Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 4, 21 mai 2026, n° 2408690 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2408690 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 novembre 2024, Mme D… C…, représentée par Me Forge, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 11 septembre 2024 et la décision expresse du 23 octobre 2024 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de l’Isère a rejeté sa demande d’orientation vers le dispositif d’emploi accompagné ;
2°) d’enjoindre à la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de l’Isère de l’orienter vers le dispositif d’emploi accompagné à compter du 8 mars 2024 et pour une durée indéterminée ;
3°) de mettre à la charge de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de l’Isère une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les décisions sont entachées d’un défaut de motivation ;
- elles sont entachées d’erreur dans les motifs de fait en ce qu’eu égard à sa situation et à son état de santé, elle peut bénéficier de l’orientation sollicitée.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 juin 2025, la maison départementale des personnes handicapées de l’Isère conclut au rejet de la requête
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B…, première vice-présidente, pour statuer sur la requête en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Mme B… a présenté son rapport au cours de l’audience et entendu :
- les observations de Me Forge représentant Mme C… qui a notamment indiqué au tribunal que Mme C… avait perdu son emploi ;
- et les observations de Mme E…, représentant la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de l’Isère et qui n’a pas contredit les éléments de faits nouveaux rapportés par le conseil de la requérante.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par une demande du 8 mars 2024, Mme C… a sollicité une orientation vers le dispositif d’emploi accompagné. Par une décision du 30 avril 2024, la présidente de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de l’Isère a rejeté cette demande. Mme C… a contesté cette décision par un recours préalable du 10 juillet 2024, rejeté par la présidente de la CADPH par une décision du 22 octobre 2024.
Sur l’étendue du litige :
Aux termes de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : « I.-La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : 1° Se prononcer sur l’orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale. Les mesures propres à assurer son inclusion scolaire peuvent être accordées pour l’ensemble de la durée d’un cycle pédagogique au sens du code de l’éducation (…) ». L’article R. 241-35 du même code dispose que : « Le recours contentieux formé à l’encontre des décisions prises par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées au titre des 1° et 2° du I de l’article L. 241-6 à l’égard d’un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé, et du 4° du I dudit article est précédé d’un recours préalable. » L’article L. 412-7 du code des relations entre le public et l’administration dispose ensuite que les décisions prises sur la base d’un recours préalable obligatoire se substituent aux décisions initiales.
En l’espèce, la présidente de la CDAPH de l’Isère a rejeté la demande d’orientation de Mme C… par une première décision du 30 avril 2024. A la suite du recours administratif préalable obligatoire de l’intéressée, elle a de nouveau rejeté sa demande par une décision du 22 octobre 2024 qui s’est nécessairement substituée à la décision du 30 avril 2024 en application de l’article L. 412-7 du code des relations entre le public et l’administration. Par conséquent, d’une part, les conclusions de la requête de Mme C… dirigées contre la décision du 30 avril 2024 sont irrecevables et doivent être rejetées et d’autre part, les conclusions aux fins d’annulation doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision du 22 octobre 2024.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
Les recours mentionnés à l’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles formés contre les décisions relatives à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ou à leur orientation professionnelle, constituent des recours de plein contentieux. Eu égard à son office lorsqu’il est saisi de tels recours, il appartient au juge administratif de se prononcer non sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais seulement sur les droits de l’intéressé sur lesquels l’administration s’est prononcée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l’intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue, sauf à renvoyer à l’administration compétente, et sous son autorité, le règlement de tel aspect du litige dans des conditions précises qu’il lui appartient de fixer.
En premier lieu, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision du 22 octobre 2024 est relatif aux vices propres de cette décision. Par conséquent, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que ce moyen est inopérant et doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles : « Constitue un handicap (…) toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant. ».
Aux termes de l’article L. 5213-1 du code du travail : « Est considérée comme travailleur handicapé toute personne dont les possibilités d’obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l’altération d’une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique ». Aux termes de l’article L. 5213-2 de ce code, dans sa version applicable au litige : « La qualité de travailleur handicapé est reconnue par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles. Cette reconnaissance s’accompagne d’une orientation vers un établissement ou service d’aide par le travail, vers le marché du travail ou vers un centre de rééducation professionnelle ». Aux termes de l’article L. 5213-2-1 du code du travail : « I.- Les travailleurs handicapés reconnus au titre de l’article L. 5213-2 peuvent bénéficier d’un dispositif d’emploi accompagné comportant un accompagnement médico-social et un soutien à l’insertion professionnelle, en vue de leur permettre d’accéder et de se maintenir dans l’emploi rémunéré sur le marché du travail. Sa mise en œuvre comprend un soutien et un accompagnement du salarié, ainsi que de l’employeur. / Ce dispositif, mis en œuvre par une personne morale gestionnaire qui respecte les conditions d’un cahier des charges prévu par décret, peut être sollicité tout au long du parcours professionnel par le travailleur handicapé et, lorsque celui-ci occupe un emploi, par l’employeur. / (…) ». Enfin, l’article D. 5213-89 de ce code précise que : « Peuvent être bénéficiaires du dispositif d’emploi accompagné, donnant lieu à l’accompagnement de leur employeur : / (…) 3° Les travailleurs handicapés en emploi en milieu ordinaire de travail qui rencontrent des difficultés particulières pour sécuriser de façon durable leur insertion professionnelle. / Le dispositif d’emploi accompagné est ouvert dès l’âge de seize ans ».
Aux termes de l’article R. 146-28 du code de l’action sociale et des familles : « L’équipe pluridisciplinaire évalue les besoins de compensation de la personne handicapée en tenant compte de ses souhaits, formalisés dans un projet de vie. Les références mentionnées à l’article L. 146-8 pour l’appréciation de ces besoins sont précisées dans un guide d’évaluation prenant en compte l’ensemble de la situation notamment matérielle, familiale, sanitaire, scolaire, professionnelle et psychologique de la personne handicapée. Le modèle de ce guide d’évaluation est déterminé par un arrêté du ministre chargé des personnes handicapées. / (…) ».
En l’espèce, Mme C…, née le 13 octobre 1996, a été victime d’un accident le 10 janvier 2018 lui occasionnant de nombreux arrêts de travail. Sa qualité de travailleur handicapé a été reconnue pour la période du 30 avril 2024 au 30 avril 2029. Il résulte de l’instruction et notamment de l’avis du médecin du travail que l’état de santé de la requérante, qui occupait un emploi de chargée de clientèle dans le secteur bancaire, nécessite une adaptation de son poste de travail avec notamment la mise à disposition de repose-bras articulés et la mise en place de trois à quatre jours de télétravail hebdomadaire avec un poste de travail à domicile composé d’un bureau plus large et de deux écrans. Si au cours de l’audience, la MDPH de l’Isère n’a pas contesté la circonstance avancée selon laquelle elle a perdu son emploi, la requérante n’a pas avancé ou produit d’élément de nature à établir que cette perte d’emploi serait directement liée à son handicap. Par ailleurs, elle n’apporte pas non-plus la preuve de difficultés à rechercher et se maintenir dans un emploi du fait de sa situation médicale. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 22 octobre 2024.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C… doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à Mme D… C… et au département de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
La magistrate désignée,
M. B…
Le greffier,
M. A…
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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