Rejet 26 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 8e ch., 26 févr. 2025, n° 2205985 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2205985 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2022, Mme B F, représentée par Me Grün, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 mai 2022 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de procéder au renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de renouveler son titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à défaut, dans ce même délai et sous cette même astreinte, de procéder au réexamen de sa situation personnelle et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision du 24 mai 2022 attaquée est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle est entachée d’un vice de procédure tiré de la composition irrégulière du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), dès lors qu’il n’est pas établi que le médecin instructeur n’a pas siégé au sein de ce collège et que les médecins ont été régulièrement désignés ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est estimé, à tort, en situation de compétence liée par l’avis émis par le collège des médecins de l’OFII ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2022, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Le préfet de la Moselle soutient que les moyens invoqués par Mme F ne sont pas fondés.
Mme F a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 31 août 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Malgras, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F, ressortissante géorgienne née le 8 janvier 1992, est entrée régulièrement en France le 5 janvier 2019. Elle a présenté une demande d’asile qui a été successivement rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile. Elle a fait l’objet d’une mesure d’éloignement en date du 28 juin 2019. Le 6 janvier 2020, elle a sollicité son admission au séjour en raison de son état de santé. Elle a bénéficié d’un titre de séjour valable du 7 décembre 2020 au 4 août 2021. Elle a demandé le renouvellement de ce titre le 16 juin 2021. Par un arrêté du 24 mai 2022, dont elle demande l’annulation, le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer le titre sollicité.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté du 7 décembre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 8 décembre 2021, le préfet de la Moselle a donné délégation à Mme A, directrice de l’immigration et de l’intégration, à l’effet de signer les actes administratifs se rapportant aux matières relevant de cette direction, à l’exclusion de certaines catégories d’actes auxquelles n’appartient pas la décision attaquée, et à Mme E C, adjointe à la cheffe du bureau de l’admission au séjour, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme A. Il n’est ni établi ni même allégué que Mme A n’a pas été absente ou empêchée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Moselle aurait omis de procéder à un examen personnalisé de la situation de Mme F et n’aurait pas pris en compte les éléments relatifs à sa situation personnelle avant de statuer sur sa demande de titre de séjour.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an. () / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. () ». La partie qui justifie d’un avis du collège des médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect du secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et d’établir l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi et de la possibilité pour l’intéressé d’y accéder effectivement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
6.
Aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé () ». Aux termes de l’article R. 425-12 du même code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre () ». Aux termes de l’article R. 425-13 de ce code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège () ».
7. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été prise après l’avis qui a été émis, le 13 avril 2022, par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) réuni pour évaluer l’état de santé de Mme F. Ce collège était composé de trois médecins désignés par une décision du directeur général de l’OFII du 14 mars 2022, régulièrement publiée sur le site internet de l’OFII et au bulletin officiel du ministère de l’intérieur et accessible tant au juge qu’aux parties. Il ressort en outre des mentions de cet avis ainsi que de celles figurant dans le bordereau transmis au préfet de la Moselle par la direction territoriale de l’OFII que le médecin instructeur, qui a rédigé son rapport médical le 16 février 2022, n’a pas siégé au sein du collège des médecins de l’OFII. Dans ces conditions, la requérante, qui ne produit aucun élément de nature à remettre en cause ces indications, n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure.
8. En cinquième lieu, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que le préfet de la Moselle se serait estimé en situation de compétence liée par l’avis émis par le collège des médecins de l’OFII pour rejeter la demande présentée par Mme F. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit dès lors être écarté.
9. En sixième lieu, pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité sur le fondement des dispositions citées au point 5, le préfet de la Moselle s’est notamment fondé sur l’avis du collège de médecins de l’OFII du 13 avril 2022 qui a estimé que l’état de santé de Mme F nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner pour elle des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle pouvait y bénéficier effectivement d’un traitement approprié et qu’au vu des éléments du dossier et à la date de l’avis, la requérante était en mesure de voyager sans risque vers son pays d’origine.
10. Les certificats médicaux produits par la requérante, qui établissent certes qu’elle est suivie de façon pluridisciplinaire pour une maladie cutanée rare de type morphée sclérodermique généralisée prohibant la marche, compliquée notamment de lésions surinfectées des pieds, de troubles ophtalmiques et d’un état dépressif, ne remettent toutefois pas sérieusement en cause le contenu de l’avis du collège des médecins du service médical de l’OFII relatif à la disponibilité des soins en Géorgie. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet de la Moselle a méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
11. En septième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
12. Mme F fait valoir qu’elle réside en France depuis 2019 et qu’elle y a des attaches privées et familiales. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que sa durée de séjour en France ne s’est prolongée qu’au bénéfice de la durée d’instruction de sa demande d’asile et de sa soustraction à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement. En outre, elle ne justifie pas être significativement insérée dans la société française, pas plus qu’elle n’établit avoir noué des liens privés, professionnels ou familiaux d’une intensité particulière durant son séjour en France. Enfin, elle ne conteste pas que ses parents et son frère résident en Géorgie, pays dans lequel Mme F a elle-même vécu jusqu’à l’âge de 27 ans, alors au demeurant que son époux se maintient sur le territoire français de façon irrégulière et que la cellule familiale pourra se reconstituer en Géorgie. Dans ces circonstances, compte tenu également des conditions de séjour de l’intéressée en France, la décision attaquée n’a pas porté au droit de Mme F au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
13. En huitième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale () ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
14. La décision attaquée n’implique pas, compte tenu notamment de ce qui a été dit au point 12, que les enfants de la requérante et de son conjoint soient séparés de leurs parents. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit dès lors être écarté.
15. En dernier lieu, compte-tenu de ce qui a été exposé aux points 10, 12 et 14, le préfet de la Moselle n’a pas non plus commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de Mme F.
16. Il résulte de tout ce qui précède que Mme F n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 24 mai 2022 attaquée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
17. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme F, n’appelle, par lui-même, aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction présentées par la requérante doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
18. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n°91 647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de Mme F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de Mme F est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B F, à Me Grün et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 28 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Sibileau, président,
Mme Malgras, première conseillère,
M. D, magistrat honoraire.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 26 février 2025
La rapporteure,
S. MALGRAS
Le président,
J.-B. SIBILEAU
La greffière,
S. BILGER-MARTINEZ
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
S. Bilger Martinez
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