Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 21 mai 2026, n° 2604111 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2604111 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mai 2026, M. A… C… B…, représenté par Me Kwemo, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 31 décembre 2024 par laquelle la commission de médiation du Haut-Rhin a rejeté sa demande tendant à ce que sa situation soit reconnue prioritaire et urgente au regard du droit au logement ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme.
Vu :
- la requête n° 2604110 enregistrée le 7 mai 2026, par laquelle M. C… B… demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’action sociale et des familles ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Claude Carrier, vice-président, en qualité de juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. C… B… a saisi la commission de médiation du Haut-Rhin afin que sa situation soit reconnue comme prioritaire et urgente. Par une décision du 31 décembre 2024, dont il demande l’annulation, la commission de médiation du Bas-Rhin a rejeté sa demande en raison du caractère incomplet du dossier présenté.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties (…) ». Aux termes de l’article L. 264-1 du code de l’action sociale et des familles : « Pour prétendre au service des prestations sociales légales, réglementaires et conventionnelles, à l’exercice des droits civils qui leur sont reconnus par la loi, ainsi qu’à la délivrance d’un titre national d’identité, à l’inscription sur les listes électorales ou à l’aide juridictionnelle, les personnes sans domicile stable doivent élire domicile soit auprès d’un centre communal ou intercommunal d’action sociale, soit auprès d’un organisme agréé à cet effet. (…) ».
Il résulte des dispositions du premier alinéa de l’article R. 411-1 cité ci-dessus que, sauf impossibilité justifiée, une requête doit, à peine d’irrecevabilité, indiquer le domicile du demandeur, qui doit être entendu comme son domicile réel au sens de l’article R. 751-3, auquel la décision de la juridiction lui sera notifiée, sauf à ce qu’il informe par la suite expressément le greffe de la juridiction d’un éventuel changement d’adresse. La mention d’une élection de domicile ne pallie l’absence de cette indication qu’en ce qui concerne les personnes sans domicile stable qui ont élu domicile en application des dispositions des articles L. 264-1 et suivants du code de l’action sociale et des familles ou de l’article L. 551-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de l’article L. 264-1 du code de l’action sociale et des familles que les personnes sans domicile stable qui entendent élire domicile en application de cet article afin d’exercer leur droit d’agir en justice doivent le faire soit auprès d’un centre communal ou intercommunal d’action sociale, soit auprès d’un organisme agréé à cet effet, et non auprès de leur avocat.
Le refus de statuer sur une demande tendant la situation d’un administré soit reconnue prioritaire et urgente au regard du droit au logement à l’appui de laquelle est présenté un dossier incomplet ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir
En l’espèce, M. C… B… a présenté sa requête par l’intermédiaire de son avocate et a indiqué être domicilié chez cette dernière. Par une lettre du 7 mai 2026, le tribunal a invité le requérant à régulariser sa requête en indiquant son domicile réel au sens de l’article R. 751-3 du code de justice administrative. Par une lettre du même jour, l’avocate de M. C… B… a indiqué au tribunal que ce dernier était sans domicile stable et confirmé sa domiciliation au sein de son cabinet. Ainsi, dès lors que malgré la demande de régularisation susmentionnée, le requérant n’a pas justifié de son domicile réel ni d’une domiciliation régulière, conformément aux dispositions des articles L. 264-1 et suivants du code de l’action sociale et des familles, la requête de M. C… B… dont le tribunal a été saisi est manifestement irrecevable. Au demeurant, la lettre du 31 décembre 2024 en litige ne constitue pas une décision faisant grief dès lors que la commission de médiation du Haut-Rhin a rejeté la demande de M. C… B… en raison de son caractère incomplet et que le requérant n’apporte aucun élément de nature à établir que sa demande aurait effectivement été complète.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… B… est manifestement irrecevable. Ainsi, sans qu’il y ait lieu d’accorder au requérant l’aide juridictionnelle à titre provisoire, la requête de M. C… B… doit être rejetée dans toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative précitées.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C… B… n’est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… B… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… B… et à Me Kwemo.
Fait à Strasbourg, le 21 mai 2026.
Le juge des référés,
C. CARRIER
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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