Infirmation 17 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 17 juin 2021, n° 19/00277 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 19/00277 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Corrèze, 11 avril 2018 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
VC/PR
ARRET N° 423
N° RG 19/00277
N° Portalis DBV5-V-B7C-FUXD
X
C/
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 17 JUIN 2021
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 avril 2018 rendu par le tribunal des affaires de la sécurité sociale de la CORREZE
APPELANT :
Monsieur Y X
né le […] à […]
[…]
[…]
R e p r é s e n t é p a r M e V i r g i l e R E N A U D I E d e l a S E L A R L D-E-F-G, avocat au barreau de BRIVE, substitué par Me Camille COURTET-GOUT, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
[…]
[…]
Représentée par Me Henri-Noël GALLET, substitué par Me Gabriel WAGNER de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocats au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été débattue le 27 avril 2021, en audience publique, devant :
Madame Valérie COLLET, Conseiller qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Valérie COLLET, Conseiller
Monsieur A-B C, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIERE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Madame Patricia RIVIERE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 26 janvier 2015, la caisse de RSI du Limousin a notifié à M. Y X la régularisation des cotisations 2013 pour un montant de 34.045 euros, soit une cotisation définitive de 54.478 euros.
Par courrier du 26 février 2015, l’avocat de M. X a avisé la caisse de RSI du Limousin de l’erreur commise dans le calcul des cotisations et contributions dues par M. X, arguant que les dividences versés par la SCI Les Terrasses du Petit Nice ont été intégrés à tort dans ce calcul.
Le 9 mars 2015, M. X, par l’intermédiaire de son avocat, a saisi la commission de recours amiable d’une contestation.
Par requête du 19 mai 2015, M. X a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale de la Corrèze d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par mail du 6 janvier 2016, la caisse de RSI du Limousin a informé l’avocat de M. X qu’elle faisait droit à ses demandes, précisant que M. X se trouvait créditeur d’un montant de 7.491 euros.
Par mail du 21 janvier 2016, l’avocat de M. X a indiqué à la caisse de RSI son accord sur le calcul des cotisations et a sollicité la remise gracieuse des majorations de retard d’un montant de 956 euros, ce qui a été accepté suivant mail en réponse du 27 janvier 2016.
Par jugement du 24 février 2016, le tribunal a constaté le désistement de M. X.
Par lettre du 21 octobre 2016, la caisse de RSI Limousin a informé M. X de la réintégration
de la somme de 154.316 euros, correspondant aux dividences perçus dans le cadre de la SCI, dans les revenus à prendre en compte pour le calcul des cotisations personnels relatives à l’année 2013.
Le 15 novembre 2016, la commission de recours amiable, saisie par M. X, a rejeté le recours de ce dernier.
Par requête du 16 décembre 2016, M. X a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale de la Corrèze d’un recours contre la décision de recours amiable du 15 novembre 2016.
Par jugement du 11 avril 2018, le tribunal des affaires de la sécurité sociale de la Corrèze a :
— débouté M. X de son recours,
— confirmé la décision de la commission de recours amiable de l’URSSAF venant aux droits de la caisse de RSI du 15 novembre 2016,
— débouté M. X du surplus de ses demandes,
— rejeté le surplus des demandes.
Le 9 mai 2018, M. X a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions auprès du greffe de la cour d’appel de Limoges.
Conformément au décret n°2018-772 du 4 septembre 2018, le dossier a été transmis à la chambre sociale de la cour d’appel de Poitiers nouvellement compétente à compter du 1er janvier 2019.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 27 avril 2021 lors de laquelle elles ont développé leurs conclusions transmises le 16 décembre 2020 par mail pour M. X et le 26 avril 2021 par le RPVA pour l’URSSAF du Limousin, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des moyens.
M. X demande à la cour de :
' Réformer intégralement le jugement du TASS de la Corrèze en date du 14 février 2018 (sic),
' Rejeter les demandes de versement de cotisations réclamées au titre des cotisations pour 2013,
' Annuler en conséquence la décision de la CRA,
' Subsidiairement, en cas de condamnation, limiter le quantum à 45.050 euros et débouter le RSI URSSAF des pénalités,
' En tout état de cause, condamner le RSI URSSAF à lui régler la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' Le condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de la SELARL D E F G sur ses offres de droits.
Il soutient qu’une transaction était intervenue avec la caisse de RSI qui après analyse et un délai de réflexion avait fait droit à sa réclamation. Il rappelle que conformément à son engagement, il s’est désisté de la procédure devant le tribunal des affaires de la sécurité sociale ce qui vaut transaction au sens des articles 2044 et suivants du code civil. Il soutient que les cotisations de 2013 sont passées en force de chose jugée en application de l’article 2052 du code civil et que le RSI ne pouvait revenir sur cet exercice. Il considère que l’article L.243-6-5 du code de la sécurité sociale ne peut pas
s’appliquer à son cas puisque la possibilité de rescrit social n’est possible selon lui qu’avant litige et non pas pendant un litige. Il insiste sur le fait qu’aucune règle spéciale n’existe lorsqu’un litige est en cours de sorte que les règles générales du code civil sont applicables. Il ajoute que l’article L.243-6-5 n’exclut pas explicitement les transactions sur d’autres matières que celles listées et que la transaction portait sur des sommes prétendument définitives de sorte que l’article L.243-6-5 ne prévoit un accord que sur des sommes non définitives. Il fait enfin valoir que la transaction est créatrice de droit de sorte qu’elle ne peut être retirée que dans un délai de 4 mois, qui en l’espèce était expiré, et que l’article L.243-1 du code des relations entre le public et les administrations est inapplicable.
A titre subsidiaire, il prétend que le RSI a renoncé à réclamer le paiement des cotisations complémentaires au titre de l’année 2013 et qu’il n’est plus recevable aujourd’hui à solliciter la condamnation du cotisant.
A titre très subsidiaire, il conteste l’intégration des dividendes qu’il a reçus en provenance de la SCI Les Terrasses du Petit Nice dont il est associé minoritaire au motif que cette SCI n’a pas opté pour l’impôt sur les sociétés. Il fait également valoir que les cotisations au titre des allocations familiales ne sont pas dues dans la mesure où il ne participait pas de manière effective à la gestion et au contrôle de la SCI, précisant que son affiliation au RSI a pour origine son activité antérieure d’agent immobilier. Il estime enfin être bien-fondé à solliciter la remise des majorations de retard.
L’URSSAF du Limousin demande à la cour de confirmer le jugement du 11 avril 2018 et de rejeter la demande de M. X présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que la transaction issue des articles du code civil n’est pas applicable aux organismes de la sécurité sociale, la seule possibilité de transaction étant celle, inapplicable à l’espèce, prévue à l’article L.243-6-5 du code de la sécurité sociale qui est d’ordre public. Elle ajoute que la caisse de RSI ne pouvait que revenir sur sa décision dans la mesure où les actes administratifs, créateurs de droits ou non, doivent être revus s’ils sont illégaux.
Elle fait valoir que les textes visés par M. X ne sont pas applicables et que les bénéfices réalisés par la société doivent entrer dans la base de calcul des cotisations sociales de M. X en application de l’article L.131-6 du code de la sécurité sociale. Elle prétend que M. X a été gérant associé de la société civile de construction vente Les Terrasses du Petit Nice et qu’à ce titre, il entrait dans le champ d’affiliation des travailleurs indépendants non agricoles tels que visés à l’article L.613-1 du code de la sécurité sociale de sorte qu’il était bien soumis aux cotisations familiales. Elle indique que M. X a déjà obtenu une remise totale des majorations de retard de sorte que cette demande est sans objet.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 17 juin 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l’existence d’une transaction
La transaction est, en application des articles 2044 et suivants du code civil, un contrat permettant de mettre fin à une contestation née ou de prévenir une contestation à naître. Il résulte toutefois de l’article 2046 du même code qu’aucune transaction n’est possible sur les matières qui intéressent l’ordre public. Or, il est constant que les règles du code de la sécurité sociale relatives au calcul et au recouvrement des cotisations et contributions sociales sont d’ordre public.
Néanmoins, l’article 24 de la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015 a permis au cotisant de solliciter auprès de l’URSSAF dont il relève une transaction dans des conditions très encadrées par l’article L.243-6-5 du code de la sécurité sociale.
Le décret n° 2016-154 du 15 février 2016 a défini la procédure selon laquelle le cotisant et l’URSSAF peuvent conclure une transaction et les modalités d’approbation de cette transaction. Il est donc, en principe, possible, depuis le 18 février 2016, de conclure une transaction avec l’URSSAF mais uniquement s’il s’agit de mettre fin ou de prévenir une contestation sur des sommes qui ne sont pas prescrites et qui n’ont pas fait l’objet d’une décision de justice définitive. En outre, la transaction peut porter, pour une période limitée à 4 ans, seulement sur :
— le montant des majorations de retard et les pénalités, notamment celles appliquées en cas de production tardive ou inexactitude des déclarations obligatoires relatives aux cotisations et contributions sociales (les déclarations sociales nominatives – DSN) ;
— l’évaluation d’éléments d’assiette de calcul des cotisations ou contributions dues sur les avantages en nature et en argent et sur les frais professionnels, lorsque cette évaluation présente une difficulté particulière ;
— les montants des redressements calculés en application d’une fixation forfaitaire d’assiette du fait de l’insuffisance ou du caractère inexploitable des documents administratifs et comptables ou en application des méthodes d’évaluation par extrapolation (CSS art. L 243-6-5, II et R 243-45-1, I).
Il doit également être rappelé que seul le directeur de l’URSSAF peut signer un protocole transactionnel lequel doit être soumis pour contrôle et approbation à la mission nationale de contrôle et d’audit des organismes de sécurité sociale.
En dehors de ces cas limitativement énumérés par l’article L.243-6-5 du code de la sécurité sociale, il n’est donc pas permis à l’URSSAF de transiger.
En l’espèce, l’accord de la caisse du RSI des 6 et 27 janvier 2016 par mails dont se prévaut M. X ne peut s’analyser comme une transaction ayant force obligatoire à l’égard de l’URSSAF. En effet, à cette date, il n’était pas encore permis à l’URSSAF de transiger avec les cotisants. Par ailleurs, cet accord n’a pas été signé par le directeur de l’URSSAF et n’a pas été soumis à la mission nationale de contrôle et d’audit des organismes de sécurité sociale. Enfin, l’objet de cet accord ne porte pas sur les cas limitativement énumérés par l’article L.243-6-5 précité de sorte que c’est tout à fait vainement que M. X prétend qu’une transaction serait intervenue rendant irrecevables les demandes en paiement de l’URSSAF.
Sur l’existence d’une renonciation créatrice de droit
Les règles, issues de l’ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015, du code des relations entre le public et l’administration relatives au retrait des actes administratifs, ne sont applicables qu’aux actes édictés depuis le 1er juin 2016, de sorte que les règles prétoriennes antérieurement dégagées par le Conseil d’Etat relatives au retrait des actes individuels illégaux créateurs de droits sont applicables au présent litige.
Il était ainsi admis que sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires, et hors le cas où il était satisfait à une demande de retrait du bénéficiaire, l’administration ne pouvait retirer une décision individuelle explicite créatrice de droits et illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision.
En l’espèce, il est constant que M. X a constesté devant la commission de recours amiable puis en saisissant le tribunal des affaires de la sécurité sociale de la Corrèze le 19 mai 2015 la notification de la régularisation des cotisations 2013 que lui avait faite la caisse de RSI par courrier du 26 janvier 2015 en faisant valoir d’une part que les dividendes versés par la SCI les Terrasses du Petit Nice ne devaient pas être intégrés à l’assiette de calcul des cotisations et d’autre part que la cotisation d’allocations familiales n’était pas due puisqu’il n’exerçait aucune activité non salariée.
Le 8 décembre 2015, la caisse de RSI a écrit un mail à l’avocat de M. X en lui indiquant : 'Nous revenons vers vous suite au recours formé devant le TASS de TULLE le 19 mai 2015 (21500176) et dont l’audience a été fixée au 16 décembre 2015. En effet, je sollicite par la présente le renvoi de cette affaire à une date ultérieure ne pouvant être physiquement ce jour-là étant retenu par d’autres obligations professionnelles et ne pouvant y déroger. De plus, ce dossier de part sa complexité est toujours en cours d’analyse auprès de notre service recouvrement. Je me rapprocherai bien entendu de vous pour vous faire savoir la position adoptée le moment venu et qui je vous rassure ne serait tarder.'
Le 6 janvier 2016, la caisse de RSI a envoyé un nouveau mail à l’avocat de M. X en lui indiquant :
'En ce qui concerne le recours n°21500176 portant sur la régularisation des cotisations 2013. Nous avons fait droit à votre demande et nous avons fait procéder à la régularisation desdites cotisations de sorte que votre client se retrouve avec un crédit que nous devons lui rembourser de 7.491 euros. Le détail est le suivant :
les cotisations versées : 39640.00 (2013) + 23816.00 (2014) + 8682.00 (2015) = 72146.00 €
les cotisations définitives dues : 28643.00 (2013) + 21087.00 (2014) + 13969.00 (2015) = 63699.00€
total = 8447 euros
les majorations de retard sur 2e trimestre 2015 = 956 euros
total à rembourser = 7.491 euros
Concernant les modalités de remboursement de ce crédit, il conviendrait de demander à votre client qu’il nous fasse parvenir un relevé d’identité bancaire accompagné d’une demande écrite.'.
Le 21 janvier 2016, l’avocat de M. X répondait :
' je fais suite à votre email du 6 janvier.
Concernant le dossier n°21500176 :nous acceptons vos calculs.
En revanche, comme vous avez fait droit à notre demande, nous vous demandons la remise gracieuse des majorations de retard d’un montant de 956 euros.
Vous m’indiquerez donc si cet email vous suffit ou si je dois formaliser une demande officielle à votre directeur.
A ce jour, la somme que vous devez rembourser ne l’a pas été : j’attends donc son versement.'.
Le 27 janvier 2016, la caisse de RSI a répondu :
' le dossier 21500176 : nous acceptons votre demande de remise gracieuse des majorations de retard dans son formalisme et son traitement est en cours.
Concernant le remboursement des cotisations et depuis mon précédent courriel a été déduit le montant des cotisations du 1er trimestre 2016 de 3561.00 € (échéance du 5 février 2016). Dès lors, la somme à rembourser à votre client n’est plus de 7491.00 € mais de 3930.00 €. Comme indiqué dans mon précédent courriel, il convient de nous faire parvenir une demande écrite accompagnée d’un relevé d’identité bancaire. […..] dès lors il me semble que vous pouvez envisager sereinement le désistement de vos différents recours devant le TASS de TULLE et aussi celui devant notre commission de recours amiable.'
Enfin, le tribunal des affaires de la sécurité sociale de la Corrèze a constaté le 24 février 2016 le désistement de M. X de son recours contre la décision implicite de refus de la commission de recours amiable au motif qu’un accord était intervenu entre M. X et le RSI.
La cour rappelle qu’une décision créatrice de droits est une décision dont le bénéficiaire peut légitimement considérer qu’elle lui est acquise. Or, il résulte des éléments ci-dessus rappelés qu’à la suite des mails des 6 et 27 janvier 2016, la caisse de RSI avait clairement notifié à M. X, par l’intermédiaire de son conseil, sa décision de faire droit à sa réclamation sur le calcul des cotisations et la remise des majorations. M. X ainsi pu légitimement considérer que cette décision lui était acquise ce qui l’a conduit à se désister de son recours devant le tribunal, sur invitation en ce sens de la caisse de RSI.
La caisse de RSI disposait donc d’un délai de 4 mois à compter du 27 janvier 2016 pour procéder au retrait de cette décision, à la supposer illégale. Ce n’est cependant que le 21 octobre 2016, soit après l’expiration du délai de 4 mois, que la caisse de RSI a notifié à M. X sa décision selon laquelle'la somme de 154.316€ précédemment exclue doit être réintégrée dans les revenus à prendre en comprte pour le calcul des cotisations personnelles. L’exclusion des dividendes perçus s’avère en contradiction avec les textes en vigueur'. La caisse de RSI ne pouvait donc prendre une telle décision puisque la décision précédente était créatrice de droits au profit de M. X et qu’elle n’avait pas été retirée dans le délai de 4 mois.
C’est donc à tort que la commission de recours amiable a rejeté la contestation de M. X par décision du 15 novembre 2016 et que le tribunal des affaires de la sécurité sociale de la Corrèze a rejeté le recours de M. X qui était fondé à se prévaloir d’une décision de la caisse de RSI faisant obstacle à la réintégration ultérieure des dividendes dans l’assiette de calcul des cotisations de l’année 2013, au recouvrement de cotisations au titre des allocations familiales et des majorations de retard.
Le jugement rendu le 11 avril 2018 doit donc être infirmé en toutes ses dispositions, l’URSSAF du Limousin étant déboutée de ses demandes en paiement des cotisations réclamées à M. X au titre de la régularisation des cotisations 2013.
Sur les autres demandes
Les circonstances particulières entourant le litige et l’équité conduisent à ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. X.
L’URSSAF qui succombe doit supporter les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
Infirme le jugement rendu le 11 avril 2018 par le tribunal des affaires de la sécurité sociale de la Corrèze en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déboute l’URSSAF du Limousin de ses demandes en paiement de la régularisation des cotisations 2013 présentée à l’encontre de M. Y X,
Rejette la demande de M. Y X au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l’URSSAF du Limousin aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2014-1554 du 22 décembre 2014
- Décret n°2016-154 du 15 février 2016
- Décret n°2018-772 du 4 septembre 2018
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
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