Rejet 10 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 10 juin 2026, n° 2603796 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2603796 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 avril 2026, M. A… B…, représenté par Me Hentz, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au titre de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de statuer sur sa demande de certificat de résidence algérien dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de le convoquer dans un délai de cinq jours afin de lui remettre un récépissé de demande de certificat de résidence algérien l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État, une somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que l’absence de réponse de l’administration, malgré ses relances, le maintient dans une situation de précarité administrative alors qu’il remplit les conditions pour se voir délivrer le titre de séjour sollicité, que le refus de renouvellement de son autorisation provisoire de séjour le place dans une situation de rupture de son droit au séjour ;
- la mesure tendant à ce qu’il soit statué sur sa demande de titre de séjour est utile dès lors qu’il dispose d’un droit au séjour sur le territoire français, dont il ne peut bénéficier en raison du refus persistant de la préfecture à statuer sur sa demande ;
- la mesure tendant à ce qu’un récépissé lui soit délivré est utile dès lors que dans l’attente d’une décision du préfet du Bas-Rhin sur sa demande de titre de séjour, et à la suite de la saisie de la commission du titre de séjour, le renouvellement de son document provisoire de séjour est de droit, et doit permettre de ne pas le placer dans une situation irrégulière ;
- la mesure ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. B….
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
M. B…, ressortissant algérien né le 12 février 1978, est entré régulièrement en France en 2015. Le 24 juillet 2018, il a fait l’objet d’une décision de refus de renouvellement de titre de son certificat de résidence d’une durée d’un an assortie d’une obligation de quitter le territoire français, décision confirmée par le tribunal administratif de Strasbourg et la cour administrative d’appel de Nancy. Par courrier du 20 janvier 2025, il a sollicité un titre de séjour auprès des services de la préfecture du Bas-Rhin, sur le fondement de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Il a bénéficié d’une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’au 19 avril 2026. Le 24 février 2026, la commission du titre de séjour a émis un avis défavorable à la délivrance du titre de séjour sollicité. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de statuer sur sa demande de certificat de résidence algérien dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir et de le convoquer dans un délai de cinq jours afin de lui remettre un récépissé de demande de certificat de résidence algérien l’autorisant à travailler.
D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. ». Enfin, aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
D’autre part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois (…). ».
La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure au délai mentionné à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme de ce délai.
Il ressort des dispositions précitées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et de ce qui a été dit au point 7, qu’à la date de la présente ordonnance, la demande présentée par M. B… le 20 janvier 2025 doit être regardée comme ayant fait l’objet d’une décision implicite de rejet, née du silence gardé par les services de la préfecture du Bas-Rhin pendant quatre mois. Il en résulte que les mesures sollicitées auraient pour effet de faire obstacle à l’exécution de cette décision implicite de rejet de sa demande de délivrance d’un titre de séjour et ne sauraient, dès lors, être prononcées par le juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. B…, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, doivent être rejetées et par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à Me Hentz. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 10 juin 2026.
Le juge des référés,
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
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