Rejet 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 8e ch., 18 mai 2026, n° 2305025 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2305025 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 juin 2023 et 27 mars 2024, M. B… A…, demande au tribunal :
d’annuler le certificat d’urbanisme du 2 mai 2023 par lequel le maire de Ferrette a déclaré son projet de lotissement d’un terrain cadastré section 05 n° 19 situé rue Grimaldi -chemin des Anes, non réalisable ;
de condamner la commune de Ferrette à lui verser la somme de 2 000 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 6 février 2023, en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi en raison de la faute commise par la commune ;
de mettre à la charge de la commune de Ferrette une somme de 1 000 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est recevable ;
- il est titulaire d’un certificat d’urbanisme opérationnel tacite depuis le 6 avril 2023, de sorte que la décision attaquée, qui ne lui a été notifiée que le 6 mai 2023, doit être regardée comme une décision de retrait de ce certificat d’urbanisme opérationnel tacite, édictée illégalement ;
- c’est à tort que le maire de Ferrette lui a opposé la circonstance que le terrain n’est pas desservi par le réseau d’assainissement et le réseau d’eau potable ;
- c’est à tort que le maire de Ferrette lui a opposé la circonstance que le chemin d’accès à son terrain porte atteinte à la sécurité publique du fait de son étroitesse et de son revêtement ;
- la commune de Ferrette engage sa responsabilité pour faute, compte-tenu de l’illégalité de la décision attaquée ;
- son préjudice matériel peut être évalué à la somme de 2 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2024, la commune de Ferrette, représentée par Me Muller-Pistré, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les conclusions tendant à sa condamnation sont irrecevables, faute de demande indemnitaire préalable ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 23 avril 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 23 mai 2024.
Un mémoire en défense, présenté par la commune de Ferrette, a été enregistré le 21 avril 2026, postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Malgras, rapporteure,
- et les conclusions de Mme Kalt, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, propriétaire de la parcelle cadastrée section 05 n° 19 située rue Grimaldi – chemin des Anes à Ferrette, a déposé, le 6 février 2023, une demande de certificat d’urbanisme sur le fondement du b) de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme. Par un arrêté du 2 mai 2023, le maire de Ferrette lui a délivré un certificat d’urbanisme opérationnel négatif. M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté du 2 mai 2023 et de condamner la commune de Ferrette à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la nature de la décision attaquée :
2.
Aux termes de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme : « Le certificat d’urbanisme, en fonction de la demande présentée : / a) Indique les dispositions d’urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d’urbanisme applicables à un terrain ; / b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l’opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l’état des équipements publics existants ou prévus. / Lorsqu’une demande d’autorisation ou une déclaration préalable est déposée dans le délai de dix-huit mois à compter de la délivrance d’un certificat d’urbanisme, les dispositions d’urbanisme, le régime des taxes et participations d’urbanisme ainsi que les limitations administratives au droit de propriété tels qu’ils existaient à la date du certificat ne peuvent être remis en cause à l’exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique (…) ». Aux termes de l’article R. 410-10 du même code : « Dans le cas prévu au b de l’article L. 410-1, le délai d’instruction est de deux mois à compter de la réception en mairie de la demande. / L’autorité compétente recueille l’avis des collectivités, établissements publics et services gestionnaires des réseaux mentionnés à l’article L. 111-11 ainsi que les avis prévus par les articles R. 423-52 et R. 423-53. / Ces avis sont réputés favorables s’ils n’ont pas été émis dans le délai d’un mois à compter de la réception de la demande d’avis. » Aux termes de l’article R. 410-12 du même code : « A défaut de notification d’un certificat d’urbanisme dans le délai fixé par les articles R. 410-9 et R. 410-10, le silence gardé par l’autorité compétente vaut délivrance d’un certificat d’urbanisme tacite. Celui-ci a exclusivement les effets prévus par le quatrième alinéa de l’article L. 410-1, y compris si la demande portait sur les éléments mentionnés au b de cet article. »
3.
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le certificat d’urbanisme tacite résultant du silence gardé par l’autorité compétente a pour seul effet de faire obstacle à ce que l’administration puisse invoquer, pendant une période de 18 mois à compter de la naissance de ce certificat et pour le terrain sur lequel porte ce dernier, des dispositions d’urbanisme, un régime de taxes ou participations d’urbanisme ou des limitations administratives au droit de propriété autres que celles qui existaient à la date de ce certificat, à l’exception des dispositions ayant pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique.
4.
En délivrant, postérieurement à un tel certificat tacite, un certificat indiquant que le terrain ne peut être utilisé pour réaliser l’opération envisagée en raison des dispositions d’urbanisme qui lui sont applicables, l’administration, sauf dans l’hypothèse où elle opposerait ainsi des dispositions d’urbanisme entrées en vigueur après la naissance du certificat tacite, ne retire à ce dernier aucun des effets de droit qui lui sont attachés et ne peut, dès lors, être regardée comme procédant à son retrait.
5.
En l’espèce, M. A… qui a déposé une demande de certificat d’urbanisme sur le fondement des dispositions du b) de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme le 6 février 2023, a été bénéficiaire d’un certificat d’urbanisme tacite en application de l’article R. 410-12 du code de l’urbanisme à l’expiration du délai d’instruction de la demande de deux mois, soit le 6 avril 2023. Toutefois, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de l’arrêté du 2 mai 2023 délivrant un certificat d’urbanisme opérationnel négatif sur le fondement des dispositions du b) de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme dès lors que cet arrêté du 2 mai 2023 ne constitue pas une décision de retrait du certificat tacite qui a exclusivement les effets prévus par le quatrième alinéa de l’article L. 410-1. Par suite, M. A… n’est en tout état de cause pas fondé à soutenir que la décision attaquée doit être regardée comme une décision de retrait du certificat d’urbanisme opérationnel tacite dont il est titulaire, édictée illégalement.
En ce qui concerne la légalité du certificat d’urbanisme opérationnel négatif attaqué :
6.
En premier lieu, la circonstance que le lotissement jouxtant la parcelle du requérant soit raccordé aux réseaux d’assainissement et d’eau potable est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, en l’absence de servitude de passage pour permettre de raccorder le projet du requérant à ceux-ci ou, d’ailleurs, de desserte directe du terrain de M. A… par ces réseaux.
7.
En second lieu, en se bornant à soutenir que sa parcelle est reliée au réseau public de circulation par un chemin, sans autre précision, le requérant ne démontre pas que c’est à tort que le maire de Ferrette lui a opposé la circonstance que le chemin d’accès à son terrain peut porter atteinte à la sécurité publique du fait de son étroitesse et de son revêtement, en méconnaissance des dispositions des articles R. 111-2 et R. 111-5 du code de l’urbanisme.
8.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
9.
Il résulte de ce qui a été exposé précédemment que l’arrêté du 2 mai 2023 attaqué n’est entaché d’aucune illégalité fautive. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, les conclusions indemnitaires présentées par M. A… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Ferrette, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice de M. A… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
11.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A… la somme que demande la commune de Ferrette au titre des frais qu’elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
D É C I D E :
La requête de M. A… est rejetée.
Les conclusions de la commune de Ferrette relatives à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la commune de commune de Ferrette.
Délibéré après l’audience du 27 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Iggert, président,
Mme Malgras, première conseillère,
Mme Thibault, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 mai 2026.
La rapporteure,
S. MALGRAS
Le président,
J. IGGERT
La greffière,
S. BILGER-MARTINEZ
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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