Rejet 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch., 27 mai 2026, n° 2505295 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2505295 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 décembre 2025, Mme B… A… épouse C…, représentée par Me Bochnakian, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 novembre 2025 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le préfet du Var a méconnu les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet du Var a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 ;
- il a commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2026, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués par la requérante n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 avril 2026 :
- le rapport de Mme Bernabeu,
- et les observations de Me Bochnakian pour Mme B… A… épouse C….
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A… épouse C…, née le 30 juin 1972, de nationalité marocaine, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 27 novembre 2025 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations et dispositions, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
4. Aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte des stipulations citées au point précédent que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
5. Mme A… épouse C… soutient être entrée sur le territoire français au mois de décembre 2017 et se prévaut d’une présence habituelle ainsi que de celle de son époux en situation régulière sur le territoire français, depuis plus de 8 ans, de la scolarisation de son enfant né en Italie et d’une promesse d’embauche. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… a épousé le 28 octobre 2009 au Maroc, M. C…, compatriote marocain, lequel a bénéficié, en France, d’un titre de séjour pluriannuel au titre de sa vie privée et familiale, qui a expiré le 21 novembre 2025, et dont il a sollicité le renouvellement. De leur union est née en Italie, le 9 février 2012, une petite fille prénommée Doha. La requérante produit à ce titre un document de circulation pour étranger mineur, un certificat de scolarité de l’école maternelle publique André Negrel située sur la commune de Lorgues, certifiant au 25 mai 2018 que l’enfant Doha est inscrite en grande section de maternelle, une attestation d’inscription scolaire de l’école élémentaire Marius Trussy sur la même commune attestant qu’elle a été inscrite en classe de CP, CE1, CE2, CM1 et de CM2, respectivement au titre des années scolaires 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021 et 2022-2023, ainsi que plusieurs certificats de scolarité au collège Edison pour les classes de 6ème, de 5ème de 4ème au titre des années 2023-2024, 2024-2025 et 2025-2026. Par ailleurs, Mme A… épouse C…, qui est entrée irrégulièrement sur le territoire français, via l’Italie, produit notamment au dossier le bail d’habitation au nom du couple pour une habitation principale à raison d’un bien situé 1 rue de la veille horloge à Lorgues ainsi que leur contrat d’électricité, des factures d’électricité à leur nom, jusqu’au 20 septembre 2018, avant que le couple ne déménage au 10 rue du marché à Lorgues, puis au 21 rue des Badiers sur la même commune, adresses pour lesquelles la requérante produit également des factures d’électricité jusqu’au mois d’octobre 2025. Elle verse aussi au dossier l’aide médicale d’Etat pour la période courant du 6 décembre 2018 au 5 décembre 2019, et pour celle courant du 25 mars 2022 au 24 mars 2023, différents bilans sanguins, examens médicaux et ordonnances pour la période discontinue courant du mois de décembre 2017 au mois d’octobre 2025. Toutefois, si la requérante se prévaut d’une promesse d’embauche datée du 14 avril 2025 de la SARL peinture Marc Chaillan et fils, pour le poste de secrétaire administrative à compter du 18 avril 2025, conditionnée par l’obtention d’un titre de séjour l’autorisant a exercé cet emploi, ni cet élément ni d’ailleurs le contrat de travail à durée déterminée, à temps partiel, de son époux, en qualité d’employé polyvalent de restauration au sein de la SARL les saveurs d’Agadir, pour la période courant du 1er décembre 2024 au 30 juin 2025, pour lequel les bulletins de travail correspondants ont été produits, ne suffisent à justifier d’une intégration professionnelle en France à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, la circonstance que la fille mineure de la requérante soit scolarisée sur le territoire français ne lui confère pas un droit au séjour, dès lors qu’elle ne démontre pas que sa fille, encore jeune, ne pourrait pas poursuivre sa scolarité au Maroc. Dans ces conditions, compte tenu de l’absence d’intégration professionnelle du couple pouvant être regardée comme stable et pérenne sur le territoire national, de la présence de la mère et des frères et sœur de la requérante dans son pays d’origine où elle a vécu avant d’entrée irrégulièrement sur le territoire français jusqu’à l’âge de quarante-cinq ans, et alors que Mme A… épouse C… n’établit pas que la cellule familiale ne pourrait pas se constituer au Maroc, l’arrêté attaqué n’a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, l’arrêté contesté n’a ni méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni celles de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, ni encore les dispositions précitées de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ces dernières dispositions n’étant opérantes qu’au regard de la décision portant refus de titre de séjour.
6. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
7. Enfin, à supposer que la requérante ait entendu soulever un moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les conditions du séjour en France de Mme A… épouse C… telles qu’analysées ci-dessus au point 5 ne font pas apparaître de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels justifiant son admission exceptionnelle au séjour au sens de ces dispositions. Par suite, le préfet du Var, en prenant la décision de refus de titre de séjour attaquée, n’a pas davantage méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées, ces dispositions n’étant opérantes qu’au regard de la décision portant refus de titre de séjour.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… épouse C… n’est pas fondée à solliciter l’annulation de l’arrêté du 27 novembre 2025 du préfet du Var.
Sur les conclusions accessoires :
9. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… épouse C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… épouse C… et au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 27 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bernabeu, présidente,
M. Riffard, premier conseiller.
Mme Soddu, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2026.
La présidente rapporteure,
signé
M. BERNABEU
L’assesseur le plus ancien,
signé
D. RIFFARD
La greffière,
signé
G. BODIGER
La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Par délégation de la greffière en chef,
La greffière,
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