Rejet 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 1re ch., 4 mars 2026, n° 2308058 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2308058 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2023, la préfète du Bas-Rhin demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler la délibération du 30 janvier 2023 par laquelle le conseil municipal de la commune de Rosheim a autorisé la cession de la parcelle cadastrée section 10 numéro 302 à la société la Foncière d’Alsace ;
2°) à titre subsidiaire, d’annuler la décision du 7 septembre 2023 par laquelle le maire de la commune de Rosheim doit être regardé comme ayant refusé de proposer au conseil municipal de retirer cette délibération et d’enjoindre au maire de la commune de Rosheim de proposer au conseil municipal de retirer cette délibération.
Elle soutient que :
- la délibération attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 2121-12 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales, dès lors que les conseillers municipaux n’ont pas été suffisamment informés de son objet ;
- la délibération attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales, dès lors qu’elle est insuffisamment motivée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2024, la société la Foncière d’Alsace, représentée par la SELARL Leonem, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de l’État au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable, dès lors qu’elle est tardive, la préfète ne justifiant pas de la réception par la commune de Rosheim de sa demande de pièces complémentaires datée du 27 mars 2023 et le recours gracieux de la préfète daté du 13 juillet reçu le 20 juillet n’ayant pas été réalisé dans le délai de recours contentieux ;
- les moyens de la requête sont infondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2024, présentée par la SELARL Soler-Couteaux et Associés, la commune de Rosheim, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de l’État au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Deffontaines,
- les conclusions de Mme Lecard, rapporteure publique,
- les observations de Me Sturchler, avocat de la commune de Rosheim, et celles de Me Canal, avocate de la société La Foncière d’Alsace.
Considérant ce qui suit :
Par une délibération du 30 janvier 2023, dont la préfète du Bas-Rhin demande l’annulation, le conseil municipal de Rosheim a autorisé la cession de la parcelle cadastrée section 10 numéro 302 à la société la Foncière d’Alsace.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. / (…). ». Aux termes de l’article L. 2121-13 du même code : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération. ».
Aux termes de l’article L. 2241-1 du même code : « Le conseil municipal délibère sur la gestion des biens et les opérations immobilières effectuées par la commune, sous réserve, s’il s’agit de biens appartenant à une section de commune, des dispositions des articles L. 2411-1 à L. 2411-19. / Le bilan des acquisitions et cessions opérées sur le territoire d’une commune de plus de 2 000 habitants par celle-ci, ou par une personne publique ou privée agissant dans le cadre d’une convention avec cette commune, donne lieu chaque année à une délibération du conseil municipal. Ce bilan est annexé au compte administratif de la commune. / Toute cession d’immeubles ou de droits réels immobiliers par une commune de plus de 2 000 habitants donne lieu à délibération motivée du conseil municipal portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles. Le conseil municipal délibère au vu de l’avis de l’autorité compétente de l’Etat. Cet avis est réputé donné à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la saisine de cette autorité. ».
Il résulte de ces dispositions que, dans les communes de 3 500 habitants et plus, la convocation aux réunions du conseil municipal doit être accompagnée d’une note explicative de synthèse portant sur chacun des points de l’ordre du jour. Le défaut d’envoi de cette note ou son insuffisance entache d’irrégularité les délibérations prises, à moins que le maire n’ait fait parvenir aux membres du conseil municipal, en même temps que la convocation, les documents leur permettant de disposer d’une information adéquate pour exercer utilement leur mandat. Cette obligation, qui doit être adaptée à la nature et à l’importance des affaires, doit permettre aux intéressés d’appréhender le contexte ainsi que de comprendre les motifs de fait et de droit des mesures envisagées et de mesurer les implications de leurs décisions. Elle n’impose pas de joindre à la convocation adressée aux intéressés, à qui il est au demeurant loisible de solliciter des précisions ou explications conformément à l’article L. 2121-13 du même code, une justification détaillée du bien-fondé des propositions qui leur sont soumises.
Il ressort des pièces du dossier qu’était joint à la convocation des membres du conseil municipal à la séance du 30 janvier 2023 un projet de délibération exposant les motifs ayant conduit le maire à envisager la conclusion de la délibération attaquée, et comportant des informations suffisamment détaillées, telles que le prix, la superficie de la parcelle concernée, sa localisation, le nom de l’acquéreur potentiel ainsi que la date de l’avis du service des domaines. Quand bien même cet avis rendu le 22 décembre 2022 et visé dans le projet de délibération n’a pas été communiqué aux conseillers municipaux en amont de la séance du 30 janvier 2023, il n’est pas contesté que sa teneur a été communiquée lors de la séance du conseil municipal et que le terrain a été vendu au double de la valeur retenue par l’estimation des domaines. Dans ces conditions, les conseillers municipaux ont disposé des éléments essentiels nécessaires à la compréhension de la cession envisagée leur permettant de décider ou non de l’approuver et d’autoriser le maire à la signer. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du code général des collectivités territoriales citées au point 2 relatives à l’information des membres du conseil municipal doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du code général des collectivités territoriales citées au point 3 relatives à la motivation de la délibération et à la communication de l’avis du service des domaines doit également être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la défense, que la préfète du Bas-Rhin n’est pas fondée à demander l’annulation de la délibération du 30 janvier 2023 qu’elle conteste. Par voie de conséquence, elle n’est pas fondée à demander l’annulation la décision du 7 septembre 2023 par laquelle le maire de la commune de Rosheim a refusé de proposer au conseil municipal de retirer cette délibération.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions de la requête aux fins d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, d’une part, la somme de 1 000 euros à verser à la commune de Rosheim en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et, d’autre part, une somme de 1 500 euros à verser à la société la Foncière d’Alsace en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la préfète du Bas-Rhin est rejetée.
Article 2 : L’État versera à la commune de Rosheim la somme de 1 000 (mille cents) euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : L’État versera à la société la Foncière d’Alsace une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié au préfet du Bas-Rhin, à la commune de Rosheim et à la société la Foncière d’Alsace.
Délibéré après l’audience du 28 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
Mme Deffontaines, première conseillère,
Mme Dobry, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2026.
La rapporteure,
L. Deffontaines
Le président,
T. Gros
Le greffier,
P. Haag
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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