Rejet 7 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 1re ch., 7 mai 2026, n° 2400358 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2400358 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 février 2024, M. C… D… et Mme A… B… épouse D…, représentés par Me Delgenes, demandent au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de l’obligation qui leur a été notifiée par sept mises en demeure, tenant lieu de commandement, en date du 4 octobre 2023, de payer la somme totale de 178 234,87 euros, relative à des créances d’impôt sur le revenu dues au titre des années 2011 à 2013, à des créances de taxe foncière dues au titre des années 2012 à 2017, et à des créances de taxe d’habitation et de contribution à l’audiovisuel public dues au titre des années 2012 à 2017, toutes assorties des majorations correspondantes, ainsi qu’à des frais de poursuite ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à leur verser personnellement en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la prescription de l’action en recouvrement des créances en litige était acquise ;
- l’administration ne pouvait, sans méconnaitre les dispositions de l’article L. 733-16 du code de la consommation, émettre à leur encontre les sept mises en demeure contestées, dès lors que celles-ci portent sur des créances intégrées au plan de surendettement dont ils bénéficient et qu’ils ont déposé un nouveau dossier de surendettement le 12 janvier 2024 ;
- l’administration ne pouvait leur appliquer des majorations en application des dispositions du 4° de l’article L. 733-1 du code de la consommation ;
- l’obligation de payer résultant des mises en demeure contestées ne tient pas compte des paiements qu’ils ont effectués dans le cadre du plan de surendettement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2024, la directrice départementale des finances publiques des Ardennes conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité du moyen relatif à la prescription de l’action en recouvrement des créances fiscales en litige dès lors que M. D… n’a pas invoqué ce moyen à l’appui de sa réclamation préalable adressée à l’administration compétente dans un délai de deux mois à compter de la notification des mises en demeure de payer émises le 4 octobre 2023, en vertu de l’article R. 281-3-1 du livre des procédures fiscales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de la consommation ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code des procédures civiles d’exécution ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Dos Reis, conseillère ;
- les conclusions de M. Maleyre, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. et Mme D… ont été assujettis à des cotisations d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux assorties des majorations dues au titre des années 2011 à 2013, à des cotisations de taxe foncière assorties des majorations dues au titre des années 2012 à 2017, ainsi qu’à des cotisations de taxe d’habitation et de contribution à l’audiovisuel public assorties des majorations dues au titre des années 2012 à 2017. Le 4 octobre 2023, l’administration fiscale a émis à l’encontre de M. et Mme D… sept mises en demeure tenant lieu de commandement de payer une somme totale de 178 234,87 euros. Cette somme correspond aux créances relatives aux cotisations et majorations précitées restant dues, ainsi qu’à des frais de poursuite. Par un courrier du 10 novembre 2023, les intéressés ont contesté ces mises en demeure auprès du comptable du pôle de recouvrement spécialisé des Ardennes. Le 11 décembre 2023, le service a rejeté leur réclamation. M. et Mme D… demandent au tribunal de prononcer la décharge de l’obligation de payer les sommes résultant de ces sept mises en demeure pour un montant total de 178 234, 87 euros.
Sur la prescription des créances en litige :
Aux termes de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales : « Sauf dispositions contraires et sous réserve de causes suspensives ou interruptives de prescription, l’action en recouvrement des créances de toute nature dont la perception incombe aux comptables publics se prescrit par quatre ans à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l’envoi du titre exécutoire tel que défini à l’article L. 252 A. (…) ». Aux termes de l’article L. 252 A du même livre : « Constituent des titres exécutoires les arrêtés, états, rôles, avis de mise en recouvrement, titres de perception ou de recettes que l’Etat, les collectivités territoriales ou les établissements publics dotés d’un comptable public délivrent pour le recouvrement des recettes de toute nature qu’ils sont habilités à recevoir. ». Aux termes de l’article L. 257-0 A de ce livre, dans sa version en vigueur du 1er octobre 2011 au 1er janvier 2022 : « (…)3. La mise en demeure de payer interrompt la prescription de l’action en recouvrement. (…) ».
Aux termes de l’article L. 221-1 du code des procédures civiles d’exécution : « Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier. (…).
Aux termes de l’article 2234 du code civil : « La prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure. ». Aux termes de son article 2240 : « La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription ». Aux termes de son article 2244 : « Le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcée. ».
Aux termes de l’article L. 721-1 du code de la consommation : « Le débiteur saisit la commission de surendettement des particuliers d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement dans laquelle il déclare les éléments actifs et passifs de son patrimoine ». Aux termes de l’article L. 722-2 de ce code : « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires ». Aux termes de l’article L. 722-3 du même code : « Les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. / Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans. ».
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 721-5 du code de la consommation : « La demande du débiteur formée en application du premier alinéa de l’article L. 733-1 interrompt la prescription et les délais pour agir. ». Aux termes de son article L. 733-1 : « En l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes : /1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ; / 2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ; / 3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal. / 4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal. ».
Il résulte de l’instruction que les créances relatives aux cotisations de taxe foncière et de taxe d’habitation assorties des majorations correspondantes dues au titre des années 2012 à 2015 ont été mises en recouvrement, par voie de rôles, entre le 31 août 2012 et le 15 décembre 2015. La prescription de ces créances a été interrompue, en vertu des dispositions de l’article L. 257-0 A du livre des procédures fiscales, par trois mises en demeure émises par l’administration fiscale le 1er juin 2016. En vertu des dispositions combinées de l’article L. 722-2 du code de la consommation et de l’article 2234 du code civil, ce délai de prescription a en tout état de cause été suspendu à compter de la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement des requérants, prise par la commission de surendettement le 9 juillet 2019. Ce délai a ainsi été suspendu jusqu’à ce qu’il soit à nouveau interrompu en 2021, en vertu de l’article L. 721-5 du code de la consommation, par la demande des requérants tendant au bénéfice des recommandations prévues par l’article L. 733-1 du code de la consommation, laquelle portait notamment sur les dettes fiscales en litige. Au surplus, le délai de prescription a à nouveau été suspendu durant toute la période d’exécution des mesures imposées par la commission de surendettement.
Les créances relatives aux cotisations d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux assorties des majorations correspondantes dues au titre des années 2011 à 2013 ont également été mises en recouvrement par voie de rôles les 30 avril 2015 et 15 juin 2015. La prescription de ces créances a été interrompue par le procès-verbal de saisie-vente établi le 23 mars 2016. Ainsi qu’il a été exposé au point précédent, ce délai de prescription a en tout état de cause été suspendu à compter de la décision de recevabilité de la commission de surendettement le 9 juillet 2019 puis a de nouveau été interrompu en 2021 par la demande présentée par M. et Mme D… tendant au bénéfice des mesures recommandées par la commission de surendettement.
Les créances correspondant aux cotisations de taxe foncière et de taxe d’habitation, assorties des majorations correspondantes, dues au titre des années 2016 et 2017 ont été mises en recouvrement entre le 31 août 2016 et le 15 décembre 2017. Ce délai de prescription a également été suspendu par la décision suscitée du 9 juillet 2019 jusqu’à qu’il soit à nouveau interrompu en 2021 par la même demande des requérants tendant à bénéficier des mesures recommandées par la commission de surendettement.
Dans ces conditions, aucune des créances en litige détenues par l’administration fiscale n’était prescrite à la date d’émission des sept mises en demeure contestées le 4 octobre 2023. Par suite, le moyen doit en tout état de cause être écarté.
Sur les autres moyens de la requête :
Aux termes de l’article L. 733-16 du code de la consommation : « Les créanciers auxquels les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 ou celles prises par le juge en application de l’article L. 733-13 sont opposables ne peuvent exercer des procédures d’exécution à l’encontre des biens du débiteur pendant la durée d’exécution de ces mesures. ».
Il résulte de l’instruction qu’à la suite de l’échec de la mission de conciliation constaté par la commission de surendettement le 26 janvier 2021, M. et Mme D… ont présenté une demande tendant à l’adoption par la commission des mesures recommandées par l’article L. 733-1 du code de la consommation. Le 6 avril 2021, la commission de surendettement a adopté pour l’ensemble des créanciers, dont l’administration fiscale, des mesures de rééchelonnement de toute ou partie des créances sur une durée de vingt-quatre mois, cette période ayant débuté du 30 juin 2021 au 30 juin 2023. A ce titre, les créances fiscales en litige ont fait l’objet d’un moratoire de dix-huit mois ou de vingt-quatre mois au cours de cette période. Ainsi, en vertu des dispositions de l’article L. 733-16 du code de la consommation, l’administration fiscale pouvait poursuivre l’exécution des créances fiscales litigieuses postérieurement à cette période. Si M. et Mme D… ont déposé un second dossier de surendettement le 12 janvier 2024, cette seconde demande est en tout état de cause postérieure aux sept mises en demeure tenant lieu de commandement de payer émises le 4 octobre 2023. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les procédures d’exécution des créances étaient suspendues en application de l’article L. 733-16 précité et qu’aucune mesure de poursuite ne pouvait donc être engagée à leur encontre lorsqu’ont été délivrées les mises en demeure en litige le 4 octobre 2023.
Aux termes de l’article 1730 du code général des impôts : « 1. Donne lieu à l’application d’une majoration de 10 % tout retard dans le paiement des sommes dues au titre de l’impôt sur le revenu, des contributions sociales recouvrées comme en matière d’impôt sur le revenu, de la taxe d’habitation, des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties, (…) /2. La majoration prévue au 1 s’applique : a. Aux sommes comprises dans un rôle ou mentionnées sur un avis de mise en recouvrement qui n’ont pas été acquittées dans les quarante-cinq jours suivant la date de mise en recouvrement du rôle ou de la notification de l’avis de mise en recouvrement, sans que cette majoration puisse être appliquée avant le 15 septembre pour les impôts établis au titre de l’année en cours ; (…) ».
Il résulte de l’instruction que les majorations dont M. et Mme D… ont fait l’objet sur les sommes dues au titre des impositions en litige ont été appliquées conformément à l’article 1730 précité du code général des impôts. Ces majorations, ainsi que, d’ailleurs, les frais de poursuite réclamés aux requérants pour l’établissement du procès-verbal de saisie-vente par l’huissier des finances publiques conformément à l’article 1912 du code général des impôts, ne constituent pas des intérêts dus au principal des impositions en litige. Par conséquent, ils ne rentrent pas dans le champ des dispositions du 4° de l’article L. 733-1 du code de la consommation. Au demeurant, l’application de ces majorations et frais est antérieure au dépôt du dossier de surendettement des requérants et a fortiori aux mesures imposées par la commission de surendettement. Par suite, les requérants ne sauraient utilement soutenir que l’administration fiscale ne pouvait leur appliquer les majorations ainsi retenues.
Les requérants soutiennent que l’obligation de payer la somme totale de 178 234,87 euros, résultant des sept mises en demeure contestées, n’est pas justifiée au motif qu’elle ne tient pas compte des paiements qu’ils ont effectués dans le cadre de leur plan de surendettement. Toutefois, il résulte de l’instruction que le montant total des créances déclarées par l’administration fiscale à la procédure de surendettement de M. et Mme D… s’élevait à 179 644,87 euros. Par ailleurs, le plan de surendettement adopté par la commission de surendettement prévoyait six versements mensuels de 12 euros après un moratoire de dix-huit mois au titre des dettes relatives à la taxe d’habitation, six versements mensuels de 270 euros après un moratoire de dix-huit mois au titre des dettes relatives à l’impôt sur le revenu et un moratoire de vingt-quatre mois au titre des dettes relatives à la taxe foncière. L’administration fiscale fait valoir en défense, sans être contredite, que les requérants ont procédé dans le cadre du plan de surendettement à cinq versements de 12 euros et cinq versements de 270 euros, soit la somme totale de 1 410 euros. Il s’ensuit que les requérants restaient bien redevables de la somme totale de 178 234,87 euros, résultant des sept mises en demeure émises le 4 octobre 2023. Par suite, le moyen relatif à l’absence de prise en compte des paiements effectués dans le cadre du plan de surendettement doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge de la requête présentée par M. et Mme D…, ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D… et Mme A… B… épouse D…, et à la directrice départementale des finances publiques des Ardennes.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Briquet, président,
M. Rifflard, premier conseiller,
Mme Dos Reis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
La rapporteure,
Signé
N. DOS REIS
Le président,
Signé
B. BRIQUET
La greffière,
Signé
A. DEFORGE
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Syndicat ·
- Maire ·
- Cheval ·
- Gendarmerie ·
- Commune ·
- Construction ·
- Parcelle ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Réclamation ·
- Irrecevabilité ·
- Ville ·
- Citoyen ·
- Recette ·
- Île-de-france ·
- Application ·
- Montant
- Prime ·
- Justice administrative ·
- Dette ·
- Activité ·
- Remise ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Bonne foi ·
- Ressortissant ·
- Autonomie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Autorisation provisoire ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Délai ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Conseil
- Fonctionnaire ·
- Stagiaire ·
- Stage ·
- Formation restreinte ·
- Traitement ·
- Décret ·
- Congé de maladie ·
- Avis du conseil ·
- Justice administrative ·
- Erreur
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Message ·
- Liberté fondamentale ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Téléphone ·
- Décision administrative préalable ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Affectation ·
- Urgence ·
- Classes ·
- Recrutement ·
- Education ·
- Liberté fondamentale ·
- Juge des référés ·
- Île-de-france ·
- Enseignement supérieur
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Carence ·
- L'etat ·
- Logement ·
- Commission ·
- Île-de-france ·
- Trouble
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Remise de peine ·
- Épouse ·
- Injonction ·
- Mesures d'urgence ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Demande ·
- Rejet
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Croatie ·
- Demande d'aide ·
- Fins ·
- Condition ·
- Demande
- Taxe d'habitation ·
- Imposition ·
- Taxes foncières ·
- Impôt ·
- Procédures fiscales ·
- Livre ·
- Administration fiscale ·
- Interprétation ·
- Propriété ·
- Pin
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.