Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 21 mai 2026, n° 2603878 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2603878 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 avril et 6 mai 2026, M. D… C…, représenté par Me Gaible, doit être regardé comme demandant au tribunal :
de lui accorder, à titre provisoire, le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
d’annuler l’arrêté du 22 avril 2026 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné, l’a inscrit dans le système d’information Schengen et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ;
d’annuler l’arrêté du 22 avril 2026 par lequel le préfet du Haut-Rhin l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, l’a astreint à se présenter une fois par semaine aux services de la gendarmerie d’Altkirch et lui a fait interdiction de quitter ce département sans autorisation ;
d’enjoindre, à titre principal, au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un certificat de résidence dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable durant l’attente de ce titre de séjour ;
d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet du Haut-Rhin de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour valable durant ce réexamen et sous la même astreinte ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il doit être regardé comme soutenant que :
Sur les deux arrêtés contestés :
- leurs signataires ne disposaient d’aucune délégation de compétence ;
Sur le refus de séjour :
- elle est contraire aux stipulations du 1) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- la décision contestée est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est contraire aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est contraire à l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- l’illégalité du refus de séjour prive de base légale l’obligation de quitter le territoire français ;
Sur la décision lui refusant un délai de départ volontaire :
- il n’existe aucun risque de soustraction ;
- cette décision est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
Sur la fixation du pays de renvoi :
- le préfet du Haut-Rhin n’a pas obtenu son accord en vue de son éloignement vers un pays dans lequel il est légalement admissible ;
- cette décision est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
Sur la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- cette décision est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- elle est disproportionnée ;
Sur la décision d’inscription dans le système d’information Schengen :
- elle est insuffisamment motivée ;
- l’illégalité du refus de séjour et des deux précédentes décisions prive de base légale la décision contestées ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation ;
Sur la décision l’assignant à résidence :
- elle est insuffisamment motivée ;
- il ne peut matériellement respecter ses obligations de pointage puisque certains lundis sont fériés ;
- cette décision est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter sans délai le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2026, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. C… n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A… en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Stéphane Dhers a été entendu au cours de l’audience publique du 6 mai 2026.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant algérien né le 10 février 1980, qui déclare être entré en France pour la dernière fois le 13 mars 2020, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Par premier arrêté du 22 avril 2026, le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné, l’a inscrit dans le système d’information Schengen et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par un second arrêté du même jour, le préfet l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, l’a astreint à se présenter une fois par semaine aux services de la gendarmerie d’Altkirch et lui a fait interdiction de quitter ce département sans autorisation. Le requérant demande au tribunal administratif d’annuler ces arrêtés.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. C… à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur le premier des arrêtés contestés :
Par un arrêté du 30 juin 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation à M. Augustin Cellard, secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’État dans le département, à l’exception d’actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions de la nature de celles en litige. Par suite, le moyen tiré de l’absence de délégation de compétence consentie au signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
Sur la décision obligeant M. C… à quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix (…) ».
M. C… ne résidait pas sur le territoire français depuis plus de dix ans à la date de la décision litigieuse et la circonstance qu’il y aurait vécu de l’âge de six mois à celui de quinze ans est sans incidence. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées est inopérant.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si M. C… fait pour l’essentiel valoir qu’il a vécu 21 ans sur le territoire français, que de nombreux membres de sa famille sont de nationalité française et qu’il s’est investi dans le bénévolat, le requérant, qui est célibataire et sans charge de famille, a vécu l’essentiel de sa vie en Algérie où résident son frère et sa mère, il n’est revenu qu’en France en 2020 et il n’établit pas qu’il ne pourrait mener sa vie privée et familiale dans un autre pays. Par suite, et pour ces seuls motifs, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Si M. C… soutient qu’il est atteint depuis sa naissance d’une maladie chronique et évolutive, à savoir une poliomyélite, qui l’empêche notamment de se déplacer aisément, il n’établit pas qu’il ne pourrait disposer de soins appropriés à son état de santé qu’en France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit, en tout état de cause, être écarté pour les motifs exposés aux points précédents.
En dernier lieu, pour les motifs exposés aux points précédents, le moyen tiré de ce que le préfet du Bas-Rhin aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation de la situation de M. C… doit être écarté.
Sur la décision obligeant M. C… à quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision contestée comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. M. C… n’est dès lors pas fondée à soutenir qu’elle est entachée d’un défaut de motivation.
En second lieu, les moyens dirigés contre la décision portant refus de séjour ayant été écartés, le moyen tiré par la voie de l’exception de l’illégalité de cette décision ne peut qu’être écarté par voie de conséquence.
Sur la décision refusant un délai de départ volontaire à M. C… :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) L’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…)3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement (…) ».
Il est constant que M. C… s’est soustrait à une mesure d’éloignement en 2020 et la seule circonstance qu’il a des difficultés pour se déplacer ne saurait établir que la condition posée par l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est plus remplie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
En second lieu, pour les motifs exposés ci-dessus, les moyens tirés, par voie d’exception, de l’illégalité du refus de titre de séjour et de la décision obligeant M. C… à quitter le territoire doivent être écartés.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, l’arrêté en litige indique que M. C… pourra être reconduit vers un pays dans lequel il est légalement admissible qu’avec son accord. Par suite, M. C… n’est pas fondé à soutenir que son accord n’a pas été recueilli préalablement à l’édiction de la décision contestée.
En second lieu, pour les motifs exposés ci-dessus, les moyens tirés, par voie d’exception, de l’illégalité du refus de titre de séjour et de la décision obligeant M. C… à quitter le territoire doivent être écartés.
Sur la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, la décision contestée comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. M. C… n’est dès lors pas fondé à soutenir qu’elle est entachée d’un défaut de motivation.
En deuxième lieu, pour les motifs exposés ci-dessus, les moyens tirés, par voie d’exception, de l’illégalité du refus de titre de séjour et de la décision obligeant M. C… à quitter le territoire doivent être écartés.
En troisième lieu, pour les motifs exposés au point 7, le moyen tiré de ce que la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français serait disproportionnée doit être écarté.
Sur les conclusions tendant à l’annulation du signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen :
En premier lieu, la décision contestée comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. M. C… n’est dès lors pas fondé à soutenir qu’elle est entachée d’un défaut de motivation.
En deuxième lieu, pour les motifs exposés ci-dessus, les moyens tirés, par voie d’exception, de l’illégalité des précédentes décisions doivent être écartés.
En troisième lieu, pour les motifs exposés aux points précédents, le moyen tiré de ce que le préfet du Bas-Rhin aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation de la situation de M. C… doit être écarté.
Sur le second des arrêtés contestés :
En premier lieu, par un arrêté du 9 février 2026, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Haut-Rhin du 12 février 2026, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation à Mme F… B…, cheffe du bureau de l’asile et de l’éloignement et signataire de l’arrêté en litige, pour signer, en cas d’absence ou d’empêchement de M. G… E…, directeur de l’immigration, de la citoyenneté et de la légalité, les décisions de la nature de celles qui sont attaquées. Il n’est pas établi et il ne ressort pas des pièces du dossier que M. E… n’aurait pas été absent ou empêché à la date de leur édiction. Par suite, le moyen tiré de l’absence de délégation de compétence consentie à la signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision contestée comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. M. C… n’est dès lors pas fondé à soutenir qu’elle est entachée d’un défaut de motivation.
En troisième lieu, en s’abstenant de préciser que l’obligation de présentation s’applique les jours fériés ou chômés, le préfet du Haut-Rhin doit être regardé comme ayant dispensé M. C… du respect de cette obligation lors de tels jours. Par suite, le requérant ne peut utilement faire valoir que plusieurs lundis, jours auxquels il doit se présenter aux services de la gendarmerie d’Altkirch, sont fériés.
En dernier lieu, pour les motifs exposés ci-dessus, les moyens tirés, par voie d’exception, de l’illégalité du refus de titre de séjour et des décisions obligeant M. C… à quitter sans délai le territoire doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C… tendant à l’annulation des arrêtés du 22 avril 2026 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
M. C… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. D… C…, à Me Gaible et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
Le magistrat désigné,
S. A…
La greffière,
C. Lamoot
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
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