Rejet 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 20 mai 2026, n° 2606720 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2606720 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er avril 2026, M. F… C…, représenté par Me Chamkhi, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 30 mars 2026 par lequel le préfet de la Vendée a prolongé d’une année la durée de l’interdiction de retour prononcée à son encontre le 19 décembre 2025 ;
de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’un vice d’incompétence ;
- il n’est pas démontré que les conditions de notification prévues par les articles R. 613-2, R. 613-3, R. 613-6 et L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont été respectées ;
- la décision a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu, garanti par les principes généraux du droit de l’Union européenne ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des articles L. 612-11 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales compte tenu de ses liens personnels en France.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 mai 2026, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. C… n’est fondé.
Le président du tribunal a désigné M. Dardé, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant des procédures prévues par le titre II de livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Dardé, magistrat désigné ;
- les observations de Me Chamkhi, avocate de M. C…, assisté de M. A… D…, interprète.
Le rapport de M. Dardé, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant tunisien né le 5 avril 1992, est entré en France au cours de l’année 2023 selon ses déclarations. Le 19 décembre 2025, à la suite de son interpellation par les forces de l’ordre dans le cadre d’un contrôle routier, le préfet de la Vendée l’a obligé à quitter le territoire sans délai et lui a interdit le retour en France pendant une durée d’un an. M. C… s’est maintenu en France et, le 30 mars 2026, a de nouveau été interpelé dans le cadre d’un contrôle routier. Par un arrêté pris le jour même, dont M C… demande l’annulation, le préfet de la Vendée a prolongé d’une année son interdiction de retour en France.
En premier lieu, par un arrêté du 5 janvier 2026 régulièrement publiée au recueil des actes administratifs, M. E… B…, directeur de la citoyenneté et de la légalité de la préfecture de la Vendée, a reçu délégation du préfet de ce département pour signer les catégories d’actes dont relève la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté contesté comporte un énoncé suffisamment précis des considérations de droit et de fait qui le fondent pour permettre au requérant de les comprendre et au juge de les contrôler. Dès lors, le moyen tiré de son insuffisante motivation manque en fait et doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort ni des mentions de la décision en litige ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Vendée se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de M. C…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
En quatrième lieu, les conditions de notification des décisions administratives étant sans incidence sur leur légalité, le moyen tiré de la violation des articles R. 613-2, R. 613-3, R. 613-6 et L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant et ne peut qu’être écarté.
En cinquième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il n’implique toutefois pas systématiquement l’obligation pour l’administration d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, l’étranger soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de demander un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’entraîner l’annulation de la décision faisant grief que si la procédure administrative aurait pu, en fonction des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, aboutir à un résultat différent du fait des observations et éléments que l’étranger a été privé de faire valoir.
Il ressort des pièces du dossier que, le 30 mars 2026, M. C… a été informé par un agent de la gendarmerie nationale qu’il était susceptible d’être l’objet d’une mesure d’éloignement, et invité à faire part de ses observations à cet égard. L’information qui lui a ainsi été donnée doit être regardée comme incluant l’éventualité d’une prolongation de la mesure d’interdiction du territoire, qui constitue l’accessoire de l’obligation de quitter le territoire français et a pour effet de maintenir l’intéressé éloigné du territoire. M. C… a pu présenter des observations orales et n’a pas été empêché de formuler des observations écrites. Le procès-verbal de son audition a été communiqué au préfet de la Vendée. Au demeurant, il ne ressort pas des pièces du dossier que les observations et éléments que M. C… était susceptible de communiquer au préfet de la Vendée auraient pu conduire cette autorité à prendre une décision différente. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : 1° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu’il était obligé de le quitter sans délai (…) ». L’article L. 612-10 de ce code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ». Enfin, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il ressort des termes mêmes de la motivation de l’arrêté contesté que le préfet, qui n’était pas tenu de faire expressément état de ce qu’il a estimé que le comportement de M. C… ne constituait pas une menace pour l’ordre public, a pris en considération l’ensemble de critères énoncés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, M. C… n’est pas fondé à soutenir que cette autorité aurait entaché sa décision d’une erreur de droit en s’abstenant d’examiner sa situation au regard de ces critères.
En septième lieu, le préfet de la Vendée a prolongé d’une année l’interdiction de retour prononcée à l’encontre de M. C… au motif que celui-ci s’est maintenu en France en dépit de l’obligation de quitter le territoire français sans délai prononcée à son encontre le 19 décembre 2025.
Il ressort des pièces du dossier que M. C… est entré irrégulièrement en France au cours du mois d’août 2023 et s’y est maintenu sans solliciter de titre de séjour, qu’il est célibataire et sans enfant, et qu’il n’est pas isolé en Tunisie ou il a vécu la majeure partie de sa vie. Dans ces conditions, le préfet de la Vendée a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation au regard des dispositions citées au point 8, ni porter au droit de M. C… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis, prolonger d’une année son interdiction de retour en France pour le motif rappelé au point précédent. Dès lors, les moyens tirés de la violation des dispositions et stipulations citées au point 8 doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. C… ne peuvent qu’être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. F… C…, au préfet de la Vendée et à Me Chamkhi.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2026.
Le magistrat désigné,
A. Dardé
La greffière,
L. Lécuyer
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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