Annulation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3e ch., 27 nov. 2025, n° 2206449 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2206449 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 novembre 2022 et 3 octobre 2023, la société par actions simplifiée (SAS) TDF, représentée par Me Bon-Julien, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 mai 2022 par lequel le maire de Belmont-Bretenoux s’est opposé à la déclaration préalable qu’elle a déposée en vue d’édifier une antenne-relais de radiotéléphonie sur un terrain situé « Pech de Rimont », ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux contre cet arrêté ;
2°) d’enjoindre au maire de Belmont-Bretenoux, à titre principal, de lui délivrer l’attestation de non-opposition à sa déclaration préalable prévue par l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et, à titre subsidiaire, de prendre un arrêté de non-opposition à sa déclaration préalable dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Belmont-Bretenoux une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté en litige méconnaît le principe du contradictoire dès lors qu’elle était titulaire d’une décision tacite de non-opposition et que l’arrêté du 25 mai 2022 doit être regardé comme le retrait de cette décision tacite ;
- il méconnaît les dispositions de l’article 222 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme ;
- il méconnaît les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 113-2 du code de l’urbanisme.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 22 septembre 2023 et 23 octobre 2023, la commune de Belmont-Bretenoux, représentée par Me Izembard, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société TDF au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 22 septembre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 23 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’urbanisme ;
- la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Méreau, rapporteure ;
- les conclusions de Mme Lucas, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Izembard, représentant la commune de Belmont-Bretenoux.
Considérant ce qui suit :
1. Le 29 avril 2022, la société TDF a déposé un dossier de déclaration préalable pour l’installation d’un site radioélectrique sur une parcelle cadastrée sous le n° B 204, située lieu-dit « Pech de Rimont » à Belmont-Bretenoux (Lot). Par un arrêté du 25 mai 2022, le maire de cette commune s’est opposé à cette déclaration préalable. Par un courrier du 6 juillet 2022, la société TDF a exercé un recours gracieux contre cet arrêté et a demandé au maire de la retirer. Ce recours gracieux a été implicitement rejeté par le maire de Belmont-Bretenoux, en l’absence de réponse de sa part.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire :
2. D’une part, selon l’article R. 424-1 du code de l’urbanisme, et sous réserve des exceptions prévues par ce code, le silence gardé par l’autorité compétente au terme du délai d’instruction sur une déclaration préalable ou une demande de permis au titre du code de l’urbanisme vaut, selon les cas, décision tacite de non-opposition à cette déclaration ou permis tacite de construire, d’aménager ou de démolir. Il en résulte que l’auteur d’une déclaration préalable ou d’une demande de permis est réputé être titulaire d’une décision de non-opposition ou d’un permis tacite si aucune décision ne lui a été notifiée avant l’expiration du délai réglementaire d’instruction de son dossier. Ces dispositions s’appliquent également à la décision par laquelle l’autorité administrative sursoit à statuer sur la demande ou le projet qui lui est soumis, de sorte que la notification d’une telle décision avant le terme du délai réglementaire d’instruction fait obstacle à la naissance d’une décision implicite de non-opposition à déclaration préalable ou d’un permis tacite.
3. Lorsque la décision refusant le permis ou s’opposant au projet ayant fait l’objet d’une déclaration préalable est notifiée au demandeur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postal, ainsi que le prévoit le premier alinéa de l’article R. 424-10 du même code, le demandeur est, comme l’indiquent explicitement les dispositions de l’article R. 423-47 de ce code s’agissant de la notification de la liste des pièces manquantes en cas de dossier incomplet et de la notification de la majoration, de la prolongation ou de la suspension du délai d’instruction d’une demande, réputé avoir reçu notification de la décision à la date de la première présentation du courrier par lequel elle lui est adressée. Il incombe à l’administration, lorsque sa décision est parvenue au pétitionnaire après l’expiration de ce délai et qu’elle entend contester devant le juge administratif l’existence d’une décision implicite de non-opposition préalable ou d’un permis tacite, d’établir la date à laquelle le pli portant notification de sa décision a régulièrement fait l’objet d’une première présentation à l’adresse de l’intéressé.
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 112-5 du code des relations entre le public et l’administration : « (…) / Lorsque l’administration doit notifier un document à une personne par lettre recommandée, cette formalité peut être accomplie par l’utilisation d’un envoi recommandé électronique au sens du même article L. 100 ou d’un procédé électronique permettant de désigner l’expéditeur, de garantir l’identité du destinataire et d’établir si le document a été remis. L’accord exprès de l’intéressé doit être préalablement recueilli / (…) ».
5. Enfin, aux termes de l’article L. 122-1 du même code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. / L’administration n’est pas tenue de satisfaire les demandes d’audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique ». La décision portant retrait d’une décision de non-opposition à déclaration préalable est au nombre de celles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Elle doit, par suite, être précédée d’une procédure contradictoire.
6. Il ressort des pièces du dossier que les services de la commune de Belmont-Bretenoux ont accusé réception de la déclaration préalable de la société TDF le 29 avril 2022 et lui ont indiqué, dans l’accusé de dépôt de cette déclaration, qu’à défaut de réponse expresse dans le délai d’instruction d’un mois courant à compter de cette date, la requérante bénéficierait d’une décision tacite de non-opposition aux travaux ou aménagements ainsi préalablement déclarés. Il est constant que ce délai d’instruction d’un mois n’a été ni modifié ni majoré par le service instructeur. Il ressort également des pièces du dossier que si l’enveloppe contenant l’arrêté d’opposition à déclaration préalable en litige a été tamponnée par les services postaux le 25 mai 2022 et comporte l’indication qu’elle a été adressée en recommandé avec demande d’avis de réception, ce pli n’a été présenté à la société TDF que le 31 mai 2022, soit postérieurement à l’expiration, le 29 mai 2022 à minuit, du délai d’instruction d’un mois. En outre, si la commune fait valoir qu’elle a transmis l’arrêté en litige à la société TDF dès le jour de sa signature, il ressort du dossier de déclaration préalable déposé par la société requérante que celle-ci n’a pas accepté de recevoir par voie électronique les réponses de l’administration. Par suite, la commune ne pouvait procéder à la notification de sa décision par voie électronique en application des dispositions de l’article L. 112-5 du code des relations entre le public et l’administration.
7. Ainsi, en l’absence de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction d’un mois à compter du dépôt du dossier de déclaration préalable, une décision de non-opposition à déclaration préalable tacite est née le 29 mai 2022. La décision en litige, qui a été notifiée le 31 mai 2022, procède ainsi implicitement mais nécessairement au retrait de cette décision de non-opposition à déclaration préalable. Or, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle aurait été précédée de la procédure contradictoire prévue par les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, ce moyen doit être accueilli.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 222 de la loi du 23 novembre 2018 :
8. Aux termes de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme : « La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d’aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s’ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire. ». Aux termes de l’article 222 de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique : « A titre expérimental, par dérogation à l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme et jusqu’au 31 décembre 2022, les décisions d’urbanisme autorisant ou ne s’opposant pas à l’implantation d’antennes de radiotéléphonie mobile avec leurs systèmes d’accroche et leurs locaux et installations techniques ne peuvent pas être retirées. / Cette disposition est applicable aux décisions d’urbanisme prises à compter du trentième jour suivant la publication de la présente loi. / (…) ».
9. Il ressort des pièces du dossier que la société TDF a déposé un dossier de déclaration préalable en vue de l’installation d’un pylône destiné à être le support d’antennes de radiotéléphonie mobile. Ainsi qu’il a été énoncé au point 7 du présent jugement, une décision tacite de non-opposition à cette déclaration préalable est née le 29 mai 2022. Par suite, la société requérante est fondée à soutenir que le maire de Belmont-Bretenoux, en retirant cette décision par l’arrêté en litige, a méconnu les dispositions précitées de l’article 222 de la loi du 23 novembre 2018. Ce moyen doit ainsi être accueilli.
En ce qui concerne le motif de refus opposé par le maire sur le fondement de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme :
10. D’une part, aux termes de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme : « Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l’aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé si l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. / (…) ».
11. D’autre part, aux termes de l’article L. 332-8 du code de l’urbanisme : « Une participation spécifique peut être exigée des bénéficiaires des autorisations de construire qui ont pour objet la réalisation de toute installation à caractère industriel, notamment relative aux communications électroniques, agricole, commercial ou artisanal qui, par sa nature, sa situation ou son importance, nécessite la réalisation d’équipements publics exceptionnels. / (…) ». Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, qui y a ajouté la mention des installations relatives aux communications électroniques, que, pour leur application, l’extension ou le renforcement du réseau de distribution d’électricité pour l’implantation d’une infrastructure de téléphonie mobile est susceptible d’être regardé comme ayant le caractère d’un équipement public exceptionnel eu égard à la nature de l’opération, qui répond à l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile, et à sa situation d’éloignement des zones desservies en électricité.
12. Lorsqu’un pétitionnaire s’est engagé à prendre en charge le coût de travaux d’extension ou de renforcement du réseau de distribution d’électricité rendus nécessaires par l’implantation d’une infrastructure de téléphonie mobile et que ces travaux peuvent être légalement mis à sa charge en application de l’article L. 332-8 du code de l’urbanisme, l’autorisation de construire l’infrastructure ne peut pas être refusée, sur le fondement de l’article L. 111-11 du même code, sauf à ce qu’un motif autre que financier ne le permette.
13. Pour s’opposer aux travaux projetés par la société TDF, le maire de Belmont-Bretenoux s’est borné à relever que la parcelle n’était pas suffisamment desservie en électricité, sans mentionner qu’il n’était pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire les travaux nécessaires à l’extension du réseau public d’électricité devaient être exécutés. De plus, il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire aurait accompli les diligences appropriées pour recueillir les indications nécessaires à son appréciation s’agissant du délai de réalisation des travaux et de la collectivité responsable de leur exécution.
14. Il ressort également des pièces du dossier que la société TDF a indiqué, dans le formulaire Cerfa joint au dossier de déclaration préalable, qu’elle prendra en charge les coûts éventuels relatifs à l’extension du réseau électrique nécessaire à l’alimentation de son site. Il est constant que les travaux d’extension en cause étaient rendus nécessaires par le seul projet de la société TDF, lequel est prévu sur une parcelle isolée et éloignée des parties urbanisées de la commune et s’inscrit dans le cadre de la mission de service public confiée notamment aux opérateurs de communications électroniques tendant à l’amélioration de ces communications. Eu égard aux caractéristiques du projet ainsi rappelées, les travaux d’extension du réseau public d’électricité nécessaires au raccordement du pylône relais en litige doivent être regardés comme revêtant le caractère d’un équipement public exceptionnel pouvant être mis à la charge du bénéficiaire de l’autorisation d’urbanisme en application de l’article L. 332-8 précité du code de l’urbanisme, de sorte que le coût de tels travaux n’incomberait pas, même partiellement, à la commune.
15. Eu égard à ce qui a été dit aux points précédents, la société requérante est fondée à soutenir que le maire de Belmont-Bretenoux ne pouvait légalement s’opposer à l’opération en litige sur le fondement des dispositions de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme. Ce moyen doit être accueilli.
En ce qui concerne le motif de refus opposé par le maire sur le fondement de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme :
16 Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. » Il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent.
17. Pour s’opposer à la déclaration préalable déposée par la société TDF, le maire de Belmont-Bretenoux s’est notamment fondé sur l’existence d’une canalisation d’eau potable passant à moins de trois mètres du projet. S’il est constant qu’une canalisation souterraine d’eau potable est présente sur la parcelle sur lequel se situe le projet de la société TDF, il ressort des pièces du dossier qu’elle est située en dehors de l’emprise du projet. De plus, la commune se borne à soutenir que les travaux envisagés par la requérante, et notamment la réalisation d’une aire de grutage et la création d’ouvrages en profondeur, vont avoir des conséquences sur la zone, sans toutefois apporter d’informations ou éléments suffisants sur la nature de ces risques, leur probabilité et leur gravité en cas de réalisation. Dès lors, il ne ressort pas des pièces du dossier que les travaux déclarés par la société TDF présentent des risques pour l’intégrité de cette canalisation. Par suite, le projet en litige n’est pas de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique et la société requérante est fondée à soutenir que le maire de Belmont-Bretenoux ne pouvait légalement s’opposer à l’opération en litige sur le fondement des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme. Ce moyen doit être accueilli.
En ce qui concerne le motif de refus opposé par le maire sur le fondement de l’article L. 113-2 du code de l’urbanisme :
18. Aux termes de l’article L. 113-1 du code de l’urbanisme applicable au litige : « Les plans locaux d’urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu’ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s’appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies ou des plantations d’alignements. » Aux termes de l’article L. 113-2 du même code dans sa version applicable au présent litige : « Le classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. (…). ». Ces dispositions imposent à l’autorité administrative saisie d’une déclaration préalable de travaux portant sur un espace boisé classé, puis, au juge saisi de la légalité de la décision prise par cette autorité, d’apprécier si les travaux projetés sont de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements classés dans le plan local d’urbanisme.
19. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle d’assiette du projet en litige, cadastrée section B n° 204, située lieu-dit « Pech de Rimont », est en partie couverte par un espace boisé classé. Le projet, qui consiste en la construction d’un pylône d’antenne relais de téléphonie mobile de 30 mètres de hauteur et d’une dalle technique, la pose de baies techniques et d’une clôture, ainsi que la réhabilitation du chemin d’accès à la parcelle, est d’une emprise totale de 5,35 m² et est situé sur une partie non arborée de la parcelle. Il ressort également du dossier de déclaration préalable déposé par la société TDF que les travaux ne nécessitent l’abattage d’aucun arbre, ni ne sont de nature à compromettre la conservation et la protection des boisements existants. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que l’arrêté en litige méconnaît les dispositions de l’article L. 113-2 du code de l’urbanisme. Ce moyen doit être accueilli.
En ce qui concerne la demande de substitution de motif présentée par la commune de Belmont-Bretenoux :
20. L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
21. Dans son mémoire en défense du 22 septembre 2023, la commune de Belmont-Bretenoux fait valoir que la décision en litige pouvait légalement être fondée sur un autre motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article A7 du règlement du plan local d’urbanisme. Elle sollicite à cet égard une substitution de motifs.
22. Aux termes de l’article A7 du règlement du plan local d’urbanisme applicable à la date de la décision en litige : « A moins que le bâtiment jouxte la limite parcelle, la distance (a), comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché, doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points (h), sans pouvoir être inférieure à 3 mètres ».
23. Une antenne de radiotéléphonie mobile, qui ne constitue pas une construction couverte et close, ne peut être regardée comme un bâtiment au sens des dispositions de l’article A7 du règlement du plan local d’urbanisme applicable à la date de la décision en litige. De plus, à supposer que ces dispositions soient applicables au projet en litige, le maire de Belmont-Bretenoux ne pouvait se fonder sur ce motif pour s’opposer à la déclaration préalable de la société TDF dès lors que la décision en litige doit être regardée comme ayant implicitement mais nécessairement retiré la décision de non-opposition à déclaration préalable dont était titulaire la société requérante à compter du 29 mai 2022 et qu’elle ne pouvait en aucun cas être retirée en application des dispositions de l’article 222 de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique. Ainsi, le motif tiré de la méconnaissance de l’article A7 du règlement du plan local d’urbanisme ne peut légalement fonder l’arrêté en litige. Par suite, il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande de substitution de motif.
24. Il résulte de tout ce qui précède que la société TDF est fondée à demander l’annulation de la décision du maire de Belmont-Bretenoux portant opposition à déclaration préalable du 31 mai 2022.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
25. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public (…) prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution (…) ».
26. Lorsque le juge annule un refus d’autorisation après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle.
27. Le présent jugement censure les motifs par lesquels le maire de Belmont-Bretenoux s’est opposé à la déclaration préalable de la société TDF ainsi que celui invoqué par la commune en cours d’instance. Il ne résulte pas de l’instruction que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée ou qu’un changement de circonstances de fait fassent obstacle à l’octroi de l’autorisation sollicitée. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au maire de Belmont-Bretenoux de délivrer à la société TDF une attestation de non-opposition à déclaration préalable dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
28. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Belmont-Bretenoux la somme que la société TDF demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les dispositions du même article font par ailleurs obstacle à ce que les sommes demandées à ce titre par la commune de Belmont-Bretenoux soient mises à la charge de la société TDF, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 31 mai 2025 par laquelle le maire de Belmont-Bretenoux s’est opposé à la déclaration préalable de la société TDF est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Belmont-Bretenoux de délivrer à la société TDF une attestation de non-opposition à sa déclaration préalable dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée TDF et à la commune de Belmont-Bretenoux.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
Mme Bouisset, première conseillère,
Mme Méreau, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
La rapporteure,
M. MÉREAU
Le président,
P. GRIMAUD
La greffière,
M.-E. LATIF
La République mande et ordonne au préfet du Lot en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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