Annulation 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 8e ch., 18 mai 2026, n° 2600572 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2600572 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 janvier 2026, Mme A… B…, représentée par Me Hentz, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 23 septembre 2025 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour et, à défaut, celle portant refus d’instruction de sa demande de titre de séjour ;
d’enjoindre à titre principal au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » ou à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 155 euros par jour de retard et, dans l’un et l’autre cas, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de reprendre l’instruction de sa demande et de statuer sur sa demande de titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter du présent jugement et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées d’incompétence ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 avril 2026, le préfet du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme B….
Mme B… a produit un mémoire le 24 avril 2026, qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Malgras, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1.
Mme B…, ressortissante gabonaise née le 10 avril 2005 est entrée en France au mois de novembre 2020 en possession d’un visa de type D portant la mention « vie privée – mineur », qui lui a été délivré en raison de l’obtention par sa mère d’un visa long séjour valant titre de séjour en qualité de conjoint de français. Le 15 août 2023, elle a présenté une première demande de rendez-vous sur la plateforme « démarches simplifiées », afin de pouvoir déposer une demande de titre de séjour. Le 24 août 2023, la préfecture du Bas-Rhin a procédé au classement sans suite de sa pré-demande. L’intéressée a demandé pour la seconde fois un rendez-vous sur la plateforme le 23 juillet 2024, précisant qu’elle demandait un titre de séjour en qualité d’étudiante. La préfecture du Bas-Rhin a de nouveau, procédé au classement sans suite de sa demande. La requérante a sollicité pour la troisième fois un rendez-vous sur la plateforme le 21 août 2024, afin de pouvoir déposer une demande de titre de séjour mention « vie privée et familiale ». Le 26 août 2024, la préfecture du Bas-Rhin a fixé une date de convocation à Mme B… le 18 septembre 2024, afin qu’elle puisse déposer son dossier de demande de titre. La requérante s’est rendue au rendez-vous et a procédé au dépôt de sa demande de titre portant la mention « vie privée et familiale ». Par une décision du 23 septembre 2025, dont Mme Mme B… demande l’annulation, le préfet a procédé au classement sans suite de la demande de titre de séjour présentée le 18 septembre 2024.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
2.
Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté. Il en va ainsi quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l’administration se borne à procéder à l’abrogation de l’acte attaqué, cette circonstance prive d’objet le pourvoi formé à son encontre, à la double condition que cet acte n’ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
3.
Le préfet du Bas-Rhin fait valoir qu’il a délivré à Mme B…, le 14 avril 2026, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable du 5 mars 2026 au 4 mars 2027, ce qui prive d’objet le recours. Toutefois, d’une part, la délivrance d’un tel titre de séjour à la requérante n’a pas emporté retrait de l’arrêté attaqué. D’autre part, cet arrêté a reçu exécution pendant la période où il était en vigueur et la décision procédant à son abrogation n’est pas définitive. Par suite, le préfet du Bas-Rhin n’est pas fondé à soutenir que les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 23 septembre 2025 ont perdu leur objet en raison du retrait de cette décision par un arrêté du 14 avril 2026 et l’exception de non-lieu à statuer opposée sur ce point doit dès lors être écartée.
Sur la nature de la décision attaquée :
4.
Le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir, lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l’absence de l’un des documents exigés pour l’examen de la demande. En revanche, lorsqu’il ne se fonde pas sur l’incomplétude du dossier, le classement sans suite d’une demande de titre de séjour, qui résulte nécessairement d’une appréciation portée par l’administration sur le dossier de l’étranger, doit être regardé comme un refus de titre de séjour.
5.
En l’espèce, ainsi qu’il a été exposé au point 1, à la suite d’une pré-demande de titre de séjour présentée le 23 juillet 2024, Mme B… a été convoquée en préfecture le 18 septembre 2024 pour déposer sa demande, regardée comme complète, et a été munie d’un récépissé portant la mention « premier titre de séjour portant la mention vie privée et familiale » régulièrement renouvelé jusqu’au 23 septembre 2025. Ainsi, la décision du 23 septembre 2025 doit être regardée comme un refus de titre de séjour.
Sur la légalité de la décision du 23 septembre 2025 attaquée :
6.
Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
7.
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… est entrée sur le territoire français en 2020 alors qu’elle était âgée de 15 ans, en compagnie de sa mère, titulaire d’une carte de résident, et du conjoint de sa mère, de nationalité française, ainsi que de sa sœur mineure, sous couvert d’un visa de type D portant la mention « vie privée – mineur ». Elle a poursuivi ses études en France avec succès et est actuellement en deuxième année de licence science de la vie : biologie, à l’université de Strasbourg. Elle réside avec sa mère, son beau-père, et sa sœur sans discontinuer depuis sa naissance, les deux premiers la prenant en charge financièrement et au titre de l’assurance maladie. Enfin, la requérante soutient sans être contestée n’avoir que peu de contacts avec son père biologique demeuré au Gabon, depuis son arrivée en France. Dans ces conditions, compte tenu de l’intégration personnelle et scolaire de l’intéressée et de la durée de sa présence en France, la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée au droit de Mme B… au respect de sa vie privée et familiale et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision du 23 septembre 2025 attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9.
Compte tenu de ce qui a été exposé au point 3, le présent jugement n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction présentées par la requérante doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 000 euros hors taxe au titre des frais exposés par Mme B… et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1 :
La décision du 23 septembre 2025 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B… est annulée.
Article 2 :
L’État versera à Mme B… une somme de 1 000 (mille) euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 :
Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Hentz et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Iggert, président,
Mme Malgras, première conseillère,
Mme Thibault, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 mai 2026.
La rapporteure,
S. MALGRAS
Le président,
J. IGGERT
La greffière,
S. BILGER-MARTINEZ
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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