Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5e ch., 12 mai 2026, n° 2404780 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2404780 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2024, sous le n° 2404780, M. A… C…, représenté par Me Chebbale, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 juin 2023 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Strasbourg a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de lui faire bénéficier, sans délai, des conditions matérielles d’accueil et notamment de l’allocation pour demandeur d’asile à compter du 26 juin 2023, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 522-1 et L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en l’absence d’entretien personnel d’évaluation de sa vulnérabilité ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas été invité à présenter ses observations écrites avant l’édiction de la décision ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le fait de refuser un hébergement n’est pas un motif de cessation des conditions matérielles d’accueil au regard des dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- sa vulnérabilité n’a pas été prise en compte ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que sa situation familiale, qui n’a pas été prise en compte par l’OFII, justifiait qu’il refuse l’hébergement proposé et dès lors qu’il se trouve dans une situation de vulnérabilité ;
- l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas conforme à la directive 2013/33/UE ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
à titre principal, la décision attaquée trouve sa base légale dans les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui peuvent être substituées à celles de l’article L. 551-16 du même code, sans priver le requérant d’une garantie ;
à titre subsidiaire, la décision litigieuse aurait pu légalement être fondée sur les dispositions du 3° de l’article L. 551-16 et sur celles de l’article D. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ces dispositions prévoyant la possibilité pour l’OFII de faire cesser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil pour un demandeur d’asile en raison d’une méconnaissance des exigences des autorités chargées de l’asile ;
les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés ;
les conclusions à fin d’injonction sont devenues sans objet dès lors que le requérant a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 28 mai 2024.
Par lettre du 8 janvier 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que les conclusions tendant à la condamnation de l’OFII aux dépens sont irrecevables, faute de dépens.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 mai 2024.
Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2024, sous le n° 2404781, M. A… C…, représenté par Me Chebbale, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 juillet 2023 par laquelle le directeur territorial adjoint de l’OFII de Strasbourg a refusé de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de lui faire bénéficier, sans délai, des conditions matérielles d’accueil et notamment de l’allocation pour demandeur d’asile à compter du 26 juin 2023, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision de cessation des conditions matérielles d’accueil ;
- elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il n’a présenté aucune demande de rétablissement des conditions matérielles d’accueil ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le fait de refuser un hébergement n’est pas un motif de refus de rétablissement des conditions matérielles d’accueil au regard des dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- sa vulnérabilité n’a pas été prise en compte ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que sa situation familiale, qui n’a pas été prise en compte par l’OFII, justifiait qu’il refuse l’hébergement proposé et dès lors qu’il se trouve dans une situation de vulnérabilité ;
- l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas conforme à la directive 2013/33/UE ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2025, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés ;
les conclusions à fin d’injonction sont devenues sans objet dès lors que le requérant a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 28 mai 2024.
Par lettre du 8 janvier 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que les conclusions tendant à la condamnation de l’OFII aux dépens sont irrecevables, faute de dépens.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 mai 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Muller, première conseillère,
- les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Les requêtes susvisées concernent la situation du même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
M. C…, ressortissant irakien, né le 13 mai 1982, est, selon ses déclarations, entré sur le territoire français le 25 janvier 2023. A la suite du dépôt de sa demande d’asile, il a bénéficié des conditions matérielles d’accueil et s’est vu notifier, le 23 mai 2023, une proposition d’hébergement pour demandeur d’asile. Par une décision du 26 juin 2023, la directrice territoriale de l’OFII de Strasbourg a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif que M. C… avait refusé la proposition d’hébergement qui lui avait été faite puis, par une décision du 4 juillet 2023, le directeur territorial adjoint de l’OFII de Strasbourg a refusé de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par ses requêtes, M. C… demande au tribunal d’annuler ces décisions.
D’une part, aux termes de l’article L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente ». Aux termes de l’article L. 552-8 du même code : « L’Office français de l’immigration et de l’intégration propose au demandeur d’asile un lieu d’hébergement. / Cette proposition tient compte des besoins, de la situation personnelle et familiale de chaque demandeur au regard de l’évaluation des besoins et de la vulnérabilité prévue au chapitre II du titre II, ainsi que des capacités d’hébergement disponibles et de la part des demandeurs d’asile accueillis dans chaque région ». Aux termes de l’article L. 552-9 de ce code : « Les décisions d’admission dans un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile ainsi que les décisions de changement de lieu, sont prises par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, après consultation du directeur du lieu d’hébergement, sur la base du schéma national d’accueil des demandeurs d’asile et, le cas échéant, du schéma régional prévus à l’article L. 551-2 et en tenant compte de la situation du demandeur ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable au litige : « Les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : / (…) 2° Il refuse la proposition d’hébergement qui lui est faite en application de l’article L. 552-8 ; (…) / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Aux termes de l’article L. 551-16 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : / 1° Il quitte la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 ; / 2° Il quitte le lieu d’hébergement dans lequel il a été admis en application de l’article L. 552-9 ; / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; / (…) La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret (…) ».
Il résulte de la combinaison des dispositions citées aux points 3 et 4 que, dans le cas où les conditions matérielles d’accueil initialement proposées au demandeur d’asile ne comportent pas encore la désignation d’un lieu d’hébergement, dont l’attribution résulte d’une procédure et d’une décision particulières, le refus par le demandeur d’asile de la proposition d’hébergement qui lui est faite ultérieurement doit être regardé comme un motif de refus des conditions matérielles d’accueil entrant dans le champ d’application de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et non comme un motif justifiant qu’il soit mis fin à ces conditions relevant de l’article L. 551-16 du même code. Il en va ainsi alors même que le demandeur avait initialement accepté, dans leur principe, les conditions matérielles d’accueil qui lui avaient été proposées.
Lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée.
En l’espèce, par la décision attaquée du 26 juin 2023, la directrice territoriale de l’OFII de Strasbourg a mis fin aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficiait M. C… à la suite du refus de l’intéressé de la proposition d’hébergement qui lui a été faite, en se fondant sur les dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Toutefois, il résulte de ce qui précède que la décision attaquée doit être regardée comme une décision de refus des conditions matérielles d’accueil, trouvant son fondement légal dans les dispositions précitées de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et non comme une décision de cessation des conditions matérielles d’accueil fondée sur l’article L. 551-16 du même code. Dès lors que l’OFII dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’un ou l’autre de ces fondements et que la substitution de base légale, demandée par l’OFII, n’a pour effet de priver le requérant d’aucune garantie, il y a lieu de procéder à la substitution de base légale demandée.
Par ailleurs, eu égard à ce qui vient d’être énoncé, la décision du 4 juillet 2023 du directeur territorial adjoint de l’OFII de Strasbourg doit être regardée comme une décision de rejet d’un recours gracieux de M. C…, et non comme le rejet d’une demande tendant au rétablissement des conditions matérielles d’accueil, et ce dernier doit, dès lors, être regardé comme demandant l’annulation de la décision du 26 juin 2023, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux.
En premier lieu, par une décision du 30 mars 2022, publiée sur le site internet de l’OFII, le directeur général de l’OFII a donné délégation à Mme D… B…, directrice territoriale de Strasbourg, à l’effet de signer tous actes et décisions se rapportant aux missions dévolues à cette direction. Par ailleurs, M. C… ne saurait utilement se prévaloir des vices propres qui entacheraient la décision de rejet de son recours gracieux. Par suite, les moyens tirés de l’incompétence des signataires des décisions attaquées doivent être écartés.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ».
Il ressort des pièces du dossier que le requérant a bénéficié, à la suite de l’enregistrement de sa demande d’asile, le 2 février 2023, d’un entretien en présence d’un interprète en langue kurde, au cours duquel sa situation a été évaluée, et notamment sa vulnérabilité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
En troisième lieu, si le requérant soutient qu’il n’a pas été mis en mesure de faire valoir ses observations en méconnaissance des dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi qu’il a été énoncé au point 8, la décision du 26 juin 2023 doit s’analyser comme un refus de conditions matérielles d’accueil pris sur le fondement de l’article L. 551-15 du même code. Or, ces dispositions n’imposent pas le respect d’une procédure contradictoire préalable obligatoire.
Toutefois, si l’administration suit une telle procédure à titre facultatif, une irrégularité commise dans le déroulement de celle-ci vicie la décision si elle a exercé une influence sur celle-ci. Néanmoins, le refus du bénéfice des conditions matérielles d’accueil relève du droit de l’Union européenne. Or, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que l’OFII a adressé à M. C… un courrier daté du 31 mai 2023 l’informant de son intention de mettre fin à ses conditions matérielles d’accueil et de la possibilité, pour lui, de présenter ses observations dans un délai de quinze jours. Ce courrier est revenu à son expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé » et l’indication d’une date de présentation du 2 juin 2023, à l’adresse de domiciliation de M. C…. Dans ces conditions, M. C… doit être considéré comme ayant été mis à même de présenter ses observations dans un délai de quinze jours avant l’édiction de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
En quatrième lieu, il ressort des termes même de la décision attaquée du 26 juin 2023 qu’elle comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par ailleurs, M. C… ne saurait utilement se prévaloir des vices propres qui entacheraient la décision de rejet de son recours gracieux. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation des décisions attaquées doivent être écartés.
En cinquième lieu, eu égard à ce qui a été énoncé aux points 8 et 9, les moyens tirés de ce que les décisions attaquées sont entachées d’erreurs de droit dès lors que le refus d’une proposition d’hébergement ne constitue pas un motif de cessation des conditions matérielles d’accueil ni de refus de rétablissement de celles-ci, au regard des dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doivent être écartés.
En sixième lieu, eu égard à ce qui a été énoncé aux points 7 à 9, M. C… ne saurait utilement se prévaloir de ce que la décision refusant de rétablir les conditions matérielles d’accueil doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision de cessation des conditions matérielles d’accueil ni de ce que la décision du 4 juillet 2023 est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il n’a jamais présenté de demande de rétablissement des conditions matérielles d’accueil.
En septième lieu, M. C… soutient qu’il présente des éléments de vulnérabilité justifiant l’octroi des conditions matérielles d’accueil et qu’il a transmis à l’OFII sous pli confidentiel un certificat médical attestant de sa vulnérabilité en raison de son état de santé. Toutefois, le requérant ne produit aucune pièce à l’appui de ses allégations et ne justifie pas d’une situation de vulnérabilité particulière. En outre, il n’établit pas avoir rempli ni renvoyé le dossier qui lui a été remis lors de l’entretien d’évaluation du 2 février 2023. Enfin, en se bornant à soutenir que ses enfants résident avec son ex-épouse dans le département de la Seine-et-Marne, il ne démontre pas que sa situation familiale justifiait qu’il refuse le lieu d’hébergement proposé, alors, par ailleurs, qu’il n’établit pas, contrairement à ce qu’il soutient, avoir sollicité un hébergement situé à proximité de ses enfants. Ainsi, le requérant n’établit pas qu’il se trouvait dans une situation de vulnérabilité qui justifiait l’octroi des conditions matérielles d’accueil et n’est, par suite, pas fondé à soutenir que sa situation de vulnérabilité n’a pas été prise en compte par l’OFII ni qu’en lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, la directrice territoriale de l’OFII de Strasbourg a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En huitième lieu, le requérant soutient que les dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles se fondent les décisions attaquées ne sont pas conformes à l’article 20 de la directive 2013/33/UE. Eu égard à la substitution de base légale qui a été opérée au point 8 du présent jugement et à ce qui a été énoncé au point 9, les décisions attaquées ne peuvent plus être regardées comme fondées sur les dispositions précitées de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les moyens ainsi soulevés sont inopérants et doivent, par suite, être écartés.
En neuvième et dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Si M. C… soutient que les décisions attaquées méconnaissent les stipulations citées au point précédent dès lors qu’elles le placent dans une situation de « dénuement matériel extrême », il ne produit aucun élément susceptible d’établir qu’il serait exposé à des traitements inhumains ou dégradants au sens de ces stipulations. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. C… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Enfin, les présentes instances n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par M. C… sur le fondement de l’article R. 761-1 du code de justice administrative sont irrecevables.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2404780 et n° 2404781 de M. C… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Carrier, président,
- Mme Bronnenkant, première conseillère,
- Mme Muller, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
La rapporteure,
P. MULLERLe président,
C. CARRIER
La greffière,
S. SIAMEY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
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