Annulation 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, urgences -juge unique, 20 mai 2026, n° 2502395 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2502395 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mai 2025, M. B… A… demande au tribunal d’annuler la contrainte du 10 avril 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales d’Eure-et-Loir lui réclame la somme de 309 euros d’aide personnelle au logement indument perçue au titre du mois de septembre 2016.
Il soutient que la somme en cause a été versée à son bailleur, que la créance est prescrite et que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser la somme réclamée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2025, la caisse d’allocations familiales d’Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens du requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que M. A… occupait, depuis le 14 septembre 2015, un logement situé 1 rue Berthelot à Aubervilliers pour lequel il percevait l’aide personnalisée au logement. Il a quitté ce logement le 17 septembre 2016. Le 2 mars 2017, la caisse d’allocations familiales de Seine-Saint-Denis a réclamé au requérant la somme de 309 euros d’aide personnalisée au logement indument perçue au titre du mois de septembre 2016. En l’absence de recouvrement, la caisse d’allocations familiales de Seine-Saint-Denis a transmis, le 28 août 2024, sa créance à la caisse d’allocations familiales d’Eure-et-Loir, département dans lequel le requérant demeurait. Par la contrainte attaquée du 10 avril 2025, la caisse d’allocations familiales d’Eure-et-Loir lui réclame la somme de 309 euros d’aide personnalisée au logement indument perçue au titre du mois de septembre 2016.
2. Aux termes de l’article L. 821-7 du code de la construction et de l’habitation : « L’action pour le paiement de l’aide personnelle au logement et pour le recouvrement des sommes indûment payées se prescrit dans les conditions prévues à l’article L. 553-1 du code de la sécurité sociale. La prescription est interrompue par l’une des causes prévues par le code civil. ». Aux termes de l’article L. 553-1 du code de la sécurité sociale : « L’action de l’allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration, l’action de l’organisme se prescrivant alors par cinq ans. La prescription est interrompue tant que l’organisme débiteur des prestations familiales se trouve dans l’impossibilité de recouvrer l’indu concerné en raison de la mise en œuvre d’une procédure de recouvrement d’indus relevant des articles L. 553-2, L. 821-5-1 ou L. 84563 du code de la sécurité sociale, L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles ou L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation. ». Aux termes de l’article L. 133-4-6 du même code : « La prescription est interrompue par une des causes prévues par le code civil. A l’exception des taxes, cotisations et contributions dues ou recouvrées par les organismes chargés du recouvrement, l’interruption de la prescription peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, quels qu’en aient été les modes de délivrance. ». Aux termes de l’article 2240 du code civil : « La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. ». Aux termes de l’article 2241 du même code : « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription (…) ». Aux termes de l’article 2244 de ce code : « Le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcée. ».
3. Il résulte de l’instruction que le délai de prescription de deux ans prévu par les dispositions de l’article L. 553-1 du code de la sécurité sociale a été interrompu et a repris à la suite de mises en demeure des 23 août 2017, 9 mai 2019, 21 juillet 2020 et 17 mars 2022 de la caisse d’allocations familiales de Seine-Saint-Denis. En revanche, la contrainte émise le 22 juillet 2022 par la même caisse n’a pu valablement interrompre la prescription dès lors qu’il n’est pas justifié de sa signification par huissier de justice au début du mois d’août 2022. De même, le dernier rappel avant une action en justice du 21 août 2024, notifié le 26 août suivant, intervenu plus de deux ans après la dernière mise en demeure du 17 mars 2022, n’a pu valablement interrompre le délai de prescription. Par ailleurs, la caisse d’allocations familiales d’Eure-et-Loir ne peut, pour justifier de l’interruption de la prescription, se prévaloir de la lettre du 2 août 2022 de la caisse d’allocations familiales de Seine-Saint-Denis informant l’intéressé de la transmission de ses données personnelles à un huissier de justice aux fins de recouvrement forcé de la dette et de la lettre du 28 août 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales d’Eure-et-Loir informe le requérant que la caisse de Seine-Saint-Denis lui a signalé l’existence de la créance litigieuse et lui demande de lui adresser le remboursement de la somme dès lors que ces événements ne sont pas au nombre de ceux prévus par les dispositions précitées du code civil et celles de l’article L. 133-4-6 du code de la sécurité sociale. Par suite, le dernier acte ayant interrompu la prescription est la mise en demeure du 17 mars 2022 et la prescription était, ainsi, acquise à l’intéressé à la date du 26 août 2024 à laquelle lui a été notifiée le dernier rappel avant une action en justice du 21 août 2024.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la contrainte du 10 avril 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales d’Eure-et-Loir lui réclame la somme de 339 euros d’aide personnalisée au logement.
D E C I D E :
Article 1er : La contrainte du 10 avril 2025 de la caisse d’allocations familiales d’Eure-et-Loir réclamant à M. A… la somme de 309 euros d’aide personnelle au logement indument perçue au titre du mois de septembre 2016 est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la caisse d’allocations familiales d’Eure-et-Loir.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2026.
Le magistrat désigné,
Le greffier,
Jean-Michel DELANDRE
Laurent BOUSSIERES
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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