Infirmation partielle 13 juin 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 4, 13 juin 2018, n° 15/14461 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/14461 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 29 juin 2015, N° 2013054466 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Irène LUC, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA INDOTEX c/ SAS ACHATS MARCHANDISES CASINO, SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 4
ARRÊT DU 13 JUIN 2018
(n° , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/14461
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Juin 2015 – Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2013054466
APPELANTE
[…]
Ayant son siège social : 21 B avenue Denfert-Rochereau
42000 SAINT-ETIENNE
N° SIRET : 393 402 789 (SAINT-ETIENNE)
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Laurence TAZE BERNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241
Ayant pour avocat plaidant : Me Sandrine MOLLON du Cabinet RATHEAUX, avocat au barreau de LYON, toque : 666
INTIMÉES
- SAS ACHATS MARCHANDISES CASINO, dont le sigle est A.M. C., anciennement dénommée E.M. C DISTRIBUTION
Ayant son siège social : […]
94400 VITRY-SUR-SEINE
N° SIRET : 428 269 104 (CRÉTEIL)
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
- SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE, dont le sigle est D.C.F.
Ayant son siège social : […]
42000 SAINT-ETIENNE
N° SIRET : 428 268 023 (SAINT-ETIENNE)
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant : Me Thomas BARDUSCO du Cabinet DETHOMAS PELTIER JUVIGNY, avocat au barreau de PARIS, toque : L99
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 Mai 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame B C, Présidente de chambre
Madame Dominique MOUTHON VIDILLES, Conseillère,
Madame X Y, Vice-Présidente Placée, rédacteur
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l’audience par Madame X Y dans les conditions prévues par l’article 785 du Code de Procédure Civile.
Greffier, lors des débats : Madame Z A
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame B C, président et par Madame Z A, greffier auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La société Indotex est négociant en produits vestimentaires.
La société Achats Marchandises Casino, anciennement dénommée Opéra puis EMC Distribution, ci-après la société AMC, est la centrale de référencement du groupe Casino.
La société Distribution Casino France, ci-après la société DCF, détient l’ensemble des activités hypermarchés, supermarchés et petits commerces de détails du groupe Casino en France, à l’exception des points de ventes exploités sous les enseignes Monoprix.
Depuis 1994, les produits vestimentaires commercialisés par la société Indotex ont été référencés par la société AMC, anciennement dénommée Opéra puis EMC Distribution, pour le compte des sociétés et enseignes membres du groupe Casino, selon trois catégories différentes :
— les produits dits « Premier Prix Charté » (PPC), qui étaient des produits premier prix distribués par le groupe Casino sous sa marque,
— les produits dits « Marques De Distributeur » (MDD), qui étaient également des produits distribués
par le groupe Casino sous sa marque,
— les produits appelés produits « promo » ou encore « marque nationale » (MN), qui étaient distribués par le groupe Casino sous d’autres marques que la marque Casino.
Un contrat-cadre encadrant les relations avec le groupe Casino était signé annuellement entre la société Indotex et la société alors dénommée EMC pour les produits MDD et PPC. Le dernier de ces contrats a été signé le 26 février 2013.
La société Indotex facturait à la société DCF l’ensemble des produits qu’elle fournissait au groupe Casino.
À compter de l’année 2009, le chiffre d’affaires entre les parties a régulièrement baissé pour atteindre le montant d’environ 17.000 euros au premier semestre 2013.
A compter du second semestre 2013, le groupe Casino n’a plus passé aucune commande à la société Indotex.
Dans ce contexte, s’estimant victime d’une rupture brutale de leurs relations commerciales établies, la société Indotex a assigné, par acte du 19 juillet 2013, la société AMC et la société DCF devant le tribunal de commerce de Paris aux fins de les voir condamner in solidum au paiement de la somme de 1.012.299 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice.
Par jugement du 29 juin 2015, le tribunal de commerce de Paris a, sous le régime de l’exécution provisoire :
— dit la société Indotex fondée à agir à l’encontre de la société EMC Distribution,
— débouté la société Indotex de l’ensemble de ses demandes,
— condamné la société Indotex à payer la somme de 5.000 euros à la société EMC Distribution et celle de 5.000 euros à la société DCF au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires présent dispositif,
— condamné la société Indotex aux dépens.
La société Indotex a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 2 juillet 2015.
La procédure devant la cour a été clôturée le 15 mai 2018.
LA COUR
Vu les conclusions du 7 mai 2018 par lesquelles la société Indotex, appelante, invite la cour, au visa des articles L 442-6, I, 5° du code de commerce et L.112-6 du code de la consommation, à :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que la société Indotex est fondée à agir à l’encontre de la société AMC Distribution et que si la responsabilité de la société DCF est engagée au visa de l’article L 442-6, I, 5° du code de commerce vis-à-vis de la société Indotex, celle de la société AMC Distribution l’est également in solidum,
— rejeter en conséquence l’appel incident formé de ce chef par la société AMC Distribution,
— infirmer le jugement pour le surplus, et, statuant à nouveau des chefs infirmés,
— dire que les sociétés AMC Distribution et DCF ont brutalement rompu leurs relations commerciales établies avec elle,
en conséquence,
à titre principal,
— condamner in solidum les sociétés AMC Distribution et DCF à lui verser la somme de 1.012.299 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par cette dernière du fait de la rupture brutale de leurs relations commerciales établies,
à titre subsidiaire,
— condamner in solidum les sociétés AMC Distribution et DCF à lui verser la somme de 644.309 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par cette dernière du fait de la rupture brutale de leurs relations commerciales établies,
en toute hypothèse,
— condamner in solidum les sociétés AMC Distribution et DCF à lui verser la somme de 30.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum les sociétés AMC Distribution et DCF aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont le recouvrement sera poursuivi conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions du 29 mars 2018 par lesquelles la société DCF, demande à la cour, au visa de l’article L 442-6 I 5° du code de commerce et du principe de la liberté d’achat, de :
— constater que le seul reproche fait par l’appelante au groupe Casino en général et elle en particulier est la baisse des commandes intervenue entre 2008 et 2013, que la société Indotex tente de présenter comme une rupture prétendument brutale,
— constater, notamment au vu des propres pièces de la société Indotex, que le chiffre d’affaires réalisé par celle-ci avec elle, loin d’être stable avant la rupture objet des demandes, a subi dans un premier temps des évolutions erratiques, avec des baisses importantes en 2001, 2004 et 2006, puis dans un second temps une baisse plus lente, constante, régulière et progressive, étalée sur cinq exercices, commençant en 2008 et ne s’achevant qu’au cours du second semestre 2013,
— constater que la société Indotex était un pur intermédiaire de commerce et qu’il lui appartenait, pendant les cinq années de baisse constante de son chiffre d’affaires avec elle, de prendre les mesures nécessaires pour se diversifier et trouver d’autres débouchés, d’autant qu’aucune exclusivité ne lui était imposée et qu’elle ne pouvait ignorer que le marché était confronté aux conséquences de la suppression des quotas d’importation, générant une pression en faveur de la baisse des prix,
— constater que la société Indotex avait connaissance des raisons liées à l’extinction de la relation commerciale avec elle puisqu’elle reconnaît dans son courrier du 28 octobre 2011 en connaître l’origine, à savoir la concurrence sur les prix que lui faisait son ancien associé, et que la société Indotex ne démontre pas qu’elle en serait à l’origine,
— constater que la société Indotex a tout de même pris la décision unilatérale de maintenir un taux de marge très élevé, et même de l’augmenter unilatéralement en 2009, année de la rupture alléguée, tout
en sachant que cette décision engendrerait nécessairement un manque de compétitivité et une baisse des ventes auprès des consommateurs,
et, en conséquence,
— dire et juger que l’appelante ne saurait se prévaloir de l’article L 442-6, I, 5° du code de commerce, dès lors qu’elle ne pouvait pas raisonnablement anticiper une stabilité du courant d’affaires compte tenu du caractère très fortement fluctuant et instable des relations antérieures à la rupture, et en particulier des importantes baisses du courant d’affaires intervenues en 2001, 2004 et 2006 selon ses propres pièces,
— dire et juger que la société Indotex ne peut au surplus alléguer sérieusement avoir été victime d’une rupture fautive au sens de l’article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, lequel ne vise que les ruptures intervenant « brutalement », ce qui exclut les cas dans lesquels l’extinction du courant d’affaires n’a rien d’imprévisible, soudain ou violent, mais intervient comme en l’espèce de façon douce, progressive et étalée sur plusieurs années,
— dire et juger que pour les motifs justement retenus par le tribunal de commerce et dans ce contexte d’extinction du courant d’affaires, qui, loin d’être soudaine, a été étalée sur cinq années de baisses constantes, et eu égard à l’évolution antérieure du courant d’affaires qui, au vu de la pièce n°4a de la société Indotex, était manifestement et fortement instable, l’appelante ne peut prétendre au versement d’une quelconque indemnité au titre de la prétendue brutalité de la rupture,
en conséquence :
— débouter la société Indotex de toutes ses demandes, fins et moyens,
— condamner la société Indotex à lui payer la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Indotex aux entiers dépens,
à titre subsidiaire,
— dire et juger que les demandes d’indemnisation sont exorbitantes et dénuées de fondement, et à défaut et à titre encore plus subsidiaire, en réduire drastiquement le montant, à la lumière notamment des faits et de la jurisprudence invoquée par elle ;
Vu les conclusions du 29 mars 2018 par lesquelles la société AMC, intimée ayant formé appel incident, demande à la cour, au visa de l’article L 442-6, I, 5° du code de commerce, de :
in limine litis,
— infirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris, en ce qu’il a dit et jugé que : « la société Indotex est fondée à agir à l’encontre de la société AMC au visa de l’article L 442.6, I, 5° »,
— dire, conformément aux articles 1984 et suivants du code civil et à la jurisprudence, que l’action en cause est irrecevable, ou à défaut mal fondée, à son égard, car dirigée à tort contre une centrale de référencement agissant comme un mandataire et qui n’était ni l’acheteur ni le revendeur des produits en cause, et ne se voit reprocher par l’appelante aucun acte commis personnellement ni aucun déréférencement,
en conséquence,
— dire que sa responsabilité ne peut dès lors être mise en cause,
à titre subsidiaire, si la cour estimait que sa responsabilité était néanmoins susceptible d’être recherchée,
— constater qu’elle fait siens les arguments développés au fond par la société DCF dans ses conclusions du 1er décembre 2015 et du 29 mars 2018, et en conséquence constater que la rupture objet des demandes a été étalée sur au moins 5 années de baisses constantes, ce qui exclut qu’elle puisse être considérée comme soudaine et imprévisible, et fait donc obstacle à la qualification de rupture brutale des relations commerciales,
— dire que la société Indotex ne peut prétendre au versement d’une quelconque indemnité au titre d’une prétendue rupture brutale et subsidiairement que les indemnités demandées ne sont pas justifiées,
en conséquence,
— débouter la société Indotex de toutes ses demandes, fins et moyens,
— condamner la société Indotex à lui payer la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Indotex aux entiers dépens ;
SUR CE
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
Sur la recevabilité des demandes de la société Indotex à l’égard de la société AMC
La société AMC soulève l’irrecevabilité des demandes formées à son égard par la société Indotex, au motif qu’elle ne peut être l’auteur de la rupture des relations commerciales alléguée par la société Indotex, son activité consistant seulement à rechercher et référencer des fournisseurs, à effectuer les contrôles de qualité et à négocier les conditions commerciales annuelles, au nom et pour le compte de la société DCF notamment. Elle explique n’agir qu’en qualité de mandant, agissant au nom et pour le compte des sociétés du groupe Casino concernées, n’étant qu’une centrale de référencement et non pas une centrale d’achat. Elle indique que sa responsabilité comme centrale de référencement ne peut être recherchée au titre de la baisse des commandes, dès lors qu’elle a référencé les produits d’Indotex entre 2008 et 2013 et qu’elle n’a jamais acheté ni revendu les produits textiles d’Indotex.
En réplique, la société Indotex souligne que la société AMC figure personnellement en tant que partie au contrat à part entière, sans aucune réserve ni restriction et qu’il n’est nullement mentionné qu’elle aurait conclu ce contrat en qualité de mandataire des sociétés membres du groupe Casino. Elle soutient que la qualité de mandataire n’est opposable à un tiers cocontractant que si celui-ci en avait connaissance au moment de la conclusion du contrat, ce qui n’était nullement le cas en l’espèce.
Il ressort de la convention dite ' qualité ' signée le 19 octobre 2011 entre la société Indotex et la société EMC Distribution que cette dernière agit au nom et pour le compte du groupe Casino. Toutefois, le contrat-cadre de fourniture de produits MDD et PPC signé le 26 février 2013 indique que la société EMC Distribution a pour mission de référencer les fournisseurs du groupe Casino et de négocier les accords applicables et prévoit en annexe 1 intitulé « conditions de référencement », un principe de compensation de plein droit entre les créances détenues par la société EMC Distribution et/ou des sociétés du groupe Casino d’une part et par la société Indotex d’autre part.
Dès lors, il résulte des rapports entre les sociétés Indotex et EMC Distribution que cette dernière, qui est certes mandatée par les sociétés du groupe Casino, signe en son non et a compétence pour référencer les fournisseurs, pour négocier avec eux les conditions d’achat, mais aussi pour vérifier, tout comme les autres membres du groupe Casino, le respect des obligations contractuelles par la société Indotex. La société EMC Distribution n’est donc pas intervenue comme un simple mandataire transparent, mais comme un cocontractant ayant le pouvoir d’engager les sociétés du groupe Casino mais aussi elle-même, de négocier et de signer les contrats avec la société Indotex notamment.
En conséquence, les demandes de la société Indotex, formulées sur le fondement de l’article L 442-6, I, 5° du code de commerce, à l’encontre de la société EMC Distribution sont recevables. Le jugement est donc confirmé sur ce point.
Sur la rupture brutale des relations commerciales établies
La société Indotex soutient que l’auteur de la rupture doit respecter un préavis, qui doit être notifié par écrit et tenir compte de la durée de la relation commerciale. Elle explique que les relations commerciales ont débuté en 1994, à compter de sa création, et qu’elles revêtent le caractère établi par la succession des contrats renouvelés systématiquement et annuellement, malgré la baisse des commandes depuis 2008. Elle indique donc que la durée des relations commerciales à prendre en compte est de 20 ans.
Elle précise que la baisse de chiffre d’affaires entre les parties de 2008 à 2010 caractérise une rupture brutale des relations commerciales et conteste que la diminution du courant d’affaires soit liée à la suppression des quotas et que la baisse de chiffre d’affaires entre les parties sur ces 3 années, représentant 75%, s’inscrive dans les fluctuations habituelles du chiffre d’affaires entre elles. Elle relève que la société DCF ne s’est jamais plainte auprès d’elle de son manque de compétitivité et soutient qu’elle ne démontre pas que ses prix n’étaient pas compétitifs. Elle précise qu’entre 2008 et 2009, les prix proposés par elle au groupe Casino ont baissé de 1,20% sur l’ensemble de ses produits. Elle explique également que l’augmentation de son taux de marge, reprochée par la société DCF, est due à la modification de ses prestations, les services apportés étant plus importants. Elle souligne que la rupture des relations n’a pas été progressive dans la mesure où la baisse du courant d’affaires de 2008 à 2009 puis de 2010 à 2011 a été significative. Elle excipe que le groupe Casino lui a laissé croire en 2012 que leurs relations commerciales allaient perdurer. Elle indique que les relations entre les parties ont connu, d’autres baisses de courant d’affaires notamment, en 2001, 2004 et 2006, mais se sont néanmoins poursuivies à la hausse en 2007 et en 2008, de sorte que les baisses de courant d’affaires constatées après l’année 2008 correspondaient à des fluctuations passagères et que le courant d’affaires allait, de nouveau, se stabiliser à la hausse. Elle conclut également que la baisse du chiffre d’affaires entre les parties entre 2010 et 2012 constitue une rupture brutale des relations commerciales entre les parties.
Elle déduit de l’ensemble de ces éléments que l’absence de notification d’un préavis écrit rend la rupture brutale. Elle conteste ainsi que la baisse des commandes soit progressive et que celle-ci constitue un préavis alloué par la société DCF.
Elle relève que les produits PPC et MDD étaient des produits sous marque de distributeur, que donc elle aurait dû bénéficier d’un délai minimum de préavis de quatre ans avant la cessation des commandes de ces produits et que, s’agissant des autres produits, MN, le préavis aurait dû être de deux années.
Elle fait valoir, pour calculer son préjudice, qu’elle a pris acte de la rupture en 2012, mais que le
groupe Casino avait déjà rompu partiellement et brutalement ses relations commerciales établies avec elle dès l’année 2009, ses commandes étant passées de 1.314.589 euros H.T. en 2008 à 809.457 euros H.T. en 2009, correspondant à un effondrement de 40%. Subsidiairement, elle explique que si son préjudice était calculé en retenant la moyenne du chiffre d’affaires et de la marge brute réalisés par elle de 2008 à 2011 sur les deux types de produits qu’elle fournissait au groupe Casino (produits sous marque de distributeur et produits promo), cette moyenne qui prendrait donc en compte le montant des commandes passées par ce dernier de 2008 à 2011, son préjudice s’élèverait encore à la somme de 644.309 euros.
En réplique, les sociétés AMC Distribution et DCF font valoir que la rupture n’est pas brutale, les commandes par le groupe Casino à la société Indotex ayant lentement et régulièrement baissé entre 2008 et 2013. Elles expliquent que la baisse du chiffre d’affaires s’est inscrite dans l’évolution d’une tendance continue de baisse et de fluctuations entre la société Indotex et l’ensemble de ses clients. Elles soulignent que le courant d’affaires entre elles n’était pas stable et que donc la société Indotex ne pouvait espérer une stabilité prévisible du courant d’affaires entre elles. Elles en concluent que la rupture n’est pas soudaine, imprévisible et violente. Elles font valoir que la baisse des commandes résulte de l’absence de compétitivité connue de la société Indotex, pour avoir notamment augmenté ses marges, mais aussi de la crise du secteur de l’habillement, ce qui exclut en tout état de cause toute rupture fautive. Elles soutiennent que la société Indotex était au courant des raisons de la diminution de son courant d’affaires et qu’elle l’a accélérée par son comportement.
Elles contestent la dépendance économique de la société Indotex à leur égard, celle-ci n’ayant aucune obligation d’exclusivité à leur égard, cette situation résultant exclusivement de son choix délibéré.
Elles soutiennent que les demandes formées à son égard sont exorbitantes.
***
Il n’est pas contesté que les relations commerciales existent à compter de l’année 1994. Elles s’opposent sur le caractère établi et brutal de la rupture, la durée du préavis et le préjudice.
Aux termes de l’article L 442-6, I, 5° du code de commerce :
« Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers (') de rompre unilatéralement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels.
Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure ».
La rupture des relations commerciales établies peut intervenir à effet immédiat à la condition qu’elle soit justifiée par des fautes suffisamment graves imputées au partenaire commercial.
Sur la date de la rupture
La société Indotex ne fixe pas précisément de date de rupture des relations commerciales établies et ne formule aucune demande au titre de la rupture partielle invoquée pour l’année 2009. Toutefois, elle soutient qu’elle a subi une rupture brutale des relations commerciales, formant une demande indemnitaire globale correspondant à une perte totale de chiffre d’affaires, et indiquant que la durée des relations commerciales à prendre en compte est de 20 années à compter de 1994.
Il y a lieu de fixer la date de la rupture des relations commerciales établies au mois de juin 2013, date
à compter de laquelle plus aucune commande n’a été passée par les sociétés du groupe Casino à la société Indotex.
Sur le caractère établi des relations et la brutalité de la rupture
Une relation commerciale « établie » présente un caractère « suivi, stable et habituel » et permet raisonnablement d’anticiper pour l’avenir une certaine continuité du flux d’affaires entre les partenaires commerciaux, ce qui implique, notamment qu’elle ne soit pas entachée par des incidents susceptibles de remettre en cause sa stabilité, voire sa régularité.
La renégociation annuelle des tarifs ne s’oppose pas à la qualification de relations commerciales établies, dès lors qu’elle s’inscrit dans une volonté de continuité de celles-ci, démontrée par la persistance d’un flux régulier d’affaires. De même, une succession de contrats à durée déterminée caractérise une relation commerciale établie, lorsqu’il en résulte une relation commerciale suffisamment prolongée, régulière, significative et stable, pouvant laisser augurer de la poursuite des relations commerciales.
Il est aussi de principe que le caractère prévisible de la rupture d’une relation commerciale établie ne prive pas celle-ci de son caractère brutal si elle ne résulte pas d’un acte du partenaire manifestant son intention de ne pas poursuivre la relation commerciale et faisant courir un délai de préavis.
Il ressort de l’article L 442-6, I, 5° du code de commerce que la brutalité de la rupture résulte de l’absence de préavis écrit ou de l’insuffisance de la durée de ce préavis au regard des relations commerciales antérieures.
En l’espèce, les relations commerciales n’ont pas cessé entre les parties depuis l’année 1994, alors même que le flux d’affaires a évolué régulièrement à la hausse ou à la baisse selon les périodes, étant relevé que depuis l’année 2009, et même à la lecture des chiffres non contestés la tendance étant à la stagnation ou à la baisse depuis 2003, ce flux d’affaires n’a pas cessé de décroître. Cette baisse, quand bien même elle a été régulière et permanente, ne peut soustraire à la rupture caractérisée ici par la cessation définitive des commandes au mois de juin 2013, son caractère brutal, la société Indotex n’ayant pas été avisée clairement par ses interlocuteurs que les commandes allaient cesser totalement, un contrat-cadre annuel étant même signé le 26 février 2013. La société Indotex pouvait donc légitimement penser que les commandes des sociétés du groupe Casino allaient perdurer quel que soit leurs montants même incertains et ce, malgré la tendance décroissante du flux d’affaires depuis près de 10 années. N’ayant pas été avisée que les commandes allaient cesser et de la date à laquelle ces commandes allaient cesser, la société Indotex n’a pu réorganiser son activité pour faire face à cette rupture.
Ces seuls éléments caractérisent la brutalité de la rupture. En effet, l’absence de compétitivité alléguée par les sociétés AMC Distribution et DCF est sans incidence sur les circonstances de la rupture, celles-ci ne démontrant d’ailleurs pas avoir fait part de ce grief à la société Indotex préalablement à la rupture, étant relevé que les augmentations principales de marge datent de l’année 2009, soit très antérieurement à la rupture. De même, les sociétés AMC Distribution et DCF ne démontrent pas que l’arrêt des commandes est lié à la conjoncture économique, notamment à la suppression progressive des quotas d’importation de textiles chinois, cette seule circonstance ne pouvant justifier en l’espèce un arrêt des commandes sans préavis, ladite suppression étant prévisible, pour être due à l’accord dit GATT/OMC. Un article de presse, daté du 5 mai 2015, relatif à la crise dans le secteur de l’habillement ne peut, à lui seul, justifier un arrêt des commandes sans préavis par un distributeur à l’égard de son fournisseur, le distributeur ne pouvant ici faire état d’une situation générale, sans démontrer l’impact personnel que cette situation générale a pu avoir sur sa propre situation. Enfin, le courrier du 28 octobre 2011 adressé au groupe Casino par la société Indotex, dans lequel celle-ci reconnaît que la baisse des commandes est liée notamment à un détournement de clientèle par un ancien associé, ne démontre pas que la société Indotex était avisée de la cessation
totale du flux d’affaires entre les parties.
Dans ces conditions, la rupture des relations commerciales établies par les sociétés AMC Distribution et DCF avec la société Indotex est brutale.
La société DCF ne conteste pas que la rupture, à la supposer établie, pourrait lui être imputable.
En revanche, la société Indotex ne démontre pas que la société AMC Distribution, qui explique n’être intervenue qu’en tant que centrale de référencement, a participé à la rupture des relations commerciales avec la société Indotex, la rupture étant seulement due à l’arrêt des commandes par les autres sociétés du groupe Casino, un contrat-cadre ayant même été signé pour l’année 2013 entre les sociétés Indotex et AMC Distribution. Dans ces conditions, la preuve de ce que la société AMC Distribution a agi de concert avec la société DCF n’étant pas rapportée, la demande formée à l’encontre de celle-ci doit être rejetée.
Dès lors, la société DCF est seule responsable de la rupture des relations commerciales établies avec la société Indotex.
Sur la durée du préavis nécessaire
L’évaluation de la durée du préavis à accorder est fonction de toutes les circonstances de nature à influer son appréciation au moment de la notification de la rupture, notamment de l’ancienneté des relations, du volume d’affaires réalisé avec l’auteur de la rupture, du secteur concerné, de l’état de dépendance économique de la victime, des dépenses non récupérables dédiées à la relation et du temps nécessaire pour retrouver un partenaire sur le marché de rang équivalent.
En l’espèce, la société Indotex, dont la part de chiffre d’affaires avec les sociétés du groupe Casino représentait 55% en 2010, 33% en 2011 et 23% en 2012, n’était pas liée par une clause d’exclusivité à l’égard de la société DCF. Le flux d’affaires entre les parties représente sur la même période 569.072 euros, 357.998 euros et 186.515 euros.
Il n’est enfin pas contesté que le pourcentage de produits PPC et MDD, qui sont des produits de marque de distributeur Casino, était de 92% en 2010 et 2011 et de 91% en 2012, soit 91,66% en moyenne.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, à la durée des relations commerciales à la date de la rupture, à savoir 19 années, et au temps nécessaire pour que la société Indotex puisse ré-organiser et re-déployer son activité, le préavis aurait dû être de 12 mois sur les produits hors marque de distributeur et de 24 mois sur les produits de marque de distributeur.
Sur le préjudice subi par la société Indotex
Il est constant que le préjudice résultant du caractère brutal de la rupture est constitué par la perte de la marge dont la victime pouvait escompter bénéficier pendant la durée du préavis qui aurait dû lui être accordé. La référence à retenir est la marge sur coûts variables, définie comme la différence entre le chiffre d’affaires dont la victime a été privée sous déduction des charges qui n’ont pas été supportées du fait de la baisse d’activité résultant de la rupture. Ces critères doivent être appréciés au moment de la rupture.
Il y a lieu de prendre en compte les chiffres d’affaires réalisés sur les 3 dernières années précédant la rupture, pour caractériser le flux d’affaires entre les parties et permettre l’indemnisation de la victime de la rupture au regard de la marge perdue pendant la durée du préavis auquel elle avait droit. Ainsi, il n’y a pas lieu de prendre en compte l’année 2008, comme le demande la société Indotex, celle-ci n’étant pas représentative du flux d’affaires entre les parties pendant le préavis dont elle aurait dû
bénéficier et ne formulant aucune demande au titre d’une rupture partielle des relations commerciales au titre de l’année 2009.
Les chiffres d’affaires des trois dernières années 2010, 2011 et 2012 sont 569.072 euros, 357.998 euros et 186.515 euros, la moyenne mensuelle à prendre en compte est donc de 30.932 euros.
Le taux de marge invoqué par la société Indotex, non contesté, est de 24% en 2010, 22% en 2011 et 25% en 2012, soit un taux de marge moyen de 23,66%.
Dès lors, le taux de marge sur coûts variables perdu par la société Indotex du fait de la rupture des relations commerciales au titre des produits de marque de distributeur (91,66% de 30.932 euros) est de 160.994 euros ([28.352 x 23,66%]x24) et le taux de marge sur coûts variables perdu par la société Indotex du fait de la rupture des relations commerciales au titre des produits hors marque de distributeur (8,34% de 30.932 euros) est de 7.325 euros ([2.580 x 23,66%]x12).
En conséquence, le préjudice total subi par la société Indotex du fait de la rupture des relations commerciales établies avec la société DCF est de 168.319 euros.
Il y a donc lieu d’infirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Indotex de l’ensemble de ses demandes et statuant à nouveau, de condamner la société DCF à verser à la société Indotex la somme de 168.319 euros à titre de dommages et intérêts du fait de la rupture des relations commerciales établies.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement déféré sur le sort des dépens et des frais irrépétibles.
La société DCF doit être condamnée aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à payer, par application de l’article 700 du code de procédure civile, à la société Indotex la somme de 20.000 euros.
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l’article 700 du code de procédure civile formulée par les sociétés AMC Distribution et DCF.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
INFIRME le jugement sauf en ce qu’il a déclaré recevables les demandes de la société Indotex, formulées sur le fondement de l’article L 442-6, I, 5° du code de commerce, à l’encontre de la société EMC Distribution ;
Statuant à nouveau,
DIT la demande à l’encontre de la société AMC Distribution non fondée,
CONDAMNE la société DCF à verser à la société Indotex la somme de 168.319 euros à titre de dommages et intérêts du fait de la rupture des relations commerciales établies ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la société DCF aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à payer par application de l’article 700 du code de procédure civile à la société Indotex la somme de 20.000
euros ;
REJETTE toute autre demande.
Le Greffier La Présidente
Z A B C
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