Annulation 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 2e ch., 13 mai 2026, n° 2400567 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2400567 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 janvier 2024 et 10 septembre 2025, la commune de Toulouse, représentée par Me Aveline, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler le titre exécutoire n° 2200189 émis le 30 novembre 2023 par le centre hospitalier universitaire de Toulouse en vue du recouvrement de la somme de 110 421 euros ;
2°) de prononcer la décharge de la somme de 110 421 euros mise à sa charge par le centre hospitalier universitaire de Toulouse ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Toulouse la somme de 2 000 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le titre est insuffisamment motivé dès lors qu’il ne comporte pas les indications relatives aux bases de calcul de la somme réclamée, en méconnaissance de l’article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- la créance est mal fondée, dès lors que les prestations de conservation d’un corps en chambre mortuaire constituent un accessoire du service public hospitalier, se distinguant des dépenses obligatoires à charge des communes, relevant du service extérieur des pompes funèbres prévu par l’article L. 2223-27 du code général des collectivités territoriales ;
- à supposer même que des frais de conservation en chambre mortuaire puissent être mis à sa charge, ceux-ci ne pourraient concerner que les personnes dépourvues de ressources suffisantes, et en sauraient en tout état de cause porter sur les douze jours suivant le décès, l’inhumation ne pouvant intervenir avant l’expiration d’un délai de dix jours, à l’issue desquels le centre hospitalier dispose d’un délai de deux jours pour prendre les dispositions nécessaires à cet effet ;
- la créance repose sur l’engagement de la responsabilité de la commune sur le fondement des articles L. 1112-76 II du code de la santé publique et L. 2223-27 du code général des collectivités territoriales, alors que l’existence d’une faute n’est pas démontrée, qu’au demeurant le délai d’inhumation du défunt est imputable au centre hospitalier l’ayant tardivement saisi, et qu’aucun délai impératif d’intervention ne s’imposait à elle ; qu’en outre le centre hospitalier ne chiffre pas le préjudice dont il se prévaut.
Par un mémoire enregistré le 28 mars 2024, la trésorerie du centre hospitalier universitaire de Toulouse, conclut à sa mise hors de cause.
Par des mémoires en défense enregistrés les 29 août et 6 octobre 2025, le centre hospitalier universitaire de Toulouse conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la commune de Toulouse à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Il fait valoir que les moyens soulevés par la commune de Toulouse ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 7 octobre 2025, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 22 octobre 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Viseur-Ferré,
- les conclusions de Mme Carvalho, rapporteure publique,
- et les observations de Me Aveline, représentant la commune de Toulouse, et de Me Marco, représentant le centre hospitalier universitaire de Toulouse.
Considérant ce qui suit :
Le centre hospitalier universitaire de Toulouse a engagé des frais de conservation, dans une de ses chambres mortuaires, de la dépouille de personnes décédées au sein de cet établissement de santé. Estimant que la commune de Toulouse était tenue de prendre en charge ces frais, le centre hospitalier universitaire a émis un titre exécutoire à l’encontre de la commune, qui en demande l’annulation par la présente requête.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la régularité du titre :
Aux termes du deuxième alinéa de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « Toute créance liquidée faisant l’objet (…) d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation (…) ». Il résulte de ces dispositions que tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.
Il est constant que le titre exécutoire contesté se borne à indiquer « Chambres Mortuaires – 17/10/2023 », suivi de l’indication d’un prix unitaire de 110 421 euros. De telles mentions, qui ne comportent ni l’identité du défunt pris en charge par le centre hospitalier, ni a fortiori aucune indication sur l’état d’indigence du défunt sur lequel le centre hospitalier universitaire fonde la prise en charge par la commune de Toulouse des frais de conservation de son corps, ne sont pas de nature à permettre à la commune de connaître les bases de liquidation de la créance en cause, ni d’en contester utilement le fondement. Il résulte toutefois de l’instruction que la commune a eu connaissance des bases de liquidation du titre en cause ni dans un document précédemment adressé par le centre hospitalier, faisant la compilation des facturations pour l’ensemble des défunts concernés et mentionnant leur date de décès, la date de réception de la demande de prise en charge par le centre hospitalier universitaire, le nombre total de jours de conservation retenu et le tarif journalier appliqué. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisante motivation du titre exécutoire doit être écarté.
En ce qui concerne le bien-fondé du titre :
D’une part, aux termes de l’article R. 2223-90 du code général des collectivités territoriales : « Les établissements de santé publics ou privés doivent disposer au moins d’une chambre mortuaire dès lors qu’ils enregistrent un nombre moyen annuel de décès au moins égal à deux cents. ». Aux termes de l’article R. 2223-89 du même code : « Le dépôt et le séjour à la chambre mortuaire d’un établissement de santé public ou privé du corps d’une personne qui y est décédée sont gratuits pendant les trois premiers jours suivant le décès. ». Aux termes de l’article R. 2223-94 de ce code : « Le directeur s’il s’agit d’un établissement public ou son organe qualifié s’il s’agit d’un établissement privé fixe les prix de séjour en chambre mortuaire au-delà du délai de trois jours prévu à l’article R. 2223-89. ». Par ailleurs, aux termes de l’article R. 1112-75 du même code : « La famille ou, à défaut, les proches disposent d’un délai de dix jours pour réclamer le corps de la personne décédée dans l’établissement. (…) ». En outre, aux termes de l’article R. 1112-76 de ce code : « (…) / II.- En cas de non-réclamation du corps dans le délai de dix jours mentionné à l’article R. 1112-75, l’établissement dispose de deux jours francs : / 1° Pour faire procéder à l’inhumation du défunt dans des conditions financières compatibles avec l’avoir laissé par celui-ci ; en l’absence de ressources suffisantes, il est fait application des dispositions de l’article L. 2223-27 du code général des collectivités territoriales (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 2223-19 du code général des collectivités territoriales : « Le service extérieur des pompes funèbres est une mission de service public comprenant : 1° Le transport des corps avant et après mise en bière ; 2° L’organisation des obsèques ; 3° Les soins de conservation définis à l’article L. 2223-19-1 ; 4° La fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que des urnes cinéraires ; (…) 6° La gestion et l’utilisation des chambres funéraires ; 7° La fourniture des corbillards et des voitures de deuil ; 8° La fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux obsèques, inhumations, exhumations et crémations, à l’exception des plaques funéraires, emblèmes religieux, fleurs, travaux divers d’imprimerie et de la marbrerie funéraire. Cette mission peut être assurée par les communes, directement ou par voie de gestion déléguée. Les communes ou leurs délégataires ne bénéficient d’aucun droit d’exclusivité pour l’exercice de cette mission. Elle peut être également assurée par toute autre entreprise ou association bénéficiaire de l’habilitation prévue à l’article L. 2223-23. ». Et aux termes de l’article L. 2223-27 du même code : « Le service est gratuit pour les personnes dépourvues de ressources suffisantes. Lorsque la mission de service public définie à l’article L. 2223-19 n’est pas assurée par la commune, celle-ci prend en charge les frais d’obsèques de ces personnes. Elle choisit l’organisme qui assurera ces obsèques. Le maire fait procéder à la crémation du corps lorsque le défunt en a exprimé la volonté. ».
Il résulte de la combinaison de ces dispositions, que les établissements publics de santé enregistrant un nombre annuel de décès au moins égal à deux cents doivent disposer en leur sein d’un service de conservation en chambre mortuaire, qui constitue un accessoire du service public hospitalier. La conservation de la dépouille d’une personne décédée dans l’établissement y est gratuite pendant les trois premiers jours suivant le décès, puis peut être facturée au-delà de ce délai, selon les tarifs fixés par le directeur de l’établissement. Toutefois, à l’expiration d’un délai de dix jours à compter du décès, lorsque le corps du défunt n’a pas été réclamé par la famille ou les proches, il incombe à l’établissement, dans un délai de deux jours francs, de faire procéder à son inhumation. Si le défunt ne disposait pas de ressources suffisantes, les frais correspondants relèvent du service extérieur des pompes funèbres, mission de service public relevant de la compétence communale. Il en résulte qu’à compter du treizième jour suivant le décès, la prise en charge de la dépouille, y compris sa conservation, ne relève plus du service public hospitalier mais du service public des pompes funèbres, alors même qu’elle demeurerait matériellement conservée dans la chambre mortuaire de l’établissement de santé. Les frais de conservation exposés à compter de cette date incombent dès lors à la commune, sans qu’y fasse obstacle, si elle s’y croit fondée, l’exercice d’une action récursoire à l’égard des débiteurs du passif successoral.
Il résulte de l’instruction, et il n’est pas contesté par la commune, que le corps de M. A…, décédé le 23 novembre 2018 dans les locaux au centre hospitalier universitaire de Purpan, à Toulouse a été placé en chambre mortuaire. Il résulte de l’instruction que l’autorisation de fermeture de son cercueil n’a toutefois été délivrée que le 9 janvier 2019, le centre hospitalier universitaire ayant adressé par erreur à Toulouse Métropole le 8 janvier une demande de levée du corps, qui a été reçue par Toulouse Métropole le 10 janvier, la commune de Toulouse ayant procédé à la levée du corps le 18 mars 2019. Il est constant que sa dépouille n’a été réclamée ni par sa famille, ni par des proches. Il résulte de l’instruction que la trésorerie des hôpitaux de Toulouse a diligenté une enquête sur la solvabilité du défunt qui a conclu à une présomption d’indigence, qui n’est pas utilement contestée par la commune de Toulouse. Dès lors, il résulte de tout ce qui a précède que la commune de Toulouse n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le CHU a mis à sa charge, par le titre contesté, la somme de 3 350 euros, correspondant à l’application du tarif de conservation en chambre mortuaire fixé par le directeur du CHU à 50 euros par jour pour une durée de soixante-sept jours, entre le 9 janvier et le 18 mars 2019, date de levée du corps.
En revanche, en ce qui concerne les autres défunts figurant sur le tableau récapitulatif établi le 24 octobre 2023, si le centre hospitalier universitaire a adressé à la commune de Toulouse un tableau listant notamment les noms et prénoms de défunts dont la dépouille a été conservée en chambre mortuaire, leur date de décès, ainsi qu’un tarif journalier, il ne résulte pas de l’instruction que le centre hospitalier universitaire aurait justifié de l’état d’indigence de ces défunts. En l’absence d’un tel élément, la créance du centre hospitalier universitaire de Toulouse sur la commune de Toulouse n’est établie dans son principe et dans son montant que s’agissant des frais de conservation de la dépouille de M. A… pour une somme de 3 350 euros et le titre de recettes contesté doit être annulé en tant qu’il excède cette somme et, par voie de conséquence, il y a lieu de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 107 071 euros ainsi mise à la charge de la commune par le centre hospitalier universitaire de Toulouse.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Toulouse une somme à verser à la commune de Toulouse sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ni de faire droit aux conclusions du centre hospitalier universitaire de Toulouse tendant à la mise à la charge de la commune de Toulouse d’une somme à lui verser sur le fondement des mêmes ddispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Le titre exécutoire n° 2200189 émis par le centre hospitalier universitaire de Toulouse le 30 novembre 2023 est annulé en tant qu’il excède la somme de 3 350 euros.
Article 2 : La commune de Toulouse est déchargée de l’obligation de payer la somme de 107 071 euros mise à sa charge par le titre exécutoire n° 2200189.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Toulouse, à la trésorerie des hôpitaux de Toulouse et au centre hospitalier universitaire de Toulouse.
Délibéré après l’audience du 15 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Viseur-Ferré, présidente,
Mme Préaud, conseillère,
M. Garrido, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
La plus ancienne assesseure,
L. PRÉAUD
La présidente-rapporteure,
C. VISEUR-FERRÉ
La greffière,
C. CASTRILLO
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef
La greffière
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