Annulation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 7e ch., 21 mai 2026, n° 2601816 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2601816 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mars 2026, Mme B… A… épouse C…, représentée par Me Berry, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision refusant de lui accorder le bénéfice du regroupement familial au profit de son époux, M. C… ;
2°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui accorder le bénéfice du regroupement familial au profit de son époux dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à défaut d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de réexaminer sa demande de regroupement familial dans un délai de trente jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) subsidiairement, d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui délivrer sans délai une attestation de dépôt de sa demande de regroupement familial ;
4°) de mettre à la charge solidaire de l’Etat et de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision qui lui est opposée s’analyse comme un refus de regroupement familial ;
- cette décision est entachée du vice d’incompétence, en l’absence d’identification de l’agent de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui a pris cette décision, et dès lors que seul le préfet est compétent pour refuser une demande de regroupement familial ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’a pas délivré d’attestation de dépôt et n’a pas procédé aux vérifications prévues, ni transmis le dossier au préfet ;
- elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation en tant qu’elle considère que son dossier n’est pas complet, alors qu’elle satisfait aux conditions de bénéfice du regroupement familial ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et au préfet du Haut-Rhin qui n’ont pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Anne Dulmet,
- les observations de Me Carraud, substituant Me Berry, avocate de Mme A… épouse C….
Considérant ce qui suit :
Il est constant que Mme A…, ressortissante marocaine, a bénéficié d’une carte de résidente valable du 10 juin 2015 au 9 juin 2025, actuellement en cours de renouvellement, et qu’elle réside régulièrement sur le territoire français sous couvert d’attestations de prolongation d’instruction. Elle a épousé le 9 octobre 2021 à Mulhouse un compatriote,
M. C…, qui a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, laquelle a reçu exécution le 7 mars 2023. Par une première décision du 31 janvier 2024, le préfet du Haut-Rhin a rejeté la demande de regroupement familial de Mme A… épouse C… au bénéfice de son époux, au motif qu’elle ne disposait pas de ressources stables et suffisantes au sens de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Mme A… épouse C… a déposé une nouvelle demande de regroupement familial le 23 janvier 2025. Par un courriel, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a considéré que la demande de regroupement familial de Mme A… épouse C… était incomplète, et a clôturé sa demande, le 19 novembre 2025. Mme A… épouse C… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur la recevabilité de la requête :
Aux termes de l’article R. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger fait sa demande auprès des services de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le préfet territorialement compétent ou, à Paris, le préfet de police en est immédiatement informé. ». Aux termes de l’article R.434-11 du même code : « L’étranger qui sollicite le regroupement familial présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code. ». Aux termes de l’article R. 434-12 de ce code : « Au vu du dossier complet de demande de regroupement familial, les services de l’Office français de l’immigration et de l’intégration délivrent sans délai une attestation de dépôt de dossier qui fait courir le délai de six mois dont bénéficie l’autorité administrative pour statuer. ». Aux termes de l’article R. 434-25 du même code : « Dès réception du dossier de regroupement familial et de l’avis motivé du maire ou, à défaut d’avis, à l’expiration du délai mentionné à l’article R. 434-23, l’Office français de l’immigration et de l’intégration :/ 1° Vérifie, le cas échéant, le respect des conditions de ressources et de logement prescrites aux articles R. 434-4 et R. 434-5 ;/ 2° Procède, si nécessaire, à un complément d’instruction et, s’il n’a pas déjà été saisi par le maire, à des vérifications sur place ;/ 3° Transmet le dossier au préfet pour décision. ».
En dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande d’autorisation de regroupement familial ne peut refuser de l’enregistrer que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est incomplet. Par ailleurs, le refus d’enregistrer une demande tendant à l’octroi d’une autorisation de regroupement familial, à l’appui de laquelle est présenté un dossier incomplet, ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir, sauf à ce que le requérant justifie du caractère complet du dossier déposé auprès des services préfectoraux.
Il ressort des pièces du dossier que l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a clôturé la demande de regroupement familial de Mme A… épouse C… au motif que l’intéressée n’avait pas produit de copie du jugement supplétif n° 1299 du 28 mars 1986 de l’acte de naissance de la requérante, en précisant « nous n’avons reçu que la traduction, et malgré nos relances, vous continuez à nous transmettre uniquement l’original de votre acte de naissance ». Or il est constant que Mme A… épouse C… est née le 10 octobre 1986, comme elle en a attesté par la production d’un acte de naissance, et qu’elle n’a donc pu fait l’objet, antérieurement à cette date, d’un jugement supplétif relatif à son acte de naissance. La demande de pièce de l’OFII, que sa formulation rend, au demeurant, incompréhensible, doit être regardée comme portant sur un document inexistant. Dès lors qu’il n’est pas soutenu qu’un autre document aurait manqué à la complétude du dossier de Mme A… épouse C…, celle-ci doit être regardée comme ayant présenté un dossier complet. Le refus de l’OFII d’enregistrer sa demande de regroupement familial est, dès lors susceptible d’être déféré au juge de l’excès de pouvoir.
Sur la légalité de la décision contestée :
Il résulte de ce qui a été au point 4 qu’en refusant d’enregistrer la demande de regroupement familial de Mme A… épouse C… et de la transmettre au préfet du Haut-Rhin au motif que son dossier était incomplet, l’OFII a entaché sa décision d’un défaut d’examen circonstancié de la situation de la requérante et d’une erreur d’appréciation. Il y a lieu, par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, d’annuler la décision du 19 novembre 2025.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation et à la nature de la décision contestée, qui constitue un refus d’enregistrement de demande, et non un refus de regroupement familial, le présent jugement implique uniquement qu’il soit enjoint à l’OFII de délivrer à Mme A… épouse C… une attestation de dépôt de sa demande, en application de l’article R. 434-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il y a lieu de lui enjoindre de procéder à cette délivrance dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a en revanche pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions liées aux frais du litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la seule charge de l’OFII une somme de 1000 euros à verser à Mme A… épouse C… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n’y a, en revanche, pas lieu de mettre une somme à la charge de l’Etat au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E
Article 1er :
La décision de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 19 novembre 2025 clôturant la demande de regroupement familial de Mme A… épouse C… est annulée.
Article 2 :
Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de délivrer à Mme A… épouse C… une attestation de dépôt de sa demande de regroupement familial dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Article 3 :
L’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à
Mme A… épouse C… une somme de 1 000 (mille) euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 :
Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… épouse C…, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et au préfet du Haut-Rhin.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Dulmet, présidente,
Mme Deffontaines, première conseillère,
Mme Perabo Bonnet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 mai 2026.
La présidente-rapporteure,
A. Dulmet
La première conseillère,
Plus ancienne assesseure dans l’ordre du tableau
L. Perabo Bonnet
La greffière,
J. Brosé
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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