Annulation 16 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 6e ch., 16 juin 2026, n° 2502954 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2502954 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 avril 2025, M. B… A…, représenté par Me Andic, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 mars 2025 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Moselle, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale », dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement, ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer un récépissé de carte de séjour « vie privée et familiale », dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens de l’instance.
Il soutient que :
- la décision portant refus d’admission au séjour est entachée d’incompétence ;
- la décision portant refus d’admission au séjour est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation, dès lors qu’elle est fondée sur des faits inexacts et qu’il est intégré à la société française ;
- la décision portant refus d’admission au séjour est entachée d’une erreur de fait, dès lors que ce n’est pas son employeur qui a mis fin à son contrat d’apprentissage en cuisine mais lui-même ; son employeur était satisfait de son travail ;
- la décision portant refus d’admission au séjour est entachée d’une erreur de droit, dès lors que l’absence d’évaluation du parcours d’accompagnement contractualisé vers l’emploi ne peut fonder l’absence de caractère réel et sérieux de la formation suivie ;
- la décision portant refus d’admission au séjour est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors qu’il démontre le caractère réel et sérieux de sa formation ; ses résultats et son attitude se sont améliorés et son employeur est satisfait de son travail ; il justifie d’un niveau A1 en langue française ; il est apprécié par son entourage et est impliqué dans la vie associative ;
- la décision portant refus d’admission au séjour est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors que bien qu’il ait des contacts avec sa grand-mère restée en Albanie, son père, dont il a fui la violence, y réside encore ; son frère réside régulièrement en France ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée en conséquence de l’annulation de la décision portant refus d’admission au séjour, laquelle est illégale ;
- il n’entre dans aucune des situations visées par l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui permettraient à l’administration de l’éloigner du territoire français ;
- la décision portant octroi d’un délai de départ volontaire de trente jours est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors qu’il doit passer son certificat d’aptitude professionnelle prochainement, que son contrat d’apprentissage se termine le 10 juillet 2025 et qu’il n’a plus de famille en Albanie ;
- la décision fixant le pays à destination duquel il pourrait être éloigné a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’il est intégré à la société française ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors qu’il justifie d’une entrée régulière sur le territoire français en tant que mineur et d’un séjour continu de quatre années sur ce territoire, qu’il bénéficie d’un contrat d’apprentissage, qu’il est inséré dans la société française, qu’il dispose de ressources propres, que son frère réside en France, qu’il n’a plus de contact avec sa famille en Albanie, qu’il n’a jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement et qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Foucher a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant albanais né en 2005, a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance à partir du 22 février 2021. Par un arrêté du 11 mars 2025, le préfet de la Moselle a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l’étranger avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française ».
Lorsqu’il examine une demande de titre de séjour de plein droit portant la mention « vie privée et familiale », sur le fondement des dispositions citées au point précédent, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entre dans les prévisions de l’article L. 421-35 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’il a été confié, depuis qu’il a atteint au plus l’âge de seize ans, au service de l’aide sociale à l’enfance. Si ces conditions sont remplies, le préfet ne peut alors refuser la délivrance du titre qu’en raison de la situation de l’intéressé appréciée de façon globale au regard du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française.
Il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui a été confié aux services de l’aide sociale à l’enfance à partir du 22 février 2021, alors qu’il était âgé de quinze ans, a introduit sa demande de titre de séjour le 25 mai 2023, soit dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire. Il est constant qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Il ressort certes des pièces du dossier que sa scolarité a été marquée par un certain nombre d’absences et de retards injustifiés jusqu’au premier semestre 2024, que son premier contrat d’apprentissage portant la mention « cuisine » a été rompu dans les quarante-cinq premiers jours du contrat et qu’il a fait preuve d’un manque d’investissement dans sa première année de formation « métiers du plâtre et de l’isolation ». Toutefois, le requérant soutient, sans que les pièces versées au dossier ne permettent de l’infirmer, que le premier contrat d’apprentissage a été rompu à son initiative en raison du non-respect des horaires par son maître d’apprentissage. En outre, il ressort des pièces du dossier que les deux maîtres d’apprentissage de l’intéressé ont indiqué avoir été satisfaits de son travail et de son comportement, que le nombre d’heures d’absence non justifiées a considérablement diminué depuis le premier semestre de la seconde année de formation « métiers du plâtre et de l’isolation », que les évaluations de ses professeurs au cours de ce semestre sont positives, que le responsable du service éducation atteste de ses efforts et de sa capacité à pouvoir progresser encore, que le requérant a un logement et qu’il bénéficie de ressources propres issues de son apprentissage. Il ressort également des pièces du dossier que les services de l’aide sociale à l’enfance ont attesté de son caractère respectueux des règles de vie, qu’il est engagé au sein d’une association sportive et que son frère est en situation régulière en France au titre de sa vie privée et familiale. Ainsi, dans les circonstances particulières de l’espèce et alors même que le requérant n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, le préfet de la Moselle a commis une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant d’admettre le requérant au séjour sur ce fondement.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision portant refus d’admission au séjour du 11 mars 2025, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de renvoi et interdisant au requérant de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an, doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation de l’arrêté litigieux retenu ci-dessus et aux circonstances de fait à la date du présent jugement, l’exécution de ce jugement implique seulement que le préfet de la Moselle réexamine le droit au séjour de M. A…. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et, dans l’attente de ce réexamen, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement.
Sur les frais liés au litige :
En l’absence de dépens, les conclusions présentées à ce titre par M. A… sont sans objet. En outre, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 11 mars 2025 du préfet de la Moselle est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Moselle de réexaminer le droit au séjour de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, et de le munir dans cette attente d’une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Haudier, présidente,
Mme Foucher, première conseillère,
M. Muller, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2026.
La rapporteure,
A.-V. Foucher
La présidente,
G. Haudier
La greffière,
C. Haas
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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