Rejet 11 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 8e ch., 11 juin 2026, n° 2515454 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2515454 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 décembre 2025 et 20 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Ben Amar, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 novembre 2025 par lequel le préfet des Yvelines lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office ;
2°) d’enjoindre à toute autorité compétente de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention salarié dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté litigieux est entaché d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est estimé à tort en situation de compétence liée par l’avis de la plateforme interrégionale de la main d’œuvre étrangère ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 412-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n’a pas produit de mémoire en défense mais qui a versé, le 26 janvier 2026, des pièces au dossier.
Par une ordonnance du 24 mars 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 24 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; – l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Cayla,
- et les observations de Me Ben Amar, représentant M. B…,
- le préfet des Yvelines, n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant marocain né le 11 mai 1992, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 24 novembre 2025 par lequel le préfet des Yvelines lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. B…, dont les éléments sur lesquels le préfet s’est fondé pour lui refuser la délivrance d’un titre de séjour, l’obliger à quitter le territoire français ainsi que pour fixer le délai de départ volontaire et le pays de destination. Dès lors, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par ailleurs, il ne ressort pas des termes de l’arrêté attaqué, ni des autres pièces du dossier, que le préfet des Yvelines, qui n’était pas tenu de préciser l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’intéressé, n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B…. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation et du défaut d’examen sérieux de la situation de l’intéressé doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
En premier lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes mêmes de la décision en litige que le préfet se serait estimé en situation de compétence liée par l’avis défavorable de la plateforme de la main d’œuvre étrangère du 26 novembre 2024. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article 9 de l’accord franco-marocain susvisé : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord (…) » Selon l’article 3 du même accord : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention ‘‘salarié’’ (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) » et aux termes de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” d’une durée d’un an. (…)/ Dans l’exercice de sa faculté d’appréciation, l’autorité compétente prend en compte, outre la réalité et la nature des activités professionnelles de l’étranger, son insertion sociale et familiale, son respect de l’ordre public, son intégration à la société française et son adhésion aux modes de vie et aux valeurs de celle-ci ainsi qu’aux principes de la République mentionnés à l’article L. 412-7. (…) ».
Les dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, introduites par la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, et prévoyant la délivrance d’un titre de séjour, à titre exceptionnel, à l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement, ainsi que les dispositions de l’article L. 435-1 du même code ne sont pas applicables aux ressortissants marocains dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 précité régit les cas de délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation de la situation d’un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
Il ressort des pièces du dossier, et notamment de son contrat de travail à durée indéterminée et des bulletins de salaire produits par M. B…, que ce dernier justifie avoir exercé de façon continue à compter du mois de juillet 2020, et jusqu’à la date de sa demande de titre de séjour, des fonctions d’employé d’entretien puis de « boucher préparateur », auprès de deux employeurs du secteur. L’intéressé fait valoir que cette activité figure sur la liste des métiers en tension fixée par l’arrêté du 1er avril 2021 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l’emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse, modifié par l’arrêté du 1er mars 2024 et que le préfet des Yvelines ne pouvait se fonder sur l’avis de la plateforme interrégionale de la main-d’œuvre étrangère, qui relève que le code ROME (D1101) renseigné par le requérant est erroné, pour indiquer que son métier ne figurait pas sur la liste et lui refuser la délivrance d’un titre de séjour. Il résulte d’une part de ce qui a été dit au point précédent, que M. B… ne peut utilement se prévaloir de la liste des métiers en tension à laquelle se réfère l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. D’autre part, en considérant que le seul fait d’occuper un emploi figurant sur cette liste ne suffisait pas à regarder, par principe, le demandeur comme attestant par là-même des motifs exceptionnels exigés par les dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet des Yvelines n’a pas commis d’erreur de droit. Si M. B… fait également valoir qu’il est parfaitement intégré au sein de la société française dès lors qu’il n’a aucun antécédent judiciaire, que son comportement ne trouble pas l’ordre public ni ne contrevient à la loi et qu’il démontre une réelle volonté d’intégration par l’apprentissage de la langue française et par son engagement auprès d’une association de binôme d’aide pour l’insertion des personnes précaires, le préfet des Yvelines pouvait à bon droit, en vertu du large pouvoir d’appréciation qu’il détient dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, se fonder sur la circonstance qu’il avait fourni une fausse pièce d’identité à son employeur et qu’il lui avait faussement déclaré être de nationalité italienne pour considérer qu’il ne justifiait pas d’une réelle volonté d’intégration et rejeter sa demande d’admission exceptionnelle au séjour. De même en appréciant l’intégration à la société française de M. B… au regard des critères énoncés par l’article L. 412-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile auquel renvoi l’article L. 435-4 du même code, le préfet n’a pas méconnu les dispositions de cet article, ni commis d’erreur de droit dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. Dès lors et malgré les efforts réels d’insertion professionnelle de M. B…, en refusant de l’admettre au séjour à titre exceptionnel, en raison de l’absence de volonté d’intégration de ce dernier, le préfet n’a pas entaché la décision contestée d’erreur manifeste d’appréciation. Il y a lieu, dès lors, d’écarter comme inopérants les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation commises dans l’application des dispositions des articles L 435-1, L. 435-4 et L. 412-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’écarter comme non fondé, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire de régularisation.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
S’il ressort des pièces du dossier que M. B… vit en concubinage avec une ressortissante algérienne entrée sur le territoire français le 5 novembre 2018 sous couvert d’un visa long séjour et en situation régulière, il ne l’établit pas par les pièces versées au dossier. Par ailleurs, s’il se prévaut d’une insertion professionnelle stable et durable sur le territoire français depuis juillet 2020 en tant que « boucher préparateur » avec deux sociétés ainsi que d’une insertion sociale sur le territoire français par sa participation à des cours de français en 2022 et en 2025 et par son engagement auprès d’une association pour les années 2024 et 2025, il n’allègue pas ne plus détenir de liens dans son pays d’origine, le Maroc, où il a vécu jusqu’à l’âge de 26 ans et où y résident ses parents. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour doit être écarté.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de l’arrêté du 24 novembre 2025 en toutes ses décisions doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 23 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Cayla, présidente-rapporteure,
M. Bélot, premier conseiller,
Mme Geismar, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2026.
La présidente-rapporteure,
signé
F. Cayla
L’assesseur le plus ancien,
signé
S. Bélot
La greffière,
signé
A. Esteves
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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