Rejet 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5e ch., 2 juin 2026, n° 2403719 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2403719 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 mai 2024 et le 3 octobre 2025, la société par actions simplifiées (SAS) BK et A et la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles du Grand Est (Groupama Grand Est), représentés par la société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Dôme Avocats, demandent au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à verser à Groupama Grand Est la somme de 33 659,45 euros en réparation du préjudice subi du fait des dégradations commises le 17 mars 2023 en marge d’une manifestation tenue à l’encontre de la réforme des retraites, et correspondant au montant versé à la société BK et A, son assurée, à titre d’indemnité ;
2°) de condamner l’Etat à verser à la société BK et A la somme de 4 502,15 euros, en réparation du préjudice subi du fait des dégradations commises le 17 mars 2023 en marge d’une manifestation tenue à l’encontre de la réforme des retraites, et correspondant au montant de la franchise demeurée à sa charge ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- à titre principal, les dégradations des locaux dont la société BK et A est locataire, résultant de délits commis le 17 mars 2023 en marge d’une manifestation tenue à l’encontre de la réforme des retraites, sont de nature à engager la responsabilité sans faute de l’Etat sur le fondement de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure ;
- le lien de causalité direct et certain entre les délits commis par un attroupement et la dégradation des enseignes est établi du fait de la concomitance géographique et temporelle manifeste entre les dommages subis et la manifestation du 17 mars 2023 ;
- l’administration ne fait part d’aucun élément précis et circonstancié de nature à établir que les dégradations auraient été le fait de groupes isolés constitués et organisés dans le seul but de commettre des délits sur les enseignes Starbucks ;
- à titre subsidiaire, la responsabilité pour faute de l’Etat doit être engagée au titre des fautes commises dans le maintien de l’ordre pendant la manifestation pour assurer la sécurité des biens et des personnes ;
- le préjudice subi par Groupama Grand Est, correspondant à la somme versée à son assurée doit être indemnisé à hauteur de 33 659, 45 euros ;
- la société BK et A est fondée à solliciter le versement d’une somme de 4 502,15 euros, en réparation du préjudice subi, correspondant au règlement de la franchise.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conditions permettant l’engagement de la responsabilité de l’Etat sur le fondement des dispositions de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure ne sont pas remplies, en l’absence d’éléments probants permettant d’établir l’existence d’un attroupement au sens de ces dispositions et d’un lien de causalité direct et certain entre la dégradation des enseignes et des délits commis par un attroupement ;
- la responsabilité de l’Etat ne saurait, pas davantage, être engagée sur le fondement de la faute lourde dès lors que les requérantes n’établissent pas l’inaction de l’administration ni que l’Etat n’aurait pas procédé à la mobilisation des effectifs de police nécessaires à la cessation des troubles existants et dès lors qu’il ne ressort d’aucun élément du dossier que les autorités investies du pouvoir de police se seraient volontairement abstenues de prévenir ou d’empêcher les incidents qui se sont produits.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires présentées par la société BK et A en l’absence de demande indemnitaire préalable et donc de liaison du contentieux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des assurances ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Muller, première conseillère,
- les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique,
- les observations de Me Vignon, substituant Me Verdin, représentant la SAS BK et A et Groupama Grand Est.
Considérant ce qui suit :
Deux locaux commerciaux exploités sous l’enseigne « Starbucks », loués par la société BK et A, situés 37 Presqu’île Malraux et 4 rue du maire Kuss à Strasbourg, ont fait l’objet, le 17 mars 2023, de dégradations, les vitrines des locaux et le mobilier extérieur d’une des enseignes ayant notamment été endommagés. Groupama Grand Est, assureur de la société BK et A, a versé à cette dernière la somme de 33 659,45 euros en réparation des préjudices subis. Le 7 juin 2024, la société BK et A a signé une quittance subrogative en faveur de son assureur à hauteur de la somme versée. Par lettre reçue le 4 décembre 2023, Groupama Grand Est a demandé au préfet du Bas-Rhin le versement par l’Etat d’une indemnité de 38 161,60 euros en réparation du préjudice subi, correspondant à la somme versée à son assurée en réparation des dégradations en cause qui résultent, selon elle, de délits commis en marge de la manifestation qui s’est tenue le 17 mars 2023 à Strasbourg, à l’encontre de la réforme des retraites, et au montant de la franchise contractuelle, restée à la charge de la société BK et A. Par une décision du 21 mars 2024, le préfet du Bas-Rhin a refusé de faire droit à cette demande. Par leur requête, la société BK et A et Groupama Grand Est, partiellement subrogée dans les droits de son assurée, demandent au tribunal de condamner l’Etat à verser à Groupama Grand Est la somme de 33 659,45 euros et à la société BK et A la somme de 4 502,15 euros.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la recevabilité des conclusions indemnitaires présentées par la société BK et A :
D’une part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 127-1 du code des assurances : « Est une opération d’assurance de protection juridique toute opération consistant, moyennant le paiement d’une prime ou d’une cotisation préalablement convenue, à prendre en charge des frais de procédure ou à fournir des services découlant de la couverture d’assurance, en cas de différend ou de litige opposant l’assuré à un tiers, en vue notamment de défendre ou représenter en demande l’assuré dans une procédure civile, pénale, administrative ou autre ou contre une réclamation dont il est l’objet ou d’obtenir réparation à l’amiable du dommage subi ». Eu égard aux termes de ces dispositions, un assureur au titre de la protection juridique peut présenter un recours administratif ou une réclamation préalable, au nom de son assuré, par l’intermédiaire de l’un de ses préposés sans être tenu de produire un mandat exprès de l’assuré ni une délégation de signature à son préposé.
Il ne résulte pas de l’instruction, en particulier du contrat d’assurance produit que la société BK et A ait souscrit auprès de Groupama Grand Est une garantie de protection juridique. Par ailleurs, la déclaration de sinistre produite ne fait pas mention d’une telle garantie. Groupama Grand Est ne peut donc être regardée comme ayant reçu mandat pour former une réclamation préalable au nom de son assurée, en remboursement de la franchise qu’elle a supportée. Enfin, en dépit de la demande de régularisation du 23 février 2026 qui lui a été adressée par le greffe, la société BK et A n’a pas produit la décision par laquelle le préfet du Bas-Rhin aurait rejeté sa demande indemnitaire préalable ni ne justifie avoir formé une telle demande auprès de ce dernier. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées par la société BK et A, qui n’ont pas été régularisées à la date du présent jugement, doivent être rejetées comme irrecevables.
En ce qui concerne la responsabilité de l’Etat en réparation des dommages résultant des attroupements et rassemblements :
Aux termes de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure : « L’Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens (…) ».
L’application de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure est subordonnée à la condition que les dommages dont l’indemnisation est demandée résultent de manière directe et certaine de crimes ou de délits déterminés commis à force ouverte ou par violence par des rassemblements ou attroupements précisément identifiés. Un groupe, qui se constitue et s’organise à seule fin de commettre un délit ne peut être regardé comme un attroupement ou un rassemblement au sens de ces dispositions.
Il résulte de l’instruction que, le 17 mars 2023, a été organisée à Strasbourg, une manifestation contre la réforme des retraites qui a donné lieu à des débordements, ayant conduit à de nombreuses dégradations de locaux commerciaux. Le procès-verbal du 18 mars 2023, dressé dans le cadre du dépôt de plainte du directeur des opérations de l’enseigne Starbucks et le rapport du 30 mai 2023 de l’expertise diligenté par Groupama Grand Est font état de ce que les locaux mentionnés au point 1 loués par la société BK et A ont, au cours de cette manifestation, fait l’objet de dégradations, les vitrines des locaux ayant été endommagées et le mobilier extérieur du local situé sur la Presqu’île Malraux ayant été vandalisé. Il ressort, par ailleurs, de l’extrait d’un compte rendu émanant de la direction interdépartementale de la police nationale, produit par le préfet, que le 17 mars 2023, les manifestants se sont rassemblés, à partir de 18 heures, sur la place Kléber à Strasbourg et ont ensuite défilé dans un climat de tension croissant. Ce compte rendu précise également que le cortège de manifestants a notamment emprunté la rue du maire Kuss avant de poursuivre son trajet en direction du centre commercial Rivetoile et du pont Churchill, situés à proximité immédiate de la Presqu’île Malraux. Si le préfet du Bas-Rhin fait valoir que le nombre de manifestants a progressivement décru et que des anarchistes d’ultra-gauche et des casseurs se sont retrouvés en tête du cortège, aucun élément ne permet d’établir que les dégradations en cause auraient été le fait de groupes isolés constitués et organisés dans le seul but de commettre des délits. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, compte tenu de leur concomitance géographique et temporelle avec la manifestation qui s’est tenue à l’encontre de la réforme des retraites, ces dégradations doivent être regardées comme ayant été causées dans le cadre de celle-ci ou dans son prolongement immédiat. Par suite, Groupama Grand Est, subrogée dans les droits de son assurée, est fondée à rechercher la responsabilité de l’Etat sur le fondement de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure.
En ce qui concerne les préjudices :
Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise du 30 mai 2023 produit, dont les conclusions relatives aux préjudices ne sont au demeurant pas contestées par l’administration, que le montant des dommages subis en lien avec les débordements susmentionnés peut être évalué à la somme totale de 37 665,60 euros, après déduction de la vétusté. Dès lors, et compte tenu de la franchise de 4 502,15 euros restée à la charge de la société BK et A, Groupama Grand-Est est fondée à demander à être indemnisée par l’Etat à hauteur de 33 163,45 euros.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre fondement de responsabilité soulevé, que l’Etat doit être condamné à verser la somme de 33 163,45 euros à Groupama Grand Est.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Groupama Grand Est et non compris dans les dépens. En revanche, les conclusions présentées à ce titre par la société BK et A doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à Groupama Grand Est la somme de 33 163,45 euros (trente-trois mille cent soixante-trois euros et quarante-cinq centimes).
Article 2 : L’Etat versera à Groupama Grand Est une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SAS BK et A, à la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles du Grand Est (Groupama Grand Est) et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Carrier, président,
- Mme Bronnenkant, première conseillère,
- Mme Muller, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2026.
La rapporteure,
P. MULLERLe président,
C. CARRIER
Le greffier,
P. SOUHAIT
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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