Infirmation 28 mars 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 28 mars 2014, n° 12/02559 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 12/02559 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Épinal, 9 octobre 2012, N° 11/00476 |
Texte intégral
ARRÊT N° PH
DU 28 MARS 2014
R.G : 12/02559
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’EPINAL
11/00476
09 octobre 2012
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
APPELANTE :
Société TRANE SAS prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
1 AE des Amériques
XXX
Représentée par Me Denis RATTAIRE substitué par Me Clémentine GALLAIRE, avocats au barreau de NANCY
INTIMÉ :
Monsieur I D
9 AE de la Ferme
XXX
Représenté par Me Pierre JACQUOTOT substitué par Me Adrien PERROT, avocats au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Monsieur Y
Siégeant comme magistrat chargé d’instruire l’affaire
Greffier : Mme Z (lors des débats)
Adjoint administratif, ayant prêté le serment de Greffier
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 07 Février 2014 tenue par Monsieur Y, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Monsieur DE CHANVILLE, Président, Monsieur A et Monsieur Y, Conseillers, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 28 Mars 2014 ;
Le 28 Mars 2014, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
M. I D, né le XXX, a été embauché le 17 décembre 1997 en vertu d’un contrat à durée indéterminée par la société Trane, en qualité d’opérateur machine.
Le salaire brut mensuel de M. D est d’environ 1.500,00 € et la relation de travail est régie par la convention collective de la métallurgie.
M. D a été élu délégué du personnel suppléant le 1er mars 2007 puis réélu à cette même fonction le 24 février 2011.
Après avoir été convoqué par lettre recommandée du 16 mai 2011 à un entretien préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement qui s’est déroulé le 26 mai 2011, M. D a été sanctionné par lettre du 14 juin 2011, remise en main propre contre décharge le 23 juin, d’une mise à pied disciplinaire de quatre jours qui devait prendre effet les 19, 20, 26 et 27 juillet 2011. Cette mise à pied était fondée, d’une part, sur des débordements en lien avec un conflit au sein de l’entreprise (introduction de pneus usagés dans l’enceinte de l’usine pour alimenter un brasier, usage de corne de brume, déplacement volontaire de racks de rangement pour désorganiser l’activité) et, d’autre part, sur des actes d’insubordination, d’irrespect et de provocation à l’égard de l’encadrement.
M. D a contesté cette sanction et a demandé son annulation par courrier du 24 août 2011.
En l’absence de réaction de l’employeur à sa demande, M. D a saisi le conseil de prud’hommes d’Epinal le 14 octobre 2011 afin de demander l’annulation de la mise à pied disciplinaire et d’obtenir la condamnation de la société Trane au paiement d’un rappel de salaire, de dommages et intérêts pour préjudice moral et d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, prétentions auxquelles il a ensuite ajouté une demande portant sur la communication par l’employeur des procès-verbaux de constat établis par Me Gassmann, huissier de justice, à l’occasion de faits de grève.
La société Trane s’est opposée à ces demandes et a sollicité la condamnation du salarié au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 9 octobre 2013, le conseil de prud’hommes, statuant sous la présidence du juge départiteur, a rejeté la demande de production de pièces présentée par M. D, a dit que les agissements reprochés à M. D entre le 29 mars et le 23 mai 2011 ne sont pas couverts par la prescription, a prononcé l’annulation de la mise à pied disciplinaire et a condamné la société Trane à payer à M. D la somme de 268,89 € à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la décision.
Le conseil de prud’hommes a également débouté M. D du surplus de ses prétentions, dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et condamné la société Trane aux entiers dépens.
Pour statuer ainsi, le conseil de prud’hommes a retenu que les propos du salarié avaient été contestés de manière systématique et intempestive par le chef de service de M. D, qui assistait l’employeur lors de l’entretien préalable, ce qui avait eu pour effet de détourner l’entretien de son objet en le transformant en enquête et avait empêché le salarié de s’exprimer librement et sereinement sur les faits reprochés. Les premiers juges ont par conséquent annulé la sanction pour irrégularité de la procédure, sans examiner les fautes reprochées au salarié.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception envoyée le 17 octobre 2012, la société Trane a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 10 octobre précédent.
La société Trane sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il a annulé la mise à pied disciplinaire de M. D pour irrégularité de procédure et en ce qu’il l’a condamnée au paiement de la somme de 268,89 € à titre de dommages et intérêts.
Elle demande en revanche la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté M. D du surplus de ses demandes et sollicite de la Cour, statuant à nouveau, qu’elle déboute le salarié de l’ensemble de ses demandes et qu’elle le condamne au paiement de la somme de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société Trane soutient que la présence de M. X, supérieur hiérarchique de M. D, lors de l’entretien préalable n’a pas eu pour effet de détourner celui-ci de son objet et n’a pas porté atteinte à la régularité de la procédure.
Sur le fond, elle considère que la preuve de la matérialité des griefs invoqués dans la lettre de notification de la sanction disciplinaire est établie et que la gravité de ces faits justifiait le prononcé d’une mise à pied de quatre jours.
M. D sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a annulé la mise à pied disciplinaire qui lui a été infligée au visa de l’article L. 1333-2 du code du travail.
Il demande son infirmation pour le surplus en demandant qu’il soit constaté que la mise à pied infligée constitue une sanction disciplinaire disproportionnée.
M. D exige en conséquence que la société Trane soit condamnée au paiement des sommes suivantes :
— 330,66 € à titre de rappel de salaire, outre 33,06 € au titre des congés payés afférents ;
— 1.500,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— 1.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sollicite également la remise des bulletins de salaire des mois d’août et septembre 2011 rectifiés sous astreinte de 15 € par jour de retard à compter du huitième jour suivant la décision à intervenir et la condamnation de la société Trane aux entiers dépens.
M. D soutient que les interventions multiples et intempestives de M. X lors de l’entretien préalable ont eu pour effet de détourner celui-ci de son objet, de sorte que la nullité de la sanction est selon lui justifiée.
Il conteste la plupart des faits invoqués par l’employeur pour motiver la sanction disciplinaire.
La Cour se réfère aux conclusions des parties, visées par le greffier le 7 février 2014, dont elles ont repris oralement les termes lors de l’audience.
MOTIVATION
— Sur la régularité de la procédure disciplinaire :
Attendu que selon l’article l’article L. 1333-1 du code du travail, le juge apprécie la régularité de la procédure suivie en matière disciplinaire ;
Attendu que l’article L. 1332-2 est ainsi rédigé : 'Lorsque l’employeur envisage de prendre une sanction, il convoque le salarié en lui précisant l’objet de la convocation, sauf si la sanction envisagée est un avertissement ou une sanction de même nature n’ayant pas d’incidence, immédiate ou non, sur la présence dans l’entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié. Lors de son audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise. Au cours de l’entretien, l’employeur indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications du salarié. La sanction ne peut intervenir moins de deux jours ouvrables, ni plus d’un mois après le jour fixé pour l’entretien. Elle est motivée et notifiée à l’intéressé.' ;
Attendu que même si cette possibilité n’est pas expressément envisagée par le texte rappelé ci-dessus, l’employeur peut se faire assister lors de l’entretien préalable par un membre du personnel de l’entreprise, dès lors que cette présence est de nature à apporter des éléments d’information utiles et que les interventions de la personne assistant l’employeur n’ont pas pour effet d’empêcher le salarié de présenter sereinement ses explications, en détournant l’entretien de son objet ;
Attendu qu’au cours de l’entretien préalable qui s’est déroulé le 26 mai 2011, M. AB B, responsable des ressources humaines de la société Trane et exerçant à ce titre les prérogatives de l’employeur, était assisté par M. E X, supérieur hiérarchique de M. D, tandis que celui-ci était assisté de M. W C, délégué syndical, qui a rédigé un long compte rendu, sur trois pages dactylographiées, du déroulement de l’entretien ;
Attendu que selon les termes de ce compte rendu, M. X est intervenu à quatre reprises au cours de l’entretien, la première fois pour indiquer qu’il n’acceptait pas les propos mensongers de M. D concernant les faits reprochés à l’occasion d’un mouvement de grève, la deuxième fois pour contredire les affirmations du salarié au sujet des horaires d’une pause, la troisième fois pour affirmer que M. D avait interrompu le travail des salariés dans l’atelier lorsqu’il était venu apporter son arrêt de travail et la quatrième fois pour préciser que M. D avait 'envoyé promener’ son encadrement qui lui demandait de respecter les consignes de sécurité en matière d’équipement de protection individuel ;
Attendu que M. C affirme avoir rappelé à M. X, après sa première intervention, qu’il n’était pas l’employeur, que sa présence lors de cet entretien n’avait pas pour objet de 'charger le salarié', mais d’intervenir uniquement à la demande de l’employeur pour éclairer celui-ci ; que M. C précise que M. B a rétorqué que M. X interviendrait quand bon lui semble ;
Attendu que s’il est exact que M. X est intervenu à plusieurs reprises au cours de l’entretien, il ne ressort toutefois pas du compte rendu de M. C que ces interventions ponctuelles et de courte durée aient été de nature à empêcher M. D de présenter ses explications sur les faits reprochés ; qu’il ressort au contraire de ce compte rendu que le salarié a pu largement s’expliquer, et que M. C est lui-même intervenu à plusieurs reprises pour défendre la position du salarié ; qu’il apparaît que la présence de M. X était utile dans la mesure où les griefs invoqués par l’employeur reposent en grande partie sur ses affirmations et que ses interventions ont eu pour objet d’apporter un éclairage sur les faits ;
Attendu que dans son courrier du 24 août 2011, M. D a contesté le bien fondé et la proportionnalité de la sanction qui lui a été infligée, en sollicitant son annulation, mais n’a à aucun moment critiqué les conditions dans lesquelles s’était déroulé l’entretien préalable ;
Qu’en définitive, la preuve n’est pas rapportée que l’entretien préalable ait été transformé en enquête à charge contre le salarié ni que celui-ci aurait été mis dans l’impossibilité de s’exprimer sereinement sur les faits ; que c’est donc à tort que les premiers juges ont prononcé l’annulation de la mise à pied disciplinaire en retenant que la procédure était irrégulière au motif que l’entretien préalable avait été détourné de son objet ; que le jugement sera par conséquent infirmé de ce chef ;
— Sur le bien fondé et sur la proportionnalité de la sanction disciplinaire :
Attendu que selon l’article l’article L. 1333-1 du code du travail, le juge apprécie, au vu des éléments retenus par l’employeur pour prendre la sanction et de ceux fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction ; qu’il forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles et, si un doute subsiste, il profite au salarié ;
Que selon l’article L. 1333-2, le juge peut annuler une sanction injustifiée ou disproportionnée à la faute commise ;
Attendu que la lettre de notification de mise à pied du 14 juin 2011 comporte l’énoncé de plusieurs griefs qui doivent être examinés successivement ;
a) Sur les faits des 29 et 30 mars 2011 (introduction de pneus dans l’enceinte de l’entreprise) :
Attendu que la lettre énonce ce grief dans les termes suivants :
'Comme établi par plusieurs photographies retrouvées sur un poste informatique de travail de notre site de Golbey, les 29 et 30 mars 2011 vous avez participé activement au déchargement
de pneus d’un véhicule utilitaire de marque Iveco de couleur blanche, immatriculé 2360 YG 85, stationné devant l’entrée de l’usine, AE AF, et vous avez ensuite introduit ces pneus dans l’enceinte de l’entreprise, ces pneus ayant servi à alimenter le brasier.'
Attendu que ces faits se sont déroulés à l’occasion d’un mouvement de grève ayant concerné les sites de Golbey et de Charmes en mars et avril 2011 ;
Attendu que pour établir la matérialité de ces faits, la société Trane produit deux photographies qu’elle affirme provenir du site du syndicat Force Ouvrière sur lesquelles on peut apercevoir plusieurs personnes affairées à charger ou décharger des pneus d’un camion (pièce n° 4 du dossier de l’employeur) ;
Mais attendu que M. D observe, à juste titre, que l’origine de ces photographies n’est pas établie et qu’elles ne sont pas datées ; qu’il s’ensuit qu’elles sont insuffisantes à rapporter la preuve d’une participation effective de M. D aux faits des 29 et 30 mars 2011 et ce grief doit par conséquent être écarté ;
b) Sur les faits du 8 avril 2011 (introduction de pneus dans l’enceinte de l’entreprise) :
Attendu que ce grief est motivé dans la lettre de notification de la mise à pied de la façon suivante :
'Le 8 avril 2011, comme établi par le constat d’huissier (Maître Gassmann) en date du même jour, un groupe de salariés grévistes sorti de l’enceinte de l’entreprise, dont vous faisiez partie, est allé jeter un ensemble de pneus usagés stockés à l’extérieur du site en bordure du grillage par-dessus ce dernier, lesquels pneus ont ensuite servi à alimenter le brasier installé à l’entrée de l’entreprise.'
Attendu qu’il résulte du procès-verbal de constat établi le 8 avril 2011 par Me Gassmann, huissier de justice, qu’il s’est rendu sur le site de Golbey de 4h30 à 18h00 où il a constaté qu’un important feu de pneus a été allumé vers 6h15 et a été ravitaillé une grande partie de la journée ; que l’huissier de justice a constaté que des pneus avaient été stockés sur le trottoir, à quelques mètres de l’entrée de l’entreprise, et que de nombreux grévistes sont sortis de l’usine pour jeter les pneus par-dessus la clôture ; qu’en page 12 du procès-verbal, figure une photographie montrant quatre salariés, parmi lesquels M. D, illustrée de la légende suivante : 'Gros plan de grévistes ayant jeté des pneus sur le site’ ; qu’en page 17, figure une photographie illustrée de la légende suivante : 'Deux grévistes restent plus longtemps. Ils regroupent les pneus. La fumée étant moins dense, je prends plusieurs photographies depuis le poste de garde’ ainsi qu’une photographie de M. D avec la légende 'Un des deux grévistes en gros plan’ ;
Attendu que M. D a affirmé dans son courrier de contestation du 24 août 2011 avoir simplement rangé des pneus déjà introduits dans l’entreprise pour faciliter l’accès du poste à incendie, libérer l’accès aux camions et éviter que des personnes ne trébuchent sur des pneus ;
Mais attendu que ces explications ne sont absolument pas croyables au regard des constatations faites par l’huissier de justice ; qu’il est en revanche établi que M. D a joué un rôle actif dans l’introduction de pneus ayant servi à alimenter un brasier, lequel a dégagé une fumée noire épaisse et abondante et a provoqué des dégradations sur le sol de la cour de l’entreprise ; que le droit de grève n’emporte pas celui de commettre des dégradations, fussent-elles légères ; que ce grief est par conséquent établi ;
c) Sur l’usage d’une corne de brume :
Attendu que ce grief est ainsi énoncé :
'Comme attesté par différents membres de votre encadrement direct, vous avez utilisé une corne de brume à de nombreuses reprises au sein de l’usine, à votre poste de travail et en dehors des périodes de débrayage, pour faire du bruit et perturber ainsi l’organisation du travail et le fonctionnement de l’entreprise. M. X vous a demandé à plusieurs reprises d’arrêter et de lui remettre la corne que vous utilisez, mais vous avez toujours refusé et continué à utiliser cette corne, en l’orientant même parfois vers lui par provocation. Plusieurs photographies retrouvées sur un poste informatique de travail de notre site de Golbey vous montrent d’ailleurs avec une corne de brume dans les mains. Vous avez reconnu les faits au cours de l’entretien.'
Attendu que l’employeur s’appuie sur une attestation de M. X rédigée dans les termes suivants : 'Un matin de la semaine du 4 au 8 avril 2011, M. I D jouait de la corne de brume dans l’atelier pendant ses heures de travail. Je lui ai demandé d’arrêter et de me remettre l’instrument. Il a refusé et a joué davantage en dirigeant la corne de brume vers moi. Il a fait de même les jours suivants.' ;
Mais attendu que M. D, qui soutient qu’il existe un litige avec son supérieur hiérarchique et qui conteste par conséquent la valeur de ses témoignages, invoque une attestation de M. G H, opérateur machine, qui affirme qu’il n’utilisait sa corne de brume que pour indiquer le début et la fin du débrayage aux salariés qui souhaitaient y participer ;
Attendu que dans la mesure où il subsiste un doute concernant la matérialité de ce fait, il n’y a pas lieu de le retenir ;
d) Sur les déplacements de racks dans un but de désorganisation :
Attendu que la lettre énonce ce grief dans les termes suivants :
'Le 8 avril 2011, vous avez déplacé de nombreux racks au sein de l’usine pour les mettre dans les allées et désorganiser ainsi l’activité au sein de l’usine. MM. O P et K N vous ont demandé d’arrêter ces actes de perturbation, mais vous avez refusé et continué, en précisant même au premier nommé 'tu as déjà de la chance que je ne mette pas les pièces directement par terre’ ;
Attendu que M. D soutient avoir déplacé les racks dans les allées de l’usine pour permettre un libre accès à l’infirmerie de l’usine ;
Mais attendu qu’il résulte des attestations concordantes de M. O P et de M. K N qu’ils ont demandé à M. D le 8 avril 2011 vers 5h50 d’arrêter de mettre les racks dans les allées pour les encombrer mais qu’il a néanmoins continué de le faire ; que M. O P atteste en outre que M. D lui a adressé la phrase reprise dans la lettre de sanction ;
Attendu que M. D n’allègue pas avoir été en conflit avec ces deux salariés, même s’ils sont ses supérieurs hiérarchiques directs, et il n’existe donc aucun motif de douter de leurs déclarations qui mettent clairement en évidence le caractère volontaire des agissements du salarié qui a ainsi cherché à perturber le travail de ses collègues ; que le droit de grève n’emporte pas celui d’empêcher les autres salariés de travailler normalement ni celui de désorganiser l’entreprise ; que ce grief est par conséquent établi ;
e) Sur les faits du 22 avril 2011 (pause sandwich) :
Attendu que ce grief est formulé dans les termes suivants :
'Le 22 avril 2011, vous vous êtes permis de prendre votre sandwich à 7h45, alors que la paiement débute à 8h00. M. E X vous a alors interpellé pour vous le faire remarquer, mais vous n’avez pas daigné lui répondre. Vous avez alors quitté votre poste de travail (ce qui est considéré comme un abandon de poste), et vous y êtes revenu à 7h58. Il s’agit là à nouveau d’un acte d’insubordination, d’irrespect et de provocation à l’égard de votre encadrement.'
Attendu que M. D soutient qu’il était d’usage constant au sein de l’usine d’aller chercher le sandwich préparé par les cuisiniers de l’usine vers 7h50 ; que cette version est confirmée par M. G H et par M. U V qui attestent en ce sens ;
Attendu que ce grief est insuffisamment caractérisé et doit dès lors être écarté ;
f) Sur les faits du 9 mai 2011 :
Attendu qu’il est reproché à M. D de s’être présenté, alors qu’il était en arrêt maladie, dans les locaux de l’usine en short et baskets, tenue non appropriée pour des raisons de sécurité, d’avoir perturbé le travail des autres salariés et d’avoir répondu à M. K L, qui lui avait demandé de partir, dans les termes suivants : 'je ferai comme je veux, et je n’en ai rien à foutre de ce que tu me dis’ ;
Attendu que M. D conteste ce grief en faisant valoir qu’il était en droit de se trouver dans l’atelier à raison de son mandat de délégué du personnel suppléant et qu’il a respecté les règles de sécurité en portant ses bouchons d’oreilles et ses lunettes de protection ;
Mais attendu que M. D ne rapporte pas la preuve qu’il avait été autorisé par son médecin traitant à exercer, durant son arrêt maladie, son mandat de délégué du personnel, activité assimilée à du temps de travail effectif ;
Attendu que M. O P a attesté que M. D était présent dans les allées de l’usine le 9 mai 2011 vers 15h30 en short et baskets, qu’il discutait avec le personnel et qu’il n’a accepté de quitter les lieux que sur sa demande réitérée, après avoir proféré à son encontre la phrase reprise dans la lettre de sanction ;
Attendu que M. D a fait preuve d’une insubordination caractérisée en omettant de respecter les règles applicables au sein de l’entreprise et en refusant de se conformer immédiatement aux ordres de son responsable hiérarchique ; que ce grief est par conséquent établi ;
g) Sur les faits du 23 mai 2011 :
Attendu qu’il est reproché à M. D de s’être présenté à son poste de travail avec des lunettes de sécurité non conformes, autres que celles fournies par l’entreprise, et ressemblant beaucoup à des lunettes de soleil, sans avoir prévenu au préalable ses supérieurs hiérarchiques qu’il avait besoin de lunettes adaptées en raison d’une pathologie dont il était affecté ce jour-là ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur Q R du 24 août 2011 que M. D a présenté le 23 mai 2011 un épisode de pathologie oculaire nécessitant le port de verres teintés ;
Attendu qu’en raison de cette prescription médicale, le grief d’insubordination reproché au salarié à raison de ces faits n’est pas suffisamment caractérisé et doit en conséquence être écarté ;
Attendu qu’au regard de l’ensemble de ces éléments, et même si seulement trois des sept griefs invoqués par l’employeur sont clairement établis, celui-ci était bien fondé à prononcer une sanction de quatre jours de mise à pied disciplinaire, laquelle n’était absolument pas disproportionnée au regard de la gravité des faits dont la matérialité est démontrée ; que M. D doit par conséquent être débouté de sa demande en annulation de la mise à pied disciplinaire fondée sur le caractère prétendument disproportionné de celle-ci ;
Attendu que le jugement doit être infirmé en ce qu’il a condamné la société Trane à verser à M. D la somme de 268,89 € à titre de dommages et intérêts, étant observé que cette demande s’analysait en réalité comme un rappel de salaire pour la période de mise à pied disciplinaire ;
Attendu que M. D, qui ne peut prétendre obtenir un rappel de salaire en raison de la confirmation de la mise à pied dont il a fait l’objet, ni avoir subi un préjudice moral à raison d’une sanction disciplinaire qui était justifiée, doit être débouté de l’ensemble de ses demandes ;
— Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Attendu qu’il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la société Trane la charge de ses frais irrépétibles ;
Attendu qu’il convient de condamner M. D aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement déféré ;
Statuant à nouveau :
DIT que la sanction de mise à pied disciplinaire de quatre jours prononcée le 14 juin 2011 par la société Trane à l’encontre de M. I D était régulière, bien fondée et proportionnée à la gravité des faits dont la matérialité est établie ;
DÉBOUTE en conséquence M. I D de l’ensemble de ses demandes ;
Y ajoutant :
DÉBOUTE la société Trane de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. I D aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
Et signé par Monsieur De CHANVILLE, Président, et par Madame Z, Adjoint administratif ayant prêté le serment de Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Minute en dix pages
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