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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 11 juin 2026, n° 2605132 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2605132 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juin 2026, Mme A… B…, représentée par Me Elsaesser, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
de suspendre l’exécution de la décision du 28 mai 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis fin à son droit à l’allocation de demandeur d’asile ;
d’enjoindre, d’une part, au préfet du Haut-Rhin de renouveler son attestation de demande d’asile et, d’autre part, à l’ OFII et de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ainsi que le versement des sommes dues au titre de l’allocation pour demandeur d’asile avec effet rétroactif au 31 mars, le tout sans délai et sous astreinte 300 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’OFII et de l’État la somme de 1 200 euros hors taxes chacun à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son avocate à percevoir la contribution versée par l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
la privation du bénéfice des conditions matérielles d’accueil créé une situation d’urgence, compte tenu de sa vulnérabilité et de sa situation familiale ;
il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d’asile, dès lors que son recours devant la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) et sa demande d’aide juridictionnelle ayant été formés dans les délais, elle a le droit au bénéfice des conditions matérielles d’accueil dont l’allocation pour demandeur d’asile et d’une attestation de demandeur d’asile ; l’OFII et le préfet ne peuvent pas rajouter comme condition non prévue par un texte l’enregistrement effectif du recours devant la CNDA avant la notification de la décision d’aide juridictionnelle ;
la décision attaquée méconnaît le droit à ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2026, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée au préfet du Haut-Rhin qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné Mme Deffontaines comme juge des référés sur le fondement de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue le 10 juin 2026 en présence de Mme Abdennouri, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Deffontaines, juge des référés ;
- et les observations de Me Elsaesser, avocate de Mme B…, absente.
L’OFII et le préfet du Haut-Rhin n’étaient ni présents, ni représentés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique du 10 juin 2026, à 15 h 50.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ».
Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
En ce qui concerne l’urgence :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Lorsqu’un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code précité mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
A l’appui de sa demande, Mme B… soutient que, d’une part, l’expiration de son attestation de demande d’asile l’empêche de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français, ce qui l’expose à une mesure d’éloignement, et, d’autre part, que la fin du bénéfice des conditions matérielles d’accueil et notamment de l’allocation pour demandeur d’asile l’expose à une vulnérabilité particulière alors qu’elle est mère de trois enfants mineurs présents en France. Ainsi, la requérante justifie de l’existence d’une situation d’urgence.
En ce qui concerne l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
Aux termes de l’article L. 532-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version en vigueur à la date du présent litige : « La Cour nationale du droit d’asile (…) statue sur les recours formés contre les décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (…). / A peine d’irrecevabilité, ces recours doivent être exercés dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision de l’office (…) ». Aux termes du second alinéa de l’article L. 542-1 du même code : « Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance ». Aux termes de l’article R. 541-1 de ce code : « L’attestation de demande d’asile est renouvelée jusqu’à ce que le droit au maintien prenne fin en application des articles L. 542-1 ou L. 542-2. / (…) / Sous réserve des dispositions de l’article L. 542-2, en cas de recours contre une décision de l’office rejetant une demande d’asile, le renouvellement est effectué sur présentation de l’avis de réception d’un recours devant la Cour nationale du droit d’asile mentionné à l’article R. 532-9. / L’attestation n’est pas renouvelée lorsqu’il est manifeste que le délai prévu à l’article L. 532-1 n’a pas été respecté ». Enfin, aux termes de l’article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Devant la Cour nationale du droit d’asile, le bénéfice de l’aide juridictionnelle est de plein droit, sauf si le recours est manifestement irrecevable. L’aide juridictionnelle est sollicitée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Lorsqu’une demande d’aide juridictionnelle est adressée au bureau d’aide juridictionnelle de la cour, le délai prévu au second alinéa de l’article L. 532-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est suspendu et un nouveau délai court, pour la durée restante, à compter de la notification de la décision relative à l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Ces délais sont notifiés avec la décision de l’office. Le bureau d’aide juridictionnelle de la cour s’efforce de notifier sa décision dans un délai de quinze jours suivant l’enregistrement de la demande ».
Il résulte de l’instruction que la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 26 février 2026 rejetant la demande d’asile de la requérante lui a été notifiée le 9 mars 2026 et que sa demande d’aide juridictionnelle a été enregistrée au bureau d’aide juridictionnelle le même jour. Si l’OFII soutient, le 10 juin 2026, que seule la « mise à jour récente de la fiche TelemOfpra » a permis d’attester de l’existence de la demande d’aide juridictionnelle de l’intéressée le 9 mars 2026 et que celle-ci n’avait pas fourni de justificatif « pertinent et probant » permettant d’attester de sa demande d’aide juridictionnelle ou de son recours devant la CNDA, il est constant que Me B…, laquelle n’était pas en mesure, à la date de la décision attaquée, de fournir d’autre preuve, avait transmis une capture d’écran concernant sa demande d’aide juridictionnelle pour son recours devant la CNDA indiquant la date du 9 mars 2026 à 18h14. Au demeurant, la décision du bureau d’aide juridictionnelle de la CNDA du 3 juin 2026 établit que cette demande datait du 9 mars 2026. Dès lors, le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de l’OFPRA, prévu par les dispositions précitées de l’article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 ayant été respecté, le délai de recours prévu à l’article L. 532-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a bien été suspendu par l’introduction de cette demande d’aide juridictionnelle jusqu’à la décision du bureau d’aide juridictionnelle de la CNDA du 3 juin 2026. Enfin, la circonstance que l’OFII fasse valoir, par un courriel du 10 juin 2026, « la reprise des droits » de la requérante n’est de nature à établir ni le rétablissement effectif de ceux-ci à compter de leur date de cessation, le 31 mars 2026, ni, alors que son ancienne attestation de demande d’asile n’est plus valable depuis le 22 mai 2026, à pourvoir Mme B…, comme elle le demande, d’une attestation de demande d’asile. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir qu’il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de présenter une demande d’asile.
Il y a lieu, par suite, de prononcer la suspension de l’exécution de la décision du 28 mai 2025 par laquelle l’OFII a mis fin au droit à l’allocation de demandeur d’asile de Mme B….
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire (…) ».
Eu égard au motif de suspension retenu et à l’office du juge des référés, défini par les dispositions précitées, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au directeur général de l’OFFI et au préfet du Haut-Rhin de procéder au réexamen de la situation de la requérante dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision.
Sur les frais d’instance :
Mme B… a obtenu le bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’OFFI une somme de 800 euros, à verser à Me Elsaesser, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle et sous réserve de l’admission définitive de Mme B… à l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à Mme B….
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative concernant le préfet du Haut-Rhin.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
L’exécution de la décision la décision du 28 mai 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin à l’allocation de demandeur d’asile de Mme B… est suspendue.
Il est enjoint au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de réexaminer la situation de Mme B… dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Il est enjoint au préfet du Haut-Rhin de procéder au réexamen de la situation de Mme B… dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans cette attente, de délivrer à l’intéressée une attestation de demande d’asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sous réserve de l’admission définitive de Mme B… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Elsaesser renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle, l’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à Me Elsaesser, avocate de Mme B…, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera versée.
Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, à Me Elsaesser, au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 11 juin 2026.
La juge des référés,
L. Deffontaines
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
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