Rejet 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 18 mai 2026, n° 2603601 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2603601 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 avril et 11 mai 2026, M. C… A… B…, représenté par Me Rommelaere doit être regardé comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite née le 5 janvier 2026 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer une autorisation de travail ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la recevabilité :
la requête est recevable, le requérant et son employeur n’ayant été informés de la clôture de la demande d’autorisation de travail, et les annexes sollicitées ayant été bien produites par l’employeur le 15 décembre 2025 ;
Sur l’urgence :
la décision attaquée compromet la poursuite de son activité professionnelle ;
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
elle est entachée d’erreurs de droit et d’appréciation dans l’application de l’article R. 5221-20 du code du travail dès lors que le poste qu’il occupe est en adéquation avec ses diplômes et l’expérience acquise en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2026, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
la requête est irrecevable, la décision attaquée étant inexistante faute de complétude du dossier ;
à titre subsidiaire, la condition d’urgence n’est pas remplie ;
il n’existe, en l’état de l’instruction, aucun moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le décret n° 2014-1292 du 23 octobre 2014 ;
- l’arrêté du 1er avril 2021 fixant la liste des pièces à fournir à l’appui d’une demande d’autorisation de travail ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gros, vice-président, comme juge des référés sur le fondement de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 7 mai 2026 en présence de Mme Markosyan, greffière d’audience :
- le rapport de M. Gros, juge des référés ;
- et les observations de Me Rommelaere, avocate de M. A… B…, présent à l’audience.
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent ni représenté.
Par lettre du 7 mai 2026, les parties ont été avisées que la clôture de l’instruction était différée au 11 mai 2026 à 18h00 en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
M. C… A… B…, ressortissant camerounais, né le 29 août 1978 est entré régulièrement sur le territoire français muni d’un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention « étudiant », valable du 21 octobre 2021 au 21 octobre 2022, puis a bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 21 octobre 2025. Le 12 août 2025, M. A… B… a sollicité le renouvellement de son titre de séjour avec changement de statut « salarié ». Le 29 janvier 2025, le requérant a obtenu une autorisation de travail pour une durée de six mois. Le 5 novembre 2025, son employeur, les Hôpitaux universitaires de Strasbourg, a déposé pour son compte une nouvelle demande d’autorisation de travail à laquelle le préfet du Bas-Rhin n’a pas donné suite. Par sa requête, il demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande, née le 5 janvier 2026.
D’une part, aux termes de l’article R. 5221-1 du code du travail : « I. – Pour exercer une activité professionnelle salariée en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail lorsqu’elles sont employées conformément aux dispositions du présent code : / 1° Etranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse / (…) / II. – La demande d’autorisation de travail est faite par l’employeur (…) ». Aux termes de l’article R. 5221-17 du même code : « La décision relative à la demande d’autorisation de travail mentionnée au I de l’article R. 5221-1 est prise par le préfet. / (…) ». Enfin, en vertu de l’article 1er du décret du 23 octobre 2014 relatif notamment aux exceptions à l’application du principe « silence vaut acceptation », l’autorisation de travail délivrée à un étranger en vue d’exercer une activité salariée en France est au nombre des décisions pour lesquelles le silence gardé pendant deux mois par l’administration vaut rejet de la demande.
D’autre part, aux termes de l’article R. 5221-20 du code du travail : « L’autorisation de travail est accordée lorsque la demande remplit les conditions suivantes : / 1° S’agissant de l’emploi proposé : / (…) / b) Soit l’offre pour cet emploi a été préalablement publiée pendant un délai de trois semaines auprès des organismes concourant au service public de l’emploi et n’a pu être satisfaite par aucune candidature répondant aux caractéristiques du poste de travail proposé. / (…) ». Aux termes de l’article 3 de l’arrêté du 1er avril 2021 fixant la liste des pièces à fournir à l’appui d’une demande d’autorisation de travail : « Pour le recrutement d’un ressortissant dans le cadre d’un contrat à durée déterminée ou indéterminée d’un étranger résidant régulièrement en France, l’employeur qui sollicite une autorisation de travail sur le fondement de l’article R. 5221-1 du code du travail, verse les pièces justificatives suivantes : / (…) / 2° Si le projet de recrutement est soumis à l’opposabilité de la situation de l’emploi : a) Un document attestant du dépôt de l’offre d’emploi auprès d’un organisme du service public de l’emploi et de sa publication pendant trois semaines ; / (…) ».
Le silence gardé par l’autorité administrative chargée d’instruire une demande d’autorisation de travail fait en principe naître, au terme du délai de deux mois, mentionné au point 3, une décision implicite de rejet de cette demande. Il en va autrement lorsqu’il est établi que le dossier de la demande était incomplet, le silence gardé par l’administration valant alors refus implicite d’enregistrement de la demande, lequel ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de recours pour excès de pouvoir.
Il résulte de l’instruction que, le 21 janvier 2026, la responsable de la plate-forme de la main d’œuvre étrangère de Béthune a procédé à la clôture de la demande d’autorisation de travail des Hôpitaux universitaires de Strasbourg pour le compte de M. A… B… en vue d’occuper un poste de technicien d’études cliniques motif pris de l’absence de production d’un document attestant de ce que l’offre d’emploi correspondante avait été publiée pendant trois semaines consécutives auprès du service public de l’emploi avant le dépôt de la demande d’autorisation de travail. En l’espèce, la production par le requérant de copies d’écran émanant de France Travail se bornant à faire apparaître, d’une part, une date de fin de publication de l’offre d’emploi, objet de la demande, au 21 mai 2025, et d’autre part, un historique des offres publiées indiquant des dates de diffusion sans qu’il soit possible de les relier à cette offre, ne permet pas de vérifier que la condition d’une publication préalable d’une durée de trois semaines, mentionnée au point 4, ait été remplie. Par ailleurs, la circonstance, à la supposer établie, que ni le requérant ni son employeur n’aient été informés de l’existence de la décision de clôture mentionnée plus haut est sans incidence sur le caractère incomplet de la demande d’autorisation.
Par suite, eu égard à ce qui a été exposé au point 5, le silence gardé par l’administration valant refus d’enregistrement de la demande du 5 novembre 2025 n’étant pas une décision faisant grief susceptible de recours pour excès de pouvoir, le préfet est fondé à soutenir que les conclusions à fin de suspension présentées par M. A… B… doivent être rejetées pour irrecevabilité.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte présentées par M. A… B…, ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… B… et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Strasbourg, le 18 mai 2026.
Le juge des référés,
T. Gros
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière, le greffier,
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Textes cités dans la décision
- DÉCRET n°2014-1292 du 23 octobre 2014
- Code de justice administrative
- Code du travail
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