Rejet 12 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 12 juin 2026, n° 2604896 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2604896 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juin 2026 et un mémoire enregistré le 9 juin 2026, M. B… C…, représenté par Me Gaudron, demande au tribunal :
de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
d’annuler l’arrêté du 28 mars 2026 par lequel le préfet du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités suédoises ;
d’annuler l’arrêté du 28 mars 2026 par lequel le préfet du Bas-Rhin a prononcé son assignation à résidence ;
d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter de la date de notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros toutes taxes comprises à verser à son conseil, ou à lui verser directement en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
les décisions attaquées sont entachées d’incompétence ;
la décision de transfert est irrégulière dès lors que l’information prévue par l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne lui a pas été donnée ;
elle est irrégulière dès lors qu’il n’a pas bénéficié d’un entretien individuel conforme à l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
elle méconnait l’autorité de la chose jugée dès lors que la procédure de détermination de l’État responsable de l’examen de sa demande d’asile a été déclarée irrégulière ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 et méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
la décision portant assignation à résidence n’a pas été précédée de l’information prévue à l’article L. 561-2-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
est insuffisamment motivée ;
elle sera annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de transfert ;
elle est entachée d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2026, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le traité sur l’Union européenne ;
la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Iggert en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Iggert, magistrat désigné ;
les observations de Me Carraud, substituant Me Gaudron, avocate de M. C…, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;
et les observations de M. C…, assisté de M. A…, interprète en langue pachto.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré a été produite le 9 juin 2026 à 15h40 pour le préfet du Bas-Rhin et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant afghan né le 12 janvier 2000, a sollicité l’asile auprès des autorités françaises le 21 novembre 2025. Par arrêté du 28 mars 2026, le préfet du Bas-Rhin a décidé de son transfert aux autorités suédoises. Par un second arrêté du même jour, il l’a assigné à résidence. Par la présente requête, M. C… demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ».
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur le moyen commun aux décisions attaquées :
Par un arrêté du 6 février 2026, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation, en cas d’absence ou d’empêchement de la cheffe du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière, au chef du pôle régional Dublin, signataire des décisions attaquées, à l’effet de signer les arrêtés de transfert entre États membres de l’Union européenne et les décisions d’assignation à résidence prises pour leur exécution. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la cheffe du bureau n’aurait pas été absente ou empêchée à la date des décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de leur signataire doit être écarté.
Sur la légalité de l’arrêté de transfert :
En premier lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l’État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu’une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n’est pas fondée sur ces critères ; / c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d’exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l’existence du droit d’accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l’objet d’un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l’article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. (…). / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5. / 3. La commission rédige, au moyen d’actes d’exécution, une brochure commune ainsi qu’une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l’application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. C… s’est vu remettre, le 21 novembre 2025, deux brochures d’information ainsi qu’un guide du demandeur d’asile, contenant les éléments visés par les dispositions précitées, en langue pachto. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que les informations prévues à l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 ne lui auraient pas été communiquées.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / (…) / 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. C… a bénéficié d’un entretien individuel le 21 novembre 2025 à la préfecture du Bas-Rhin, dont il a signé le résumé. Il ressort des termes de ce résumé qu’il a été mis en mesure, lors de son entretien, de faire des déclarations concernant sa situation personnelle et son parcours migratoire. L’apposition des initiales « NA » de l’agent ayant mené l’entretien et du tampon de la préfecture suffisent à s’assurer de la qualification de cet agent. Le requérant ne fait état d’aucun autre élément qui conduirait à penser que cet entretien ne s’est pas déroulé dans les conditions prévues par les dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013. Par suite, le moyen tiré de leur méconnaissance doit être écarté.
En troisième lieu, M. C… a fait l’objet d’une décision de transfert auprès des autorités suédoises le 28 mars 2024, à la suite de sa demande d’asile, présentée le 30 janvier 2024 en France. Cette décision a été annulée par un jugement du 16 mai 2024 du tribunal et il a été enjoint au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation. Le préfet du Bas-Rhin produit un compte-rendu de l’entretien réalisé le 28 mai 2024 aux fins de détermination de l’État membre responsable de l’examen de sa demande d’asile, effectué dans le cadre du réexamen de sa situation. Aucune décision explicite n’a toutefois été prise à l’issue de cet entretien. M. C… a quitté le territoire français et présenté une nouvelle demande d’asile en Allemagne le 9 septembre 2024. Il ressort du document établi par les autorités allemandes le 13 janvier 2026 qu’à la suite de la demande d’asile présentée dans ce pays, les autorités allemandes ont saisi les autorités suédoises le 14 octobre 2024 d’une demande de reprise en charge de l’intéressé sur le fondement de l’article 18 1b du règlement n°604/2013, à laquelle les autorités suédoises ont donné satisfaction le 21 octobre 2024 et le transfert a été exécuté le 18 février 2025 pour la suite de la prise en charge de M. C… dans le cadre de sa demande d’asile, présentée en Suède le 25 août 2021. M. C… est toutefois revenu sur le territoire français et s’est présenté à nouveau le 21 novembre 2025 en vue de déposer une demande d’asile en France ayant conduit la France à examiner l’État membre responsable de sa demande d’asile. Dès lors, la décision de transfert du 28 mars 2026, prise dans le cadre d’une nouvelle demande d’asile et après exécution du transfert auprès des autorités suédoises requis par les autorités allemandes, ne méconnait pas l’autorité de chose jugée attachée au jugement du 16 mai 2024 et concernant la demande d’asile présentée par le requérant le 30 janvier 2024. Par ailleurs, le jugement du 16 mai 2024, qui se bornait à enjoindre un réexamen de la situation du requérant, ne pouvait être regardé comme enjoignant au préfet de reconnaitre la France responsable de la demande d’asile de l’intéressé au seul motif que les délais de saisine de l’État membre responsable auraient été dépassés. Par suite, le moyen doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. (…) ». La faculté laissée à chaque État membre, par l’article 17 du règlement (UE) 604/2013 précité, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
Si M. C…, ressortissant afghan, se prévaut de ce que les autorités suédoises ont déjà rejeté sa demande d’asile, il n’établit pas que ces dernières, quand bien même elles ont accepté de le reprendre en charge sur le fondement de l’article 18-1 d) du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, n’apprécieront pas les éléments nouveaux dont il pourrait se prévaloir et n’évalueront pas, avant de procéder à son éventuel éloignement, les risques auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour en Afghanistan alors au demeurant que les pièces produites au dossier ne font pas état d’une mesure d’éloignement prise à son encontre mais uniquement du rejet de sa demande d’asile. Il ne justifie pas davantage de ce qu’il serait exposé à des risques particuliers en Suède. Par suite, et alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que les conditions de traitement de demandes d’asile en Suède, État membre de l’Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ne sont pas conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile au seul motif que la Suède aurait engagé des discussions techniques avec les autorités talibanes pour permettre de mettre en œuvre une politique de retour, le préfet du Bas-Rhin n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue au 1. de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 qui permet à un État d’examiner la demande d’asile d’un demandeur même si cet examen ne lui incombe pas en application des critères fixés dans ce règlement.
D’autre part, la décision contestée n’a ni pour objet ni pour effet d’éloigner M. C… en Afghanistan, mais seulement de décider son transfert en Suède, où il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il serait susceptible de subir des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Sur la légalité de l’arrêté portant assignation à résidence :
En premier lieu, les conditions de notification d’une décision administrative n’affectent pas sa légalité et n’ont d’incidence que sur les voies et délais de recours contentieux. La circonstance que les informations prévues à l’article L. 561-2-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont les dispositions ont été abrogées et remplacées par les dispositions de L. 732-7 du même code, applicables en vertu de l’article L. 751-4, n’auraient pas été communiquées à M. C… est ainsi sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ».
La décision attaquée, qui n’a pas à être spécifiquement motivée s’agissant de la durée de la mesure ni de l’obligation de présentation périodique aux services de police ou de gendarmerie, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant assignation à résidence devrait être annulée, par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de transfert, ne peut qu’être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) En cas de notification d’une décision de transfert, l’assignation à résidence peut se poursuivre si l’étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l’exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L’étranger faisant l’objet d’une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s’il n’était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. (…) ».
Les moyens tirés de ce que la décision d’assigner M. C… à résidence sur le fondement des dispositions précitées est entachée d’erreur d’appréciation, et de ce que la durée et les modalités de son assignation à résidence sont disproportionnées, ne sont assortis d’aucune précision de fait permettant d’en apprécier le bien-fondé. Ils ne peuvent, dès lors, qu’être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. C… aux fins d’annulation des arrêtés du 28 mars 2026 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : M. C… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, à Me Gaudron et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2026.
Le magistrat désigné,
J. Iggert
La greffière,
L. Abdennouri
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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