Rejet 12 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 1re ch., 12 juin 2026, n° 2506993 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2506993 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 août 2025 et le 6 mai 2026, Mme A… B…, représentée par Me Hsina, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 juillet 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à Me Hsina, son avocate, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur le refus de séjour :
- la décision est entachée d’incompétence ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des violences conjugales ayant conduit à la rupture de la communauté de vie ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît le droit d’être entendu ;
- la décision doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la fixation du pays de destination :
- la décision doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2026, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Mme B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision de la section administrative du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg du 4 novembre 2025.
L’instruction a été close trois jours francs avant la date de l’audience, en application de l’article R. 613-2 du code de justice administrative.
Un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2026, présenté par le préfet du Bas-Rhin postérieurement à la clôture d’instruction, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de formation a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gros ;
- les observations de Me Hsina, représentant Mme B…, présente à l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B… épouse C…, ressortissante algérienne, née le 28 juin 1991, est entrée régulièrement en France le 10 janvier 2019, accompagnée de son fils mineur. Elle a bénéficié d’un certificat de résidence algérien en qualité de conjoint de Français, valable du 24 mai 2019 au 23 mai 2020. Mme B… a sollicité, le 2 septembre 2024, le renouvellement de son certificat de résidence algérien. Par un arrêté du 22 juillet 2025, dont le requérant demande l’annulation, le préfet du Bas-Rhin lui a refusé l’admission au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
En premier lieu, la décision du 22 juillet 2025 a été signée par
Mme Ahrweiller Adousso, secrétaire générale de la préfecture du Bas-Rhin, qui a reçu délégation à cet effet par un arrêté du préfet en date du 11 juillet 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme B… a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article 6-2 de l’accord
franco-algérien du 27 décembre 1968. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit être écarté comme inopérant.
En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 6 de l’accord
franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français (…) Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre époux ». Ces stipulations régissent de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France. Si une ressortissante algérienne ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives au renouvellement du titre de séjour lorsque l’étranger a subi des violences conjugales et que la communauté de vie a été rompue, il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressée, et notamment des violences conjugales alléguées, l’opportunité d’une mesure de régularisation. Il appartient seulement au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation portée sur la situation personnelle de l’intéressée.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme B… s’est mariée avec M. C…, ressortissant français, le 30 mars 2019. Le 29 décembre 2019, la requérante a déposé une plainte à l’encontre de ce dernier pour des faits de viol et de violences conjugales, qui a fait l’objet d’un classement sans suite. Elle a quitté le domicile conjugal le 15 janvier 2020 et un jugement de divorce a été prononcé le 12 décembre 2023. Eu égard à ces éléments, et compte tenu de ce que les violences que Mme B… allègue avoir subies de la part de son
ex-mari ne sont pas établies par les pièces du dossier, la requérante n’est pas fondée à soutenir que dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, le préfét du Bas-Rhin aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation à laquelle il s’est livré de sa situation personnelle.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
En l’espèce, Mme B… fait valoir qu’elle est entrée sur le territoire français en 2019, accompagnée de son fils mineur, D…, alors âgé alors de cinq ans, et qu’elle justifie d’une insertion professionnelle. Toutefois, elle n’est pas dépourvue d’attache familiale dans son pays d’origine où réside sa sœur et où elle a vécu la majeure partie de sa vie jusqu’à vingt-sept ans. En outre, elle est célibataire et rien ne fait obstacle à ce qu’elle reconstitue avec son enfant sa cellule familiale dans son pays d’origine. Si elle fait également valoir qu’elle a entretenu une relation avec un ressortissant algérien, titulaire d’un certificat de résidence en France, dont est issu l’enfant E…, né le 7 août 2025, cette naissance est postérieure à la décision attaquée, et il est constant qu’elle est désormais séparée du père de l’enfant. Enfin, si elle justifie de contrats de travail, entre 2020 et 2024, en tant que coursier à vélo, chauffeur-livreur, réceptionniste ou aide-ménagère à temps partiel, elle n’établit pas l’exercice continu d’une activité professionnelle. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, eu égard notamment aux conditions de séjour de Mme B… en France, le préfet, en adoptant la décision attaquée, n’a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ladite décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
D’une part, il ressort de ce qui a été exposé au point 7, que la naissance du second fils de Mme B…, E…, postérieurement à l’arrêté attaqué du 22 juillet 2025, est sans incidence sur sa légalité. En tout état de cause, elle n’apporte aucun élément de nature établir un lien de quelque nature que ce soit entre cet enfant et son père, également ressortissant algérien, et dont il n’est pas allégué qu’il ne pourrait lui rendre visite en Algérie. D’autre part, si la requérante fait valoir que son fils aîné, D…, âgé de treize ans, effectue sa scolarité en unité localisée pour l’inclusion scolaire (ULIS) en raison de troubles sévères de l’attention et bénéficie à ce titre d’un traitement médicamenteux par méthylphénidate, elle n’apporte aucun élément de nature à démontrer qu’il ne pourrait bénéficier d’une prise en charge équivalente en Algérie et poursuivre sa scolarité dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de cinq ans. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte des points précédents que la requérante n’est pas fondée à demander l’annulation du refus de séjour pris à son encontre. Dès lors, elle n’est pas davantage fondée à solliciter l’annulation par voie de conséquence de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En deuxième lieu, la décision attaquée, qui comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation, laquelle ne se confond pas avec le bien-fondé des motifs, ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, si le droit d’être entendu résultant de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne exige, en vertu de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, que l’intéressé ne soit pas privé de la possibilité de faire valoir spontanément des observations pertinentes qui pourraient influer sur le contenu de la décision prise à son égard, il n’impose pas, en lui-même, qu’une procédure contradictoire soit conduite préalablement à l’édiction d’une décision de refus d’octroi des conditions matérielles d’accueil.
En l’espèce, Mme B… soutient qu’elle n’a pas pu présenter d’observations écrites concernant la mesure d’éloignement prise à son encontre. Toutefois, l’intéressée ne pouvait ignorer qu’elle était susceptible de faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en cas de rejet de sa demande de titre de séjour et ne démontre ni même n’allègue avoir été empêchée de faire valoir utilement ses observations. En tout état de cause,
Mme B… n’apporte aucune précision sur la nature des éléments nouveaux dont elle entend se prévaloir et qui, si le préfet en avait eu connaissance, auraient eu une influence sur sa décision. Par suite, eu égard à ce qui a été dit au point précédent, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 7 et 9 les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ne peuvent qu’être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de la situation de la requérante doit être écarté.
En ce qui concerne la fixation du pays de destination :
Il résulte des points précédents que la requérante n’est pas fondée à demander l’annulation du refus de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français pris à son encontre. Dès lors, elle n’est pas davantage fondée à solliciter l’annulation par voie de conséquence de la décision fixant le pays de destination.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme B… tendant à l’annulation de l’arrêté du 22 juillet 2025 pris à son encontre par le préfet du Bas-Rhin doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Hsina et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
Mme Deffontaines, première conseillère,
Mme Dobry, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2026.
Le président-rapporteur,
T. Gros
L’assesseure la plus ancienne,
L. Deffontaines
Le greffier,
P. Haag
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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