Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 28 mai 2026, n° 2604411 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2604411 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 mai 2026, Mme C… D… A… représentée par Me Hentz, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 11 avril 2026 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé d’instruire sa demande de titre de séjour pour raison de santé ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de reprendre sans délai l’instruction de sa demande de titre de séjour et de la convoquer afin de lui remettre le kit médical nécessaire à l’examen de son dossier par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) et un récépissé de sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, au titre au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
l’urgence est caractérisée compte tenu du délai anormalement long de traitement de sa demande de titre de séjour déposée il y a presque an, malgré ses relances effectuées en préfecture, et de l’absence de perspective de voir sa demande examinée par l’OFII, et alors que son état de santé se dégrade et qu’elle s’expose à un risque d’éloignement malgré son insertion sociale et familiale en France ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
la décision est entachée d’une incompétence du signataire ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce que ces dispositions ne permettent pas de fonder un refus d’instruire une demande de titre de séjour au seul motif qu’un étranger fait l’objet d’une mesure d’éloignement ;
elle méconnaît les dispositions des articles L. 431-2 et D. 431-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce que le préfet du Bas-Rhin ne pouvait lui opposer la tardiveté de sa demande, dès lors qu’elle fait état d’éléments nouveaux relatifs à son état de santé, postérieurs à sa demande d’asile ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’elle remplit les conditions pour prétendre à la délivrance d’un titre de séjour pour raisons de santé.
Vu la requête en annulation n° 2604152 présentée par Mme A… le 8 mai 2026.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante guinéenne née le 12 janvier 1999, qui déclare être entrée en France au cours de l’année 2022 et ayant été déboutée de sa demande d’asile, a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le 13 juin 2025 au moyen du téléservice de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Par la présente requête, elle demande au juge administratif, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 11 avril 2026 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a clôturé et refusé d’instruire sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ». Enfin, aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère urgent ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L.522-1 ».
La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. La condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement de titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières.
Pour justifier de l’urgence, Mme A… fait notamment valoir la dégradation de son état de santé pour lequel elle ne peut bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine alors que la décision contestée fait obstacle à l’examen de sa demande de titre de séjour pour raison de santé, notamment par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment de ses propres écritures qu’en dépit de l’irrégularité de son séjour, Mme A… bénéficie d’une prise en charge médicale en France et d’un suivi régulier pour la pathologie dont elle est atteinte. La circonstance qu’elle ait entamé une vie commune avec un compatriote en situation régulière n’étant pas suffisante pour considérer que la décision contestée, qui ne procède pas à son éloignement du territoire français, emporte par elle-même des conséquences graves et immédiates sur sa situation personnelle. Par suite, Mme A… ne justifie pas du respect de la condition d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions à fin de suspension de la décision refusant d’instruire sa demande de titre de séjour, présentées par Mme A…, doivent être rejetées en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d’injonction et des conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… D… A… et à Me Hentz. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 28 mai 2026.
Le juge des référés,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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