaissent obscures ou contradictoires.
Le juge doit donner à l’acte la qualification exacte, en harmonie avec la volonté réelle des parties, et s’attacher à vérifier si le garant s’est engagé à verser de manière indépendante et irrévocable, une somme d’argent, puisque le garant ne doit pas se substituer au débiteur défaillant et l’engagement ne doit pas avoir pour objet la dette du débiteur principal.
Or, l’étude même des termes de l’acte souscrit ci-dessus rappelé permet de constater que la dette dont il est sollicité le paiement n’est rien d’autre que la propre dette du débiteur.
Quand bien même les deux premiers paragraphes ci-dessus reproduits pourraient s’analyser en un
appel motivé par l’inexécution par le débiteur de ses obligations, de sorte que les garants à réception de cette demande ne pouvaient en différer le paiement ni soulever d’objection, la référence à l’obligation principale comme élément de détermination de l’objet de la garantie, dans le troisième et le quatrième paragraphe rappelés ci-dessus, prive celle-ci de son autonomie.
L’acte souscrit le 11 septembre 2015 s’analyse en un cautionnement, lequel ne respecte pas le formalisme imposé par l’article L 341-2 du code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur au moment de l’acte, exigeant la reproduction de la mention manuscrite suivante : « En me portant caution de X', dans la limite de la somme de ' couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de ', je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X… n’y satisfait pas lui-même. », laquelle est absente de l’acte litigieux, la signature apposée étant juste précédée de la mention « pour garantie à première demande à concurrence d’une somme de 65 000 euros ».
En conséquence, l’acte souscrit le 11 septembre 2015 ne peut qu’être annulé, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens invoqués par M. X, dont certains d’ailleurs sont rédigés de manière hypothétique, et de suivre les parties dans le détail de leur argumentation. La demande en paiement présentée par la société L’Essentiel sur le fondement de cet acte ne peut qu’être rejetée.
La décision des premiers juges est donc infirmée en ce qu’elle a condamné M. X à payer à la société L’Essentiel la somme de 65 000 euros au titre de la garantie à première demande, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2017.
- Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive :
En vertu des dispositions des articles 1382 et 1383 anciens du code civil, l’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit et nécessite que soit caractérisée une faute faisant dégénérer en abus le droit d’agir en justice pour que puissent être octroyés des dommages et intérêts à titre de réparation.
En l’espèce, M. X qui se contente d’affirmer la mauvaise foi de la société SARL L’Essentiel ainsi que sa légèreté dans l’intention de lui nuire ne démontre aucunement la faute ayant fait dégénérer en abus le droit d’agir en justice, cette dernière ayant pu se méprendre sur la nature de l’acte et l’étendue des obligations.
La demande de dommages-intérêts est donc rejetée.
- Sur les dépens et accessoires :
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société L’Essentiel succombant en ses prétentions, il convient de la condamner aux dépens.
Les chefs de la décision de première instance relatif aux dépens et à l’indemnité procédurale sont infirmés.
Le sens du présent arrêt commande de condamner la société L’Essentiel à payer à M. X la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande d’indemnité procédurale de la société L’Essentiel est rejetée.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE la demande d’annulation du jugement du tribunal de commerce de Tours en date du 7 septembre 2018 ;
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau :
DIT que l’engagement souscrit en date du 11 septembre 2015 s’analyse en un cautionnement ;
CONSTATE l’absence de mention manuscrite imposée par l’article 341-2 du code de la consommation ;
PRONONCE en conséquence la nullité de l’engagement souscrit le 11 septembre 2015 ;
DEBOUTE la société L’essentiel de sa demande en paiement ;
DEBOUTE M. X de sa demande de dommages-intérêts au titre de la procédure abusive ;
CONDAMNE la société L’Essentiel à payer à M. X la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société L’Essentiel de sa demande d’indemnité procédurale ;
CONDAMNE la société L’Essentiel aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier Le Président
C D E F
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