Rejet 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 19 mai 2026, n° 2603935 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2603935 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mai 2026, M. D… F…, représenté par Me Halil, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 avril 2026, notifié le 30 avril 2026, par lequel le préfet de la Moselle a renouvelé son assignation à résidence dans le département de la Moselle ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’assignation à résidence est entachée du vice d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation en tant qu’elle considère qu’il existe une perspective raisonnable d’éloignement vers l’Algérie ;
- elle est disproportionnée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 mai 2026, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. F… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Dulmet en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Dulmet, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. F…, ressortissant algérien né en 1994 qui déclare être entré en France en juin 2024, a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français de la part du préfet de la Moselle le 15 mars 2026. Cette mesure d’éloignement était assortie d’une assignation à résidence, ordonnée le même jour. Par jugement nos 2602559 et 2602560, le magistrat désigné du présent tribunal a rejeté les recours dirigés contre ces deux arrêtés. Par un nouvel arrêté du 22 avril 2026, le préfet de la Moselle a renouvelé l’assignation à résidence de M. F… dans le département de la Moselle pour une durée de quarante-cinq jours à compter du 30 avril 2026. M. F… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « (…) L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. F… au bénéfice de l’aide juridictionnelle, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les autres conclusions :
En premier lieu, par un arrêté du 26 novembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du lendemain, le préfet de la Moselle a donné délégation à Mme C… B…, adjointe à la cheffe de bureau de l’éloignement et de l’asile, à l’effet de signer les décisions de la nature de celle qui est attaquée, en cas d’absence ou d’empêchement de M. A… E…, directeur de l’immigration et de l’intégration. Il n’est pas établi et il ne ressort pas des pièces du dossier que M. E… n’aurait pas été absent ou empêché le 22 avril 2026. Par suite, le moyen tiré de l’absence de délégation consentie à Mme B…, signataire de la décision contestée, doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. »
L’arrêté contestée comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Le moyen tiré du défaut de motivation doit, par suite, être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :/ 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ».
En l’espèce, l’arrêté contesté rappelle la situation administrative du requérant, notamment les conditions de son interpellation le 14 mars 2026 et l’obligation de quitter le territoire français dont il a fait l’objet le 15 mars 2026, indique qu’il se déclare célibataire et sans enfants à charge, précise qu’une reconnaissance a été obtenue de la part des autorités algériennes le 10 avril 2026 et que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Il prend ainsi en compte les éléments pertinents pour l’application des dispositions du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles il se fonde. Le moyen tiré de ce que le préfet de la Moselle, qui n’était pas tenu de rappeler dans sa décision les éléments ayant fondé l’obligation de quitter le territoire français, n’aurait pas procédé à un examen circonstancié de la situation de M. F… doit être écarté.
En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est assorti d’aucune précision de nature à permettre à la magistrate désignée d’en apprécier le bien-fondé.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. (…) ». Aux termes de l’article L. 733-2 du même code : « L’autorité administrative peut, aux fins de préparation du départ de l’étranger, lui désigner, en tenant compte des impératifs de la vie privée et familiale, une plage horaire pendant laquelle il demeure dans les locaux où il réside, dans la limite de trois heures consécutives par période de vingt-quatre heures. (…) »
D’une part, M. F… expose qu’il dispose d’une résidence stable, et qu’il n’existe pas de perspective d’éloignement raisonnable vers l’Algérie, dès lors qu’aucun laissez-passer consulaire n’a été délivré. A supposer que le requérant entende ainsi soutenir que le préfet de la Moselle a commis une erreur d’appréciation en considérant qu’il entrait dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est constant que les autorités algériennes l’ont reconnu comme étant l’un de leurs ressortissants, et qu’un laissez-passer est nécessaire pour l’exécution de la mesure d’éloignement. En se bornant à faire valoir que ce laissez-passer n’a pas encore été délivré, le requérant ne démontre pas qu’il n’existerait pas de perspectives raisonnables d’éloignement.
D’autre part, M. F… fait valoir qu’il est dirigeant d’une association sportive à Maizières-lès-Metz et qu’il bénéficie d’un contrat de travail à durée indéterminée, qu’il ne produit au demeurant pas. Il n’apporte cependant, en tout état de cause, aucun élément de nature à démontrer que les obligations qui lui sont faites de résider dans le département de la Moselle, de se présenter une fois par semaine aux services de la police aux frontières de Maizières-lès-Metz, le mercredi entre 15h et 17h, et d’être présent sur son lieu de résidence tous les jours de 6h à 9h l’empêcheraient de continuer à exercer ses activités. Il ne démontre ainsi pas que l’arrêté contesté serait disproportionné au regard des buts en vue desquels il a été pris, ni qu’il emporterait des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. F… à fin d’annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. F… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. F… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… F…, à Me Halil et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.
La magistrate désignée,
A. Dulmet
La greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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